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JURITEXT000006948180

JURITEXT000006948180 JAX2006X02XB8X0000033C46 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/81/JURITEXT000006948180.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0141, du 2 mars 2006 2006-03-02 Cour d'appel de Versailles CT0141 COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM/KP Code nac : 59B 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 MARS 2006 R.G. No 04/07644 AFFAIRE : S.A.S. SIEMENS C/ S.A.R.L. AEGLE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE No chambre : 2 No RG : 757F/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN- LECHARNY-ROL ET FERTIER SCP LISSARRAGUE- DUPUIS & BOCCON- GIBOD RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DEUX MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SIEMENS, dont le siège est situé : 9 boulevard du Docteur X... - 93200 SAINT DENIS CEDEX 2, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20041375 Plaidant par Me BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS. APPELANTE S.A.R.L. AEGLE, dont le siège est situé : 2 Boulevard de l'Oise - Immeuble le Beloise - 95000 CERGY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBOD, avoués - N du dossier 0440674 Plaidant Me Yves LACHAUD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2006 devant la cour composée de : Madame Sylvie MANDEL, président, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE La société AEGLE, spécialisée en informatique médicale, a signé le 30 septembre 1993 avec la société SIEMENS un contrat de distribution exclusive d'un logiciel dénommé "AMI FAR", logiciel destiné à traiter les feuilles d'anesthésie et/ou réanimation et à permettre de recueillir de façon automatisée les paramètres vitaux des patients durant les interventions chirurgicales à partir des moniteurs et respirateurs. En contrepartie de l'exclusivité qui lui était consentie, SIEMENS s'engageait à acquérir un minimum de dix logiciels AMI FAR par période de douze mois consécutifs, autorisant chacun la connexion de 10 postes, pour un prix total de 500 000 F HT (76 224 euros) payable en quatre échéances trimestrielles de 125 000 F (19 056 euros). Ce contrat qui prenait effet le 30 septembre 1993, était conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, moyennant le respect d'un préavis de trois mois avant la date anniversaire de chaque période soit le 30 septembre. Il était prévu qu'à l'issue de la première période de 12 mois, les parties se concerteraient sur l'activité de la période écoulée et sur la poursuite des conditions d'application du contrat. Entre le 30 septembre 1993 et le 30 septembre 1994, SIEMENS a acquis 10 licences AMI FAR pour le prix de 500 000 F HT payé en quatre échéances trimestrielles. Pour la seconde période 30 septembre 1994- 30 septembre 1995, AEGLE a précisé à SIEMENS, par lettre en date du 26 janvier 1995 qu'aucune facture ne serait émise et qu'elle considérait que les 10 logiciels acquis précédemment, pourraient être utilisés sur 24 mois au lieu de 12 mois. Au cours de la troisième période, SIEMENS a passé une nouvelle commande de 10 logiciels pour un montant total de 500 000 F HT mais dans le même temps, les parties ont engagé des pourparlers pour redéfinir les conditions de leurs relations commerciales sans toutefois parvenir à un accord. De 1997 à 2002, SIEMENS s'est abstenue de commander 10 logiciels AMI FAR par an et de régler la somme de 76 224, 51 euros (500 000 F) par an, estimant que le contrat du 30 septembre 1993 avait pris fin le 30 septembre

  1. De son côté, AEGLE n'a émis aucune facture aux échéances trimestrielles. C'est dans ces circonstances que AEGLE, estimant que le contrat du 30 septembre 1993 n'avait pas été résilié, a assigné SIEMENS devant le tribunal de commerce de Pontoise par exploit en date du 4 septembre
  2. Elle sollicitait sa condamnation à lui payer la somme de 418 847,06 euros avec intérêts de droit à compter de chacune des échéances, outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du NCPC. Ultérieurement, elle a également demandé le paiement d'une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts. SIEMENS a conclu au débouté de AEGLE et a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC. Par jugement en date du 14 octobre 2004 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal estimant que le contrat du 30 septembre 1993 n'avait pas été rompu et restait toujours en vigueur, a condamné avec exécution provisoire SIEMENS au paiement de la somme de 411 224,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2002, outre la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du NCPC. Il a débouté AEGLE de sa demande en paiement de dommages et intérêts et SIEMENS de sa demande reconventionnelle. SIEMENS qui a interjeté appel de cette décision, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures (conclusions du 8 novembre 2005), d'infirmer le jugement entrepris, de débouter AEGLE de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, de dire que les demandes en paiement formulées au titre des redevances relatives aux périodes écoulées entre le mois de septembre 1993 et septembre 1997 sont prescrites et en conséquence, de réduire à la somme de 266 398,04 euros, les sommes pouvant être mises à sa charge avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. Par ailleurs, elle réclame le versement d'une somme de 9 500 euros en application de l'article 700 du NCPC. Au soutien de son appel, elle soutient que le contrat a été résilié à son échéance du 30 septembre 1996 et que cette dénonciation se trouve notamment établie par une lettre de AEGLE du 17 avril 1996, par la volonté qu'elle a montré de conclure un nouvel accord, par l'envoi, à compter du 30 septembre 1996 de factures ne faisant plus référence au contrat du 30 septembre 1993, par le fait que AEGLE n'a plus réservé l'exclusivité du logiciel à SIEMENS et par l'absence de toute mise en demeure. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'un accord est intervenu entre les parties, en contrepartie de la facturation par AEGLE le 12 décembre 2001 de 50 licences AMI, au prix unitaire de 770 euros HT, que cette somme ayant été réglée, rien n'est dû à AEGLE. A titre plus subsidiaire encore, SIEMENS expose qu'en vertu de l'article 2277 du code civil, aucune somme ne peut être réclamée pour la période entre le 30 septembre 1993 et le 30 septembre
  3. AEGLE poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal qu'elle entend voir fixer au 8 avril
  4. Par ailleurs, elle demande que SIEMENS soit condamnée au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux frais de la garantie bancaire constituée par AEGLE en exécution de l'ordonnance du 7 janvier
  5. Elle prétend qu'il résulte des lettres échangées avec SIEMENS que le contrat n'a pas été dénoncé à l'échéance du 30 septembre 1996 mais qu'il n'a été résilié que le 30 septembre 2002, après l'échec de la mise en demeure qu'elle a adressée le 8 avril 2002 à SIEMENS. Elle ajoute que l'échange à partir de février 1996 de différents courriers entre les parties, démontre qu'elles ont cherché à trouver de nouvelles bases de collaboration sans vouloir pour autant mettre fin au contrat de distribution exclusive. AEGLE souligne par ailleurs que contrairement à ce que soutient SIEMENS, elle ne s'est pas abstenue de facturer des licences; que les premières licences acquises après 1996, ont été défalquées du stock virtuel acquis par SIEMENS en 1996 au titre de son dernier approvisionnement mais que, après épuisement de ce stock, les licences suivantes ont été facturées, aux conditions prévues au contrat à savoir 50 000 F HT(7 622 euros) la licence, soit 762 euros la connexion. AEGLE soutient que si elle a toléré pendant quelques années, les manquements de SIEMENS à son obligation d'approvisionnement minimal, c'est d'une part, parce qu'elle espérait parvenir à un accord durable avec SIEMENS, d'autre part, parce qu'elle réalisait la quasi totalité de son chiffre d'affaires grâce aux produits et prestations vendus à SIEMENS et se trouvait dans une relation de dépendance économique à l'égard de cette société. Elle conteste avoir violé la clause d'exclusivité et dénie avoir accepté de diviser par dix le prix de ses prestations en expliquant que SIEMENS confond le prix de la licence avec le prix de la connexion, une licence de logiciel correspondant à dix licences de connexion. SUR CE, LA COUR, Considérant que le contrat de distribution exclusive signé entre les parties le 30 septembre 1993, a été conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties trois mois avant l'échéance considérée, sans qu'aucune indemnité ne puisse être due à l'une ou l'autre des parties ; Que toutefois, il était prévu à l'article 4 qu'à l'issue de la première période de 12 mois, les parties se concerteraient sur l'activité de la période écoulée et sur la poursuite des conditions d'application du contrat ; Considérant qu'en ce qui concerne le prix du logiciel, celui-ci a été fixé à 50 000 F HT l'unité, par tranche de 10 connexions ; qu'aucune clause de révision du prix n'a été prévue au contrat ; Qu'en ce qui concerne les approvisionnements minimum, l'article 4 prévoyait la commande d'un minimum de dix logiciels AMI FAR à la signature du contrat mais il résulte de l'article 6 que ce minimum pouvait manifestement être modifié à chaque date anniversaire ; Considérant qu'il est constant qu'en ce qui concerne la première période, SIEMENS a acquis et réglé 10 logiciels AMI FAR et qu'à l'issue de cette période, le contrat s'est poursuivi pour une nouvelle période d'un an, aucune des parties ne l'ayant dénoncé ; Considérant cependant que pour cette seconde période, AEGLE a proposé par lettre du 26 janvier 1995, de revoir les modalités du contrat, a accepté qu'aucune nouvelle commande de logiciel ne soit passée et que SIEMENS poursuive gratuitement l'utilisation des logiciels acquis au cours de la première période ; Considérant que le contrat n'ayant pas été dénoncé par l'une ou l'autre des parties, trois mois avant la fin de cette seconde période, une troisième période a donc commencé à courir à compter du 30 septembre 1995 ; Considérant cependant qu'il résulte des courriers échangés que dès le début de l'année 1996, les parties ont entendu établir de nouvelles bases de collaboration ; Qu'en effet, par lettre en date du 8 février 1996, AEGLE a adressé à SIEMENS une proposition de partenariat basée sur un contrat initial de cinq ans et prévoyant notamment que SIEMENS acquiert la propriété exclusive du logiciel AMI FAR, après avoir rappelé que "l'investissement commercial que SIEMENS FRANCE a déployé au cours de ces deux dernières années, la connaissance des hommes et de sa culture d'entreprise" "nous (AEGLE) incite tout naturellement à solliciter SIEMENS prioritairement et à préférer cette collaboration à toute autre offre équivalente" ; Que le 15 mars 1996, AEGLE adressait une nouvelle lettre à SIEMENS dans laquelle elle indiquait notamment "le contexte économique actuel nous incite à une prévision plus rigoureuse et à plus court terme que par le passé. Il nous faut donc envisager aussi bien la conclusion heureuse des négociations en cours avec une réponse positive de votre société, qu'une réponse malheureusement négative. Dans ce dernier cas, il est primordial pour nous de savoir quelle sera la politique de SIEMENS FRANCE et quels moyens elle pense pouvoir mettre en oeuvre pour assurer la continuation de la maintenance des sites AMI FAR installés ainsi que la poursuite du développement et des engagements qui ont été pris notamment au CHU de Besançon. Quelle alternative pensez-vous pouvoir nous proposer si toutefois vous souhaitez poursuivre la commercialisation nationale de ce produit ä" ; Considérant qu'il apparaît que SIEMENS n'a répondu à aucun de ces courriers et que par lettre du 16 avril 1996, AEGLE lui a précisé qu'elle ne pouvait se permettre d'attendre indéfiniment, que le maintien de cette activité lui coûtait 250 000 F par an, qu'il était donc exclu qu'elle la poursuive dans ces conditions (celle résultant de l'exécution du contrat de distribution exclusive) et qu'en conséquence, elle attendrait "jusqu'au 15 mai prochain pour céder l'activité AMI FAR aux sociétés, quelles qu'elles soient, intéressées par le marché de l'anesthésie en général. Cette date est ferme et définitive, que la réponse de SIEMENS soit négative ou qu'il n'y ait pas de réponse du tout" ; - AEGLE poursuivait en indiquant : "deux alternatives sont toutefois possibles à la poursuite de notre partenariat : soit AMI FAR est officiellement choisi par SIEMENS pour devenir le logiciel qui sera intégré dans la nouvelle centrale d'anesthésie, soit SIEMENS FRANCE renouvelle le contrat que nous avons signé le 30 septembre 1993 avec l'achat de dix nouvelles licences AMI FAR" ; Considérant que AEGLE ne démontre pas que SIEMENS ait répondu à cette lettre ; Considérant que le 22 mai 1997, AEGLE adressait une dernière lettre à SIEMENS dans laquelle elle précise notamment : "nos relations devant dorénavant être purement commerciales et devant vos exigences et votre ultimatum, je vous confirme ci-après notre position :... ....SIEMENS n'ayant plus de contrat d'exclusivité de distribution AMI FAR, AEGLE est libre de le commercialiser en direct ou par le biais de ses autres partenaires"; Considérant que même si SIEMENS a acquis et réglé 10 nouveaux logiciels pour un montant de 500 000 F HT ( 76 224,51 euros) au cours de cette troisième période, il ressort des termes de la lettre adressée le 22 mai 1997 par AEGLE à SIEMENS que l'intimée a entendu mettre fin au contrat de distribution exclusive à compter de septembre 1996 et poursuivre ses relations avec SIEMENS en dehors de tout contrat de distribution exclusive et uniquement sur la base d'achat ponctuel de logiciel AMI FAR, tout en acceptant de continuer à assurer la maintenance des sites installés et la formation ; Considérant que la teneur des relations entretenues entre les parties postérieurement à cette date corrobore la volonté manifestée tant par AEGLE que par SIEMENS de mettre fin au contrat de distribution exclusive à l'issue de la troisième année, sans toutefois rompre tout échange commercial entre les parties et tout en espérant trouver de nouvelles bases de coopération ; Que c'est manifestement dans l'optique d'établir ces nouvelles bases qu'en juillet 1997, AEGLE a fait part des perspectives de développement à SIEMENS et que trois ans plus tard, courant avril 2000, AEGLE a adressé à SIEMENS une nouvelle proposition de collaboration ; Considérant en revanche que pendant cinq ans, AEGLE n'a adressé aucune mise en demeure à SIEMENS d'avoir à respecter les termes du contrat du 30 septembre 1993, ni réclamé le paiement d'une quelconque somme au titre dudit contrat ; que ce n'est que le 8 avril 2002 qu'elle contrat du 30 septembre 1993, ni réclamé le paiement d'une quelconque somme au titre dudit contrat ; que ce n'est que le 8 avril 2002 qu'elle a sollicité le paiement d'une somme de 418 847,05 euros en exécution du contrat ; Considérant que le 11 décembre 2001, AEGLE a accepté de vendre 50 licences AMI à SIEMENS pour un montant de 38 500 euros HT sans faire référence au contrat du 30 septembre 1993 et en indiquant que cette solution "qui ne correspond pas à celle qui serait réellement nécessaire à la poursuite de notre activité dans les domaines que vous nous avez demandés de développer, permet toutefois de consolider nos relations et nous conforte quant à votre politique commerciale AMI. Je sais qu'une prise de position plus conséquente vous est actuellement particulièrement difficile. Je vous propose donc d'attendre une plus grande visibilité sur les prochains mois pour en rediscuter" ; que cette vente s'analyse donc comme une vente ponctuelle ne rentrant pas dans le cadre du contrat de distribution ; Que la facture émise le 12 décembre 2001 en exécution de cette commande mentionne simplement "licences de connexion médicale AMI suite accord de Madame FALISE Y... du 27 novembre 2001" tandis que les factures émises notamment en 1996 portaient la mention "suivant contrat"; que toutefois, AEGLE fait observer à juste titre que la vente porte sur 50 licences de connexion, soit 5 licences de logiciel, une licence de logiciel correspondant à 10 connexions informatiques ; Considérant que même si AEGLE et SIEMENS ont, courant 1997, répondu à des appels d'offres émanant d'hôpitaux de la région bordelaise, cela ne démontre nullement qu'à cette date, elles étaient toujours liées par un contrat de distribution exclusive ; Que la chronologie des courriers échangés entre les parties démontre que la reprise d'un partenariat plus étroit était manifestement dépendante des marchés susceptibles d'être conclus avec différents hôpitaux et de l'évolution dans un sens positif de la solution "AMI", de son potentiel ; Qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée de l'existence de plaquettes publicitaires publiées par SIEMENS et citant le système AMI dès lors que ces plaquettes ne sont pas datées et ne précisent nullement que SIEMENS serait distributeur exclusif de ce logiciel ; Considérant qu' à l'appui de ses prétentions, AEGLE ne peut pas davantage se prévaloir du fait que postérieurement au 30 septembre 1996, elle a facturé à SIEMENS des forfaits démonstration AMI, 4 000 F puis 6 000 F ainsi que des frais de maintenance dès lors qu'il résulte de l'article 6 du contrat du 30 septembre 1993 que ces prestations ne constituaient pas l'objet même du contrat qui était la distribution exclusive du logiciel AMI FAR pour les services d'anesthésie ; Considérant enfin que AEGLE ne démontre pas en quoi elle se serait trouvée dans une situation de faiblesse voire dans une relation de dépendance économique par rapport à SIEMENS ; Qu'outre, le fait que AEGLE ne s'est pas prévalue des dispositions de l'article L 420-2 du code de commerce, il ressort des documents communiqués par l'intimée elle-même que le chiffre d'affaires réalisé par elle avec le logiciel AMI FAR était insuffisant et avait généré des pertes en 1996 ; qu'elle n'établit pas la part de chiffre d'affaires réalisée avec ce logiciel ; qu'elle admet elle-même dans ses conclusions commercialiser d'autres logiciels dont elle avait augmenté les prix et qu'enfin, elle avait la possibilité de trouver d'autres débouchés pour le logiciel AMI FAR dès lors qu'à compter du 22 mai 1997, elle s'estimait libre de le commercialiser en direct ou par le biais de ses autres partenaires ; Considérant dans ces conditions que c'est à tort que les premiers juges ont dit que le contrat du 30 septembre 1993 était toujours en vigueur et qu'ils ont condamné SIEMENS au paiement de la somme de 411 224,60 euros ; Considérant que l'équité commande d'allouer à SIEMENS pour les frais hors dépens par elle engagés une somme de 4 000 euros ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement : - INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - DÉBOUTE la société AEGLE de l'intégralité de ses demandes, - LA CONDAMNE à payer à la société SIEMENS la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en application de l'article 700 du NCPC, - LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, - ADMET la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL & FERTIER, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Sylvie MANDEL, Président et par Didier ALARY, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT, PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement : - INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - DÉBOUTE la société AEGLE de l'intégralité de ses demandes, - LA CONDAMNE à payer à la société SIEMENS la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en application de l'article 700 du NCPC, - LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, - ADMET la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL & FERTIER, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Sylvie MANDEL, Président et par Didier ALARY, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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