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JURITEXT000006948202

JURITEXT000006948202 JAX2006X02XORX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/82/JURITEXT000006948202.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 28 février 2006 2006-02-28 Cour d'appel d'Orléans CT0028 ORLEANS DOSSIER N 2005/00774 ARRÊT DU 28 FEVRIER 2006 NP- No 2006/ COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 28 FEVRIER 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 09 NOVEMBRE 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... épouse Z... née le 15 Mars 1955 à PARIS 15), PARIS

(075)Fille de X... Louis Marcel et de VOISON Mireille Mariée De nationalité française Jamais condamnée Demeurant 35 rue de la République - 45000 ORLEANS Prévenue, appelante, intimée Comparante Assistée de Maître AUTAIN Xavier, avocat au barreau de PARIS de la société d'avocats ROSSINI A... MINISTERE PUBLIC Appelant CLA Anne-Marie , demeurant 8 rue Maurice Ravel - 33400 TALENCE Partie civile, intimée Non comparante Représentée par Maître BOUFFARD Michel, avocat au barreau de BORDEAUX Z... B..., ... par Maître BOUFFARD Michel, avocat au barreau de BORDEAUX Z... Roland, demeurant 8 rue Maurice Raveil - 33400 TALENCE Partie civile, intimé Non comparant Représenté par Maître BOUFFARD Michel, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur C..., Madame D..., GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame E.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame F..., Avocat Général. RAPPEL DE LAPROCÉDURE : A... JUGEMENT : A... Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire du 29 juin 2005: -a rejeté l'exception de nullité SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré X... Y... épouse Z... coupable de: NON REPRESENTATION D'ENFANT A UNE PERSONNE AYANT A... DROIT DE A... RECLAMER, du 02/03/2004 et 28/04/2004, à SAINT JEAN DE LA RUELLE 45, NATINF 000060, infraction prévue par l'article 227-5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-5, 227-29 du Code pénal -a ajourné le prononcé de la peine au 09 Novembre 2004 SUR L'ACTION CIVILE: -a reçu Roland Z..., CLA épouse Z... Anne G... et de Z... B... en leur constitution de partie civile; -a déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles -a sursis à statuer et réservé les droits des parties civiles A... Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire sur ajournement, dont appel: -a condamné X... Y... épouse Z... à une peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis SUR L'ACTION CIVILE: -a reçu Roland H... en sa constitution de partie civile; -a déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile -l'a condamné à lui payer : -la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts -a reçu CLA Anne-Marie épouse H... en sa constitution de partie civile; -a déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile -l'a condamné à lui payer : -la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts a reçu B... H... en sa constitution de partie civile; -a déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile -l'a condamné à lui payer : -la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts -a condamné Y... X... à payer à l'ensemble des parties civiles la somme de 750 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame X... Y..., le 18 Novembre 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles I... le Procureur de la République, le 18 Novembre 2005 contre Madame X... Y... DÉROULEMENT DES J... : A l'audience publique du 31 JANVIER 2006 Ont été entendus : Maître AUTAIN Xavier, Avocat de la prévenue en sa plaidoirie sur exception de nullité soulevée à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. A... Ministère Public en ses réquisitions sur l'exception de nullité soulevée. Maître BOUFFARD Michel, Avocat des parties civiles en sa plaidoirie sur l'exception de nullité soulevée. La Cour a joint l'incident au fond. Monsieur ROUSSEL en son rapport. X... Y... en ses explications. Maître BOUFFARD Michel, Avocat des parties civiles en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. A... Ministère Public en ses réquisitions. Maître AUTAIN Xavier, Avocat de la prévenue en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. X... épouse Z... Y... à nouveau a eu la parole en dernier. A... Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 28 FÉVRIER
  1. DÉCISION : Par jugement en date du 9 NOVEMBRE 2005, dont la prévenue et le ministère public ont régulièrement interjeté appel, le tribunal correctionnel D'ORLÉANS a rendu la décision sus-rappelée. SUR LES CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS Il est soulevé, avant tout débat au fond, une nullité de la citation qui n'énoncerait pas le fait poursuivi et ne fixerait pas, en application de l'article 551 du code de procédure pénale les limites du débat. La citation a été délivrée dans les délais fixés à l'article 552 du code de procédure pénale et est régulière en la forme, visant précisément les faits incriminés et leurs dates respectives. Il y a lieu de rejeter l'exception de nullité. Madame X... comparait assistée de son conseil. Elle demande à la Cour l'infirmation du jugement et plaide sa relaxe du chef de non représentation d'enfant. Elle demande que Monsieur et Madame Z... ainsi que Monsieur Z... B..., soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale. Il est soutenu que l'infraction n'est pas constituée dans ses éléments matériel et intentionnel et que les parties civiles font preuve d'un véritable acharnement procédurier justifiant le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale. Les parties civiles demandent la confirmation du jugement déféré et y ajoutant demandent que Madame X... soit condamnée à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel, outre celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 475- 1 du code de procédure pénale. Madame l'avocat général requiert la confirmation du jugement. SUR CE LA COUR Les faits tels qu'ils ressortent de la procédure et des débats sont les suivants : Pierre Henri Z... , né le 31 AO T 1960 à BORDEAUX, a vécu maritalement avec Madame X... à partir de l'année
  2. A... 21 FÉVRIER 1990 naissait de cette union Clara. A... 25 JUILLET 1995 alors que Madame X... était enceinte de leur second enfant, Pierre Henri Z... était victime de l'attentat perpétré à PARIS à la station Saint Michel du RER. Il devait décéder des suites de ses blessures le 21 NOVEMBRE 1995 après de longs mois d'hospitalisation et de souffrance. A... 28 NOVEMBRE 1995, Madame X... donnait naissance à leur second enfant Elisabeth à l'hôpital D'ORLÉANS. A... même 28 NOVEMBRE 1995, les obsèques de Pierre Henri Z... avaient lieu au cimetière de TALENCE chez ses parents, lesquels avaient tout organisé. Madame X... s'est attaché à respecter les dernières volontés de Pierre Henri Z...,d'une part que soit célébré leur mariage et d'autre part qu'il soit inhumé près d'elle et de ses filles. Par décret du 1er AO T 1996, le Président de la République a autorisé le mariage posthume de Pierre Henri Z... et de Y... X... Pierre Henri Z... avait également, durant de longs mois de souffrance manifesté son désir d'être inhumé à côté du domicile de son épouse et de ses filles (témoignage de I... Gilbert ELKAI... ami et confident, venu le voir avant qu'il ne tombe dans le coma). Les parents de Monsieur Z..., sans s'opposer à cette demande imposaient toute une série de conditions. Les conditions remplies, il était convenu que la levée du corps de Pierre Henri Z... et son transfert interviendrait le 26 JUIN
  3. Les parents de Monsieur Z..., prétextant une indisponibilité à cette date, et dans le mois suivant, s'opposèrent à la mise en oeuvre de ce projet. C'est ainsi que Madame Z... fut contrainte de délivrer une assignation en justice afin que soit ordonné le transfert. Des incidents de procédure (exception d'incompétence soulevée) ont retardé le transfert. A la reprise de l'instance, le 7 DÉCEMBRE 2004 devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX, la défense des parents Z... et de B... Z... a soulevé une plainte avec constitution de partie civile déposée par eux contre le témoignage de Monsieur ELKAI... A... 10 DÉCEMBRE 2004 la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de PARIS confirmait le non-lieu prononcé dans le cadre de la plainte. A... tribunal n'ayant pas été informé durant le délibéré, de cette décision, a prononcé le 1er FÉVRIER 2005 un sursis a statuer. Monsieur Z..., qui n'était pas partie dans cette procédure, a mis un certain temps à obtenir la copie de la décision pour la Monsieur Z..., qui n'était pas partie dans cette procédure, a mis un certain temps à obtenir la copie de la décision pour la communiquer au greffe du tribunal. Une jurisprudence constante admet que le conjoint survivant est l'interprète privilégié de la volonté du défunt. Cette qualité d'interprète privilégié est également reconnue à la compagne du défunt En 2003 une décision judiciaire autorisait les parents Z... à héberger leurs petites filles au mois d'AO T et lors des vacances de NOEL. Une progressivité de la mesure avait été très justement mise en place par le Juge des affaires familiales, compte tenu de l'absence de relations affectives pendant 3 ans. Après s'être abstenu de tous contact et malgré cette décision durant de nombreux mois, ils se sont présentés une fois à l'heure non indiquée avec un huissier- dans le but évident de donner une résonnance pénale à leur visite. Ils ont mis en oeuvre une citation directe, ont obtenu une décision de condamnation à l'égard de Madame Z..., décision dont appel. Les grands parents ne se sont jamais manifestés auprès des 2 jeunes filles ni pour leurs anniversaire ni pour NOEL. Il faut noter que d'après le témoignage recueilli lors du dépôt de plainte Gilbert ELKAI... a attesté des rapports très altérés entre Monsieur Pierre Henri Z... et son père. Madame X... entendue à l'audience du 29 JUIN 2005 ne s'opposait pas à l'exercice du droit de visite des grands parents et de l'oncle et en conséquence le tribunal avait décidé d'ajourner la procédure . Les consorts Z... dans une lettre du 6 JUILLET 2005 constatant qu'il était trop tard pour un hébergement des enfants perdant les 10 premiers jours des vacances d'été 2005 - compte tenu de la date d'audience du 29 JUIN 2005 (dont on ne peut incomber la responsabilité à Madame X...)- proposent un décalage de la visite des 2 fillettes après la MI-JUILLET, hors des périodes définies par la décision de 2003, ce qui n'a pu se réaliser en raison de projets antérieurs. A... délit de non représentation d'enfant - au sens de l'article 227-5 du code de procédure pénale suppose évidemment comme condition préalable que la personne qui réclame tient ce droit d'une décision de justice - ce qui est le cas en l'espèce -(ordonnance du Juge des affaires familiales du 9 JUILLET 2003) ayant pour objet de confier le mineur à un tiers. Les dates et les modalités qui figurent dans les ordonnances et les jugements donnent à chaque délit sa propre physionomie. Si le prévenu, à l'obligation de tout mettre en oeuvre pour respecter cette obligation, il n'est pas exigé pour autant qu'il aille au delà ce qu'à prévu la décision judiciaire -ou que le bénéficiaire rajoute une condition non prévue - . En l'espèce, se présenter deux heures trente plus tard que l'heure dite après avoir pris soin de faire une sommation interpellatrice d'huissier de présenter les enfants à 10 heures, horaire repris dans la décision du Juge des affaires familiales, constitue délibérément un piège à Madame Z... qui, en tout état de cause, ne peut constituer l'élément matériel du délit de non - représentation d'enfant. L'ordonnance du 9 JUILLET 2003 fixe un cadre de visites qui n'est jamais respecté par les époux Z..., on ne peut donc en faire grief à Madame X.... Quant à l'élément moral, il n'est pas non plus constitué. Il faut un refus réitéré, or même si Madame Z... s'est vue imposer la décision, elle était d'accord pour s'y plier à condition que les demandeurs respectent les heures imposées par le juge et n'imposent pas seulement leur bon vouloir. Madame X..., lors de la première audience en date du 29 JUIN 2005, a déclaré formellement et publiquement qu'elle ne s'opposait pas à l'exercice du droit de visite des grands parents et de l'oncle de ses 2 filles . Elle a renouvelé cet aveu devant la Cour, mais elle n'accepte pas d'être à la disposition des demandeurs, en dehors de tout cadre prévu. Les grands parents Z... font en sorte par des procédures incessantes d'attiser le conflit entre leur belle fille et leurs petits enfants, sans respecter à la lettre les décisions de justice. Ils réclament l'exercice de leurs droits mais ne les exercent qu'à certaines conditions après avoir créé une ambiance conflictuelle douloureuse et aigue. Les 2 jeunes filles de 15 et 10 ans, souffrent, sans être influencées, de l'hostilité avérée de la famille de leur père à l'égard de leur mère. L'ampleur du désastre psychologique résulte plus de l'hostilité des grands parents, qui ne se font connaître à leurs yeux que par voie de justice, d'huissier et de lettre recommandée, que d'un soi-disant isolement des 2 enfants par leur mère. Dans ce conflit, il n'y a pas plus de manoeuvre de la part de Madame X... que de celles des consorts Z... K... termes du rapport d'expertise en date du 15 MARS 2002, le Docteur L... concluait que "la mise en place effective de relations grands-parents/petites filles, risque d'être particulièrement difficile, que pour y parvenir "il serait souhaitable que les 2 parties acceptent une médiation". Deux séances de médiation étaient alors organisées, les 22 OCTOBRE et 19 NOVEMBRE
  4. Monsieur Roland Z... se présentait seul, son épouse et son fils ne s'étant pas déplacés bien que requérants au droit de visite . La troisième séance prévue le 9 JANVIER 2003 où Madame X... avait accepté d'y être présente avec ses filles, n'a jamais eu lieu. Dans ces conditions ni l'élément matériel , ni l'élément moral de l'infraction n'étant caractérisés, il y a lieu d'infirmer le jugement et de prononcer la relaxe de Madame X... SUR M... 472 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. Même si Madame Z... est victime d'un acharnement procédurier, ses beaux-parents et son beau-frère tentent d'imposer maladroitement un droit de visite reconnu par la loi. C'est pourquoi il n'y a pas lieu d'attribuer à Madame Z... une somme au titre de l'article 472 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT publiquement et contradictoirement REJETTE l'exception de nullité soulevée in limine litis DIT que la citation est régulière DÉCLARE les appels recevables INFIRME le jugement RELAXE Madame X... du chef de non représentation d'enfant REJETTE toutes les autres demandes. A... GREFFIER A... PRÉSIDENT I... E... Y. ROUSSEL

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