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JURITEXT000006948211

JURITEXT000006948211 JAX2006X02XB3X0000063B94 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/82/JURITEXT000006948211.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 18 octobre 2006 2006-10-18 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/05203 No MINUTE : Assignation du : 23 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Octobre 2006 DEMANDEURS Madame Sophie X... 282 Boulevard Théophile Sueur 93100 MONTREUIL Monsieur Christophe Y... 282 Boulevard Théophile Sueur 93100 MONTREUIL S.A.R.L. PYLONES, représentée par son gérant Mr Jacques GUILLEMET, 41 Avenue de l'Agent Sarre 92700 COLOMBES représentés par Me Laurence GIUDICELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D2044 DÉFENDERESSES S.A.S SUD TRADING COMPANY Chemin des Combes Noires VILLETELLE 34400 LUNEL représentée par Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.478 avocat postulant et, Me BEZ Avocat au Barreau de MONTPELLIER plaidant, S.A.R.L. ALL READY 22 Rue du Pont Neuf 75001 PARIS représentée par Me Robert CORCOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R35 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 03 Juillet 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Mme Sophie X... et M. Christophe Y... , artistes-graphistes sont les créateurs de différents objets et accessoires de fantaisie. Ils sont notamment les auteurs d'un plumeau en plastique de couleur, objet d'un dépôt de dessin et modèle enregistré sous le no 98 4444 et publié au BOPI no 98/24 du 27 novembre

  1. Ce modèle se caractérise par un bâtonnet incurvé surmonté d'une tête d'oiseau avec des plumes et supporté par une patte d'oiseau. Ce modèle est exploité par la SARL PYLONES suivant contrat de licence exclusive de fabrication et d'exploitation conclu avec les auteurs en date du 28 juillet
  2. La société PYLONES exploite le modèle en cause sous forme de "plumeaux ménagers" et sous forme de "plumeaux -stylo". S'étant aperçus qu'une société ALL READY , exerçant sous l'enseigne "WHYä ALEXIS LALHELLEC&Co" commercialisait des stylos plumeaux représentant pour les uns des oiseaux pour d'autres des canards quasiment identiques à leur modèle et suite à une opération de saisie-contrefaçon intervenue le 28 juin 2001 , Mme X..., M. Y... et la SARL PYLONES ont assigné la société ALL READY le 12 juillet 2001 en contrefaçon et concurrence déloyale. Le 14 janvier 2002, la société ALL READY a appelé en garantie son fournisseur, la société SUD TRADING COMPANY. Par une ordonnance du 5 avril 2006, le Juge de la mise en état a constaté la péremption de cette instance suite à l'absence de diligences des demandeurs depuis la radition du 28 octobre
  3. Les 18 octobre et 23 novembre 2005, Mme X..., M. Y... et la société PYLONES ont à nouveau assigné la société ALL READY et la société SUD TRADING COMPANY pour voir le tribunal au visa des articles L 511-1 du Code de Propriété Intellectuelle et 1382 du code civil: -dire que la commercialisation par la société ALL READY et de stylos plumeaux constitue un acte de contrefaçon qui viole les droits antérieurs acquis sur le dessin et modèle déposé par Mme X... et M. Y..., -ordonner à la société ALLREADY de cesser sous astreinte de commercialiser ces objets contrefaisants , -dire que la commercialisation de produits imitant grossièrement ce modèle constitue à un acte de concurrence déloyale et qu'elle constitue un abus d'utilisation de la liberté du commerce et de l'industrie, -condamner la société ALLREADY de payer aux auteurs la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de cette contrefaçon, à la société PYLONES une même indemnité du chef de la concurrence déloyale ainsi que la somme de 5000 euros à chacun des demandeurs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir. Dans leurs dernières conclusions du 16 mars 2006, Mme X..., M. Y... et la société PYLONES maintiennent leurs prétentions en les étendant à la société SUR TRADING et en portant leurs demandes au titre de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à 6000 euros pour chacun d'entre eux. Aux termes de ses dernières écritures du 12 mai 2006, la société ALL READY soutient que: -les demandes au titre de la concurrence déloyale sont irrecevables faute de faits distincts de ceux fondant les demandes en contrefaçon, -étant de bonne foi, elle ne peut être poursuivie en contrefaçon, la création des demandeurs n'ayant pas fait l'objet d'une commercialisation notoire, -elle n'a commis aucune faute d'imprudence ou de négligence ayant cessé toute commercialisation des stylos plumeaux litigieux dès les opérations de saisie-contrefaçon, -les griefs formé au titre de la concurrence déloyale ( bas prix, qualité médiocre) ne peuvent être considérés comme distincts du grief de contrefaçon; -les dommages et intérêts réclamés en réparation du préjudice allégué sont disproportionnés; le manque à gagner auquel les demandeurs pourraient prétendre ne saurait dépasser 2000 euros compte-tenu de la faible marge réalisée sur ce type d'article; en tout état de cause, le montant de la réparation doit prendre en compte le fait que la masse contrefaisante s'est élevée à 960 stylos; -en tout état de cause, le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué n'est pas démontré. Aussi, la société ALL READY conclut à titre principal au débouté des demandes et à l'allocation d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .A titre subsidiaire, la société ALL READY réclame la garantie de son fournisseur la société SUR TRAIDING COMPANY de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge. La société SUD TRADING COMPANY dans ses dernières conclusions du 22 juin 2006 s'oppose au recours en garantie de la société ALL READY qui a acquis les stylos-plumeaux en parfaite connaissance de cause, étant une cliente de la société PYLONES parfaitement au courant des produits commercialisés par cette dernière et offrant à la vente sous sa propre marque d'autres plumeaux imitant ceux de cette société et non acquis auprès d'elle. A titre subsidiaire, la société concluante plaide que le montant réclamé par les demandeurs au titre de la réparation de leur préjudice est largement surestimé; la masse contrefaisante étant très faible , le montant des dommages et intérêts ne saurait dépasser une somme de 1937,63 euros . En tout état de cause, la société SUD TRADING COMPANY sollicite la condamnation de la société ALL READY à lui payer une indemnité de 4000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . SUR CE, *sur les droits des demandeurs: M. Y... et Mme X... justifie avoir déposé le 28 juillet 1998 un dessin et modèle de plumeau , publié au BOPI 98/ 4444.sous le no 521
  4. La société PYLONES justifie bénéficier d'un contrat de licence exclusive de fabrication et d'exploitation du dessin et modèle en date du 28 juillet 1998 et inscrit à l'INPI le 25 septembre 2001 sous le no
  5. Dès lors M. Y... et Mme X... bénéficient pour le dessin et modèle de la protection des articles L 511-1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001, dès lors que la nouveauté et l'originalité de leur modèle ne sont pas contestées. La société PYLONES qui justifie commercialiser le modèle déposé est recevable à agir en concurrence déloyale à l'encontre des tiers offrant en vente et vendant des plumeaux reproduisant ou imitant le modèle déposé dont elle assure à titre exclusif la fabrication et la commercialisation. [*sur la contrefaçon: Il ressort des constatations de l'huissier, lors de la saisie-contrefaçon opérée le 28 juin 2001 dans les locaux de la société ALL READY que celle-ci commercialisait deux types de plumeaux: -un stylo-plumeau à tête de canard, -un stylo-plumeau à tête d'oiseau. Il est constant que la contrefaçon existe dès lors que les caractéristiques essentielles du modèle déposé sont reproduites. En l'espèce, le tribunal relève que les deux modèles commercialisés par la société ALL READY reproduisent les caractéristiques du modèle déposé à savoir : le corps est constitué d'un bâtonnet incurvé, la partie supérieure est constituée d'une tête de volatile surmontée de plumes, la partie inférieure est constituée d'une patte d'oiseau présentant quatre excroissances arrondies dont une fait face aux trois autres. Dans ces conditions, la contrefaçon est constituée , les deux modèles en cause portant atteinte aux droits privatifs des créateurs protégés par l'article L 511-1 du Code de Propriété Intellectuelle (rédaction antérieure au 25 juillet 2001). *]sur les responsabilités: La société ALL READY plaide sa bonne foi. Le tribunal Le tribunal relevant que : -la bonne foi est inopérante dès lors que la société ALL READY est une professionnelle qui se doit de vérifier avant de commercialiser des objets d'art appliqué s'il existe des droits privatifs portant sur eux, -en l'espèce, cette bonne foi est sujette à caution dès lors que les demandeurs établissent par des factures que la société ALL READY était depuis 2000 une cliente de la société PYLONES et qu'à ce titre elle était destinataire de la liste des prix des objets fabriqués par celle-ci parmi lesquels figure le "stylo cancan" qui reproduit le modèle déposé en cause, considère que la société ALL READY est responsable des actes de contrefaçon précités. La société SUD TRADING qui a vendu les modèles contrefaisants à la société ALL READY est également responsable à ce titre de la contrefaçon. [*sur la concurrence déloyale: Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, les actes de contrefaçon constatés constituent des actes de concurrence déloyale envers la société PYLONES. Les griefs de bas prix et de réalisation des modèles contrefaisants dans une qualité médiocre ne constituent pas en eux-même des griefs distincts de ceux fondant la contrefaçon; ils seront pris en compte dans le cadre de l'évaluation du préjudice subi par les demandeurs. *]sur les mesures réparatrices: Pour éviter le renouvellement des actes de contrefaçon, il y a lieu de faire droit à la demande d'interdiction . Il y a lieu de relever que contrairement à ses engagements auprès de l'huissier instrumentaire, la société ALL READY n'a jamais fourni à celui-ci les éléments comptables permettant d'établir la masse contrefaisante. Dans la présente procédure, cette société a produit une seule facture portant sur un seul modèle chiffrant cette masse à 960 stylos sans faire accompagner cette production d'une attestation de son expert-comptable sur le caractère unique de cette facture. Compte-tenu de cette mauvaise volonté dans la production des éléments comptables de la société ALL READY comme de la société SUD TRADING qui n'a rien versé aux débats , le tribunal considère que la commercialisation de deux modèles de stylos-plumeau contrefaisants, sur une large échelle et dans une qualité médiocre ont avili le modèle de Mme X... et M. Y... et que le préjudice subi par ceux-ci sera réparé par l'allocation d'une somme 20.000 euros. La société PYLONES qui a subi un trouble commercial par ces contrefaçons massives et ce, de la part d'un de ses clients sera indemnisé de celui-ci par l'allocation d'une somme de 20.000 euros. Ces condamnations réparant l'entier dommage , il n'y a pas lieu d'autoriser la publication de la présente décision. L'équité commande en outre d'allouer à chaque demandeur la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Compte-tenu de l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. *sur l'appel en garantie: L'appel en garantie formé par la société ALL READY à l'encontre de la société SUD TRADING étant une action récursoire entre coauteur de dommages , il convient d'apprécier la part respective des fautes de chaque société dans la réalisation du préjudice des demandeurs. Si la société SUD TRADING fournisseur de la société ALL READY se devait d'offrir à la vente des objets libres de droits de propriété intellectuelle, il n'en demeure pas moins que cette faute ne saurait dégager entièrement la société ALL READY qui ne peut se faire garantir de sa propre impéritie et ce, d'autant que comme il a été indiqué précédemment elle était cliente de la société PYLONES. Dès lors la société ALL READY ne sera garantie qu'à hauteur de 20% des condamnations principales mises à sa charge; elle gardera à sa charge l'ensemble des frais de la présente procédure . Enfin, les frais irrépétibles exposés par chaque société seront supportés par chacune d'entre elle. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit que les sociétés ALL READY et SUD TRADING en commercialisant des stylos-plumeaux reproduisant les caractéristiques du modèle no 521 419 dont Mme X... et M. Y... sont les titulaires ont commis des actes de contrefaçon à leur encontre et des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société PYLONES, bénéficiaire d'une licence exclusive de fabrication et de commercialisation de ce modèle déposé; Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision, Condamne in solidum les sociétés ALL READY et SUD TRADING à payer à Mme X... et à M. Y... une indemnité de 20.000 euros et à la société PYLONES une indemnité de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 3000 euros à chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil. Dit que la société ALL READY sera garantie par la société SUD TRADING à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge au titre des dommages et intérêts, Dit que dans le cadre de l'action récursoire, la société ALL READY gardera à sa charge l'ensemble des condamnations intervenues au titre des frais irrépétibles et des dépens, Condamne in solidum les sociétés ALL READY et SUD TRADING aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Laurence GUIDICELLI , avocate, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 18 octobre 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT mot nul ligne nulle renvoi

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