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JURITEXT000006948217

JURITEXT000006948217 JAX2006X02XB3X0000072B91 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/82/JURITEXT000006948217.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 1 mars 2006 2006-03-01 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 03/05634 No MINUTE : Assignation du : 26 Mars 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Mars 2006 DEMANDERESSE S.A. APLIX ... représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R159 DÉFENDERESSE Société NORDENIA DEUTSCHLAND GRNAU GMbH 11 JOBSKESWEG DE 48 599 GRNAU (Allemagne) représentée par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1219 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président , signataire de la décision Agnès Y..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 20 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société APLIX expose être titulaire d'un brevet français no 95 14140 portant sur un "ensemble laminé constitué par un tissu coloré chaîne ou trame à boucle contrecollé sur un support, et son procédé de fabrication", déposé le 29 novembre 1995, publié le 30 mai 1997 sous le no 2 741 636 et délivré le 6 février

  1. Ayant appris qu'une société commercialisait des couches culottes dont les systèmes de fixation mettraient en oeuvre les revendications du brevet précité, la société APLIX s'est faite autorisée à procéder à une saisie contrefaçon, qu'elle pratiqua le 12 mars 2003 dans les locaux d'un magasin à l'enseigne FRANPRIX situé ... de Saint-Cyr PARIS 17ème. Ces opérations ont permis de déterminer que la société SOGIGOUVION qui exploite le magasin FRANPRIX offraient à la vente des couches pour bébé "PAMPERS" de taille "5- JUNIOR" fabriquées en Allemagne par la société PROCTER & GAMBLE. La société PROCTER & GAMBLE a remis à la société APLIX une facture en date du 17 accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure. Les dispositions des alinéas précédents n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article L. 611-16, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit article ne soit pas contenue dans l'état de la technique." Attendu que pour contester la nouveauté de la revendication 1 la société NORDENIA DEUTSCHLAND GRNAU GmbH se fonde sur 4 antériorités : -un brevet US no 4 624 116 ROGERS du 25 novembre 1986 -un brevet-un brevet US no 4 624 116 ROGERS du 25 novembre 1986 -un brevet européen no 0517275 GUILFORD du 6 juin 1992 -un brevet US no 5 119 643 CONLEY publié le 9 juin 1992 -un brevet US no 4 705 710 MATSUDA publié le 10 novembre 1987 Sur le brevet US no 4 624 116 ROGERS du 25 novembre 1986 Attendu que le brevet US no 4 624 116 ROGERS du 25 novembre 1986 se rapporte de manière générale à un tissu tricoté chaîne, inséré trame qui peut être utilisé en tant que tissu femelle pour fixer un objet de fabrication dans une position pré-sélectionnée qui peut présenter ou non une semelle revêtue pour assurer résistance et rigidité. Attendu que ce brevet enseigne que le tissu présente une surface à boucles qui peut être facilement fabriquée sur une machine à tricoter chaîne et, en même temps, décembre 2002 afférente à des ensembles laminés provenant de la société NORDENIA DEUTSCHLAND GRNAU GmbH. Estimant trouver dans l'examen des produits saisis la preuve des actes de contrefaçon, la société APLIX a assigné par exploit du 26 mars 2003 la société NORDENIA DEUTSCHLAND GRNAU GmbH en contrefaçon des revendications 1 à 7 du brevet no 95 14140 dont elle est titulaire. La société APLIX fait grief à la société NORDENIA DEUTSCHLAND GRNAU GmbH d'avoir introduit en France et vendu des produits contrefaisant les revendications 1 à 7 du brevet no 95 14140 dont elle est titulaire. En réparation, la société APLIX sollicite les mesures usuelles d'interdiction, de confiscation et de publication ainsi qu'une provision d'un million d'Euros et la désignation d'un expert afin d'établir son préjudice et la somme de 5 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant dernières conclusions, la société NORDENIA DEUTSCHLAND GRNAU GmbH demande au tribunal de constater la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon. Reconventionnellement la défenderesse fait valoir que les revendications 1 à 7 du brevet sont nulles pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d'activité inventive. Subsidiairement la défenderesse soutient que la société APLIX ne rapporte pas la preuve des actes de contrefaçon. Enfin elle sollicite la somme de 30 000 ç pour procédure abusive et celle de 60 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions la société APLIX reprend ses prétentions après avoir demandé au tribunal de déclarer la défenderesse irrecevable à contester la validité du procès-verbal de saisie contrefaçon par application de l'article 74 du nouveau code de procédure civile et à tout le moins mal fondée à le faire. présente une résistance supplémentaire du fait de l'insertion du fil de trame, les boucles étant libres en ce sens qu'elles sont ouvertes et font librement saillie vers le haut en étant reliées à leurs mailles respectives uniquement par la base. Attendu que le brevet précise que si on désire créer un tissu avec une plus longue boucle latérale de nappe, la réalisation montrée à la figure 4 peut être utilisée avec la roue à dessin pour la barre antérieure réglée pour tricoter un point de tricotage de 1-0, 4-3 et la roue à dessin pour la barre postérieure réglée pour tricoter un point de chaîne de 0-1, 1-0, qu'ainsi dans la forme de l'invention la boucle de nappe pour engagement par les crochets aura une hauteur potentielle supérieure à la distance entre mailles adjacentes du tissu. Attendu que ce brevet divulgue bien un tissu à boucles qui, en plan, viennent croiser des fils de chaîne ou de trame étant d'une hauteur supérieure à la distance entre mailles adjacentes mais n'enseigne pas un ensemble laminé constitué d'un tissu tricoté à boucles contrecollé sur un support soit un ensemble composé de trois couches, un support, un élément adhésif et un tissu à boucle. Attendu ainsi qu'il ne s'agit pas d'une antériorité de toute pièce apte à détruire la nouveauté de la revendication
  2. Sur le brevet européen no 0517275 GUILFORD du 6 juin 1992 Attendu que le brevet européen no 0517275 GUILFORD du 6 juin 1992 est relatif à une étoffe textile de fermeture du type boucle et son procédé de fabrication. Attendu que l'objet de cette invention est de proposer un nouveau composant de boucles pour son utilisation dans une attache boucles et crochets qui soit adaptée à des cas où des attachements et détachements répétés, à partir d'un composant de crochets de raccordement, ne sont pas généralement nécessaires ; qu'un objet particulier de l'invention est de proposer un composant de boucles qui soit spécifiquement adapté dans les fermetures pour les articles jetables ou autre utilisations légères MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PORTÉE DU BREVET Attendu que l'invention se rapporte à un ensemble laminé, ou stratifié, constitué par un tissu tricoté chaîne ou trame à boucles contrecollé sur un support et à son procédé de fabrication. Attendu que cette invention est susceptible, selon le brevet, de s'appliquer à la confection de la partie femelle d'une fermeture dite auto-agrippante, dont les boucles sont destinées à coopérer, dans une liaison séparable d'accrochage, avec des éléments mâles complémentaires, par exemple des crochets ou des éléments filiformes à tête renflée. Attendu qu'il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que pour des raisons de prix de revient, on est amené à fabriquer un tissu tricoté dont le fond ou base est léger et ouvert, et donc d'une structure mécaniquement fragile et dimensionnellement instable, sans pour autant sacrifier la qualité des boucles qui constituent l'élément actif primordial de la partie femelle de la fermeture auto-agrippante ; que cette fragilité et cette instabilité du fond du tissu induisent des difficultés de mise en oeuvre, c'est-à-dire d'utilisation, de ce )issu en raison des sollicitations d'arrachement relativement importantes auxquelles le fond est soumis et qui proviennent de l'action des éléments mâles d'accrochage sur les boucles ; qu'on est donc conduit à renforcer le tissu en le contrecollant par son fond sur un support plus résistant, par exemple souple ; que toutefois, on rencontre des difficultés, lors de la fabrication d'un tel ensemble laminé, car les boucles ont tendance à se coller également sur le support, conjointement avec les fils de chaînette (également dénommées colonnes de mailles), les fils de trame (également dénommées rangées de mailles) et les pieds des boucles, ce qui détruit leur pouvoir auto-agrippant du fait que leur sommet est fermement plaqué contre le support et ne peut donc pas coopérer, dans la liaison d'accrochage voulue, avec les éléments mâles. Attendu que ou non répétitives. Attendu qu'en sa figure 2 le brevet européen no 0517275 divulgue bien des boucles plus grandes que les mailles et qui, en plan, viennent donc chevaucher ces dernières mais ne concerne qu'une toile textile tricotée et non un ensemble laminé constitué de trois couches, un support, un élément adhésif et un tissu à boucle. Attendu ainsi que le brevet européen GUILFORD no 0517275 ne constitue pas une antériorité de toute pièce. Sur le brevet US no 5 119 643 CONLEY du 9 juin 1992 Attendu que le brevet US no 5 119 643 CONLEY concerne un ensemble à connecteurs de type mâle femelle perfectionné. Attendu que ce brevet expose qu'en général les éléments de liaison de type velcro, mâle femelle, connus sont destinés à des applications non structurelles dans lesquelles il est facile de séparer les éléments de liaison ou en d'autres mots qui donnent un faible degré d'accrochage, alors que les ensembles de liaison selon l'invention peuvent être conçus pour servir dans des applications non structurelles prévoyant une répétition de liaison et d'ouverture des éléments ou encore dans des applications pour lesquelles une puissance d'accrochage importante est prévue pour au moins une fixation semi-permanente et dans lesquelles dès que les éléments sont associés ou liés, s'ils sont mal disposés, il est possible de les séparer pour permettre de réaliser un alignement correct et rétablir la liaison même au prix d'une certaine partie des éléments composites femelles. Attendu que l'objet de l'invention est au final de faire varier la densité des moyens d'accrochage pour obtenir le degré de fixation recherché. Attendu qu'à cette fin la revendication 1 précise en son point b) en ce qui concerne les boucles : "b) des moyens femelles permettant de recevoir le moyen d'accrochage mâle selon un degré prédéterminé de fixation amovible, les moyens femelles comprenant un substrat souple indépendant ayant une structure tricotée à liage par piqûre de boucles de poil situées l'invention a pour but de remédier aux inconvénients précédents au moyen d'un ensemble laminé dans lequel les boucles libres tricotées ont des pieds qui coopèrent avec des fils de chaînette et de trame, tandis que le reste de chaque boucle, qui est constitué par deux brins partant des pieds et par un sommet de liaison des deux brins, est libre, et d'une taille telle, par rapport au pas des fils de chaînette et/ou de trame, que, en plan, pour chaque boucle, au moins l'un de ses deux brins intersecte au moins un fil de chaînette et/ou de trame, à distance du pied associé à ce brin. Attendu que l'invention se compose à ces fins de 8 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 à
  3. Revendication 1 "Ensemble laminé constitué par un tissu tricoté chaîne ou trame

(1)à boucles
(4), contrecollé sur un support
(8), par exemple souple, dans lequel le tissu
(1)comporte, d'une part, un entrelacement de fils de chaînette, ou colonnes de mailles
(2)et de fils de trame, ou rangées de mailles,
(3)et, d'autre part, des boucles libres tricotées
(4)dont les pieds
(5)coopèrent avec des fils de chaînettes et de trame, tandis que le reste de chaque boucle
(4)constitué par deux brins
(6)partant des pieds
(5)et par un sommet
(7)de liaison des deux brins, est libre, caractérisé en ce que les boucles
(4)ont une taille telle, que par rapport au pas des fils de chaînette et/ou de trame, que, en plan, pour chaque boucle
(4), au moins l'un de ses deux brins
(6)intersecte au moins un fil de chaînette et/ou de trame, à distance du pied
(5)associé à ce brin." Revendication 2 "Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en ce que, en plan, le sommet
(7)d'une boucle
(4)est situé au voisinage du pied
(5)au-dessus du substrat indépendant, avec une densité d'environ 100 à 700 boucles par inch carré et avec une hauteur de boucle d'environ 3 à environ 5 millimètres, les moyens d'accrochage mâles s'enchevêtrant avec les boucles pour produire le degré de fixation prédéterminé." Attendu que ce brevet, s'il enseigne bien des boucles plus grandes que les mailles comme l'établit la société défenderesse, le fait pour résoudre un problème opposé à celui traité par le brevet en cause de la société APLIX. Attendu en particulier que le brevet CONLEY ne concerne nullement un ensemble laminé constitué de trois couches, un support, un élément adhésif et un tissu à boucle et ne saurait de ce fait constituer une antériorité de toute pièce. Sur le brevet US no 4 705 710 MATSUDA du 10 novembre 1987 Attendu que le brevet US no 4 705 710 MATSUDA publié le 10 novembre 1987 a pour objet une bande de support extensible de manière bidirectionnelle pour des moyens de fixation à griffes et boucles. Attendu que le brevet expose que l'on connaît déjà des bandes de support extensible, caractéristique pour des moyens de fixation à griffes et boucles, mais que la bande de support est une étoffe relativement étroite obtenue par tissage sur une machine complexe qui ne donne qu'un faible rendement à la fabrication. Attendu que l'invention MATSUDA a pour but de manière générale de développer une bande de support extensible pour des moyens de fixation à griffes et boucles qui puisse se fabriquer efficacement à une vitesse de production élevée, précisément en mettant en oeuvre une bande de support ayant une structure extensible à la fois dans la direction longitudinale et dans la direction transversale et ce avec diverses densités de boucles. Ce brevet précise que la bande de tricot à mailles cueillies 10a est revêtue ou reçoit par laminage sur face arrière une couche 12b de caoutchouc de synthèse, de résine de polyuréthane ou d'un autre liant élastique de manière à retenir les d'une autre boucle, en chevauchant ce dernier et les deux brins
(6)des boucles partant de celui-ci." Revendication 3 "Ensemble selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que, en plan, les boucles
(4)sont obliques par rapport à la direction générale des fils de chaîne et de trame." Revendication 4 "Ensemble selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les pieds
(5)d'une même boucle
(4)sont sur un même fil de chaînette
(2)." Revendication 5 "Ensemble selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les pieds
(5)d'une même boucle
(4)sont sur des fils de chaînette
(2)différents, par exemple adjacents." Revendication 6 "Ensemble selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les pieds
(5)d'une même boucle
(4)sont sur des fils de trame
(3)adjacents." Revendication 7 "Ensemble selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les pieds
(5)d'une même boucle
(4)sont sur des fils de trame
(3)non adjacents." SUR LA VALIDITÉ DE LA REVENDICATION 1 Au regard de la nouveauté Attendu que l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle dispose que: "Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu poils en boucles 15a contre tout enlèvement accidentel et maintenir l'extensibilité bidirectionnelle globale de la bande 10 (figure 2). Attendu que si ce brevet met en oeuvre une procédure de laminage, c'est uniquement pour assurer la solidité des poils en boucles malgré l'élasticité bidirectionnelle du tissu, le laminage n'étant constitué que par le tissu à boucle et le liant élastique. Attendu que ce brevet montre en figure 1 des boucles d'une taille supérieure au pas du treillis mais n'enseigne nullement que cette taille est utile pour éviter l'adhésion des boucles au liant élastique, lequel n'est pas assimilable aux deux couches de support et d'adhésif mises en oeuvre par le brevet APLIX pour former avec le tricot un ensemble laminé à trois éléments. Attendu dès lors que le brevet MATSUDA ne constitue pas une antériorité de toute pièce apte à détruire la nouveauté de la revendication
  1. Au regard de l'activité inventive Attendu que l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que: "Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle par d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive." Attendu que comme il a été dit la revendication 1 apporte une solution générale au problème que se pose l'homme du métier qui a décidé d'élaborer un ensemble laminé constitué d'un support, d'un élément adhésif et d'un tissu doté de boucles et qui craint que les boucles ne soient collées au support au même titre que le tissu lors de l'opération de laminage. Attendu que la revendication 1 elle-même considère que le problème fait partie de l'état de la technique et ne vise à protéger que la solution apportée, à savoir que la taille des boucles soit telle que par rapport au pas des fils de chainette et/ou de trame, en plan, pour chaque boucle, au moins l'un de ses brins intersecte au moins un fil de chaînette et/ou de trame à distance du pied associé à ce brin ou plus simplement dit que la taille des boucles soit supérieure à celle des mailles. Attendu qu'une fois posé le problème, la solution de choisir un tissu à boucles d'un taille supérieure aux mailles afin que celles-ci viennent s'interposer entre l'élément adhésif et la presse est évidente pour l'homme du métier qui connaît, dans son champ de compétence, comme il été dit, de tels tissus depuis le brevet US no 4 624 116 ROGERS du 25 novembre 1986 et sait même qu'il peut les appliquer à des fixations d'articles jetables depuis le brevet européen no 0517275 GUILFORD du 6 juin
  2. Attendu que le tribunal relève que si cette solution peut apparaître contre intuitive au regard des figures 1 et 2 du brevet lesquelles peuvent laisser penser que la plus grande partie de la boucle se trouverait retenue par l'adhésif à l'exception la petite partie de la boucle chevauchant la maille, elle ne l'est nullement pour l'homme du métier qui utilise naturellement des fils multibrins pour réaliser les boucles et qui sait qu'à l'échelle des mailles la rigidité des brins de boucle et leur abondance permet d'éviter leur encollage s'ils sont protégés pas la maille, comme le montre la photographie sous microscope du produit argué de contrefaçon produite par la société APLIX elle-même. Attendu ainsi que la revendication est nulle pour défaut d'activité inventive étant relevé que la revendication 1 ne précise pas que le tissu est nécessairement constitué d'un entrelacement léger, très ouvert, mécaniquement fragile et dimensionnellement instable et que cette précision, qui est explicitée par la description, éclaire le problème résolu par la revendication 1 lequel, comme il a été dit, n'est pas constitutif de l'invention. SUR LA VALIDITÉ DE LA REVENDICATION 2 Attendu que cette revendication ajoute la caractéristique selon laquelle, en plan, le sommet de chaque boucle chevauche le pied d'une autre boucle. Au regard de la nouveauté Attendu que la société NORDENIA DEUTSCHLAND GRNAU GmbH contestent la nouveauté de cette revendication au moyen des antériorités ROGERS, GUILFORD, CONLEY et MATSUDA déjà examinées et d'un brevet APLIX no FR 2 632
  3. Mais attendu que la revendication 1 étant nouvelle, la revendication 2 qui est placée dans sa dépendance est de ce fait nouvelle. Au regard de l'activité inventive Attendu que la société NORDENIA DEUTSCHLAND GRNAU GmbH conteste la validité de cette revendication au motif qu'elle ne manifesterait pas d'activité inventive au regard de la combinaison des antériorités précitées. Attendu qu'aucun procédé n'est revendiqué pour assurer le chevauchement du pied de chaque boucle par le sommet d'une autre ; qu'ainsi il convient d'en déduire que la seule longueur de la boucle conduit à ce résultat. Attendu que la société APLIX soutient que le chevauchement par le sommet d'une boucle, du pied d'une autre boucle et des deux brins des boucles partant de celui-ci, ne découle pas simplement de la dimension de la boucle. Mais attendu qu'elle n'explique nullement ni dans son brevet ni dans ses conclusions de quoi pourrait bien dépendre ce chevauchement. Attendu que, comme il a été dit, l'homme du métier était naturellement conduit à adapter la longueur des boucles pour que le chevauchement protège le plus efficacement possible la tête des boucles de l'élément adhésif, qu'ainsi il a pu sans activité inventive choisir cette longueur pour que le sommet des boucles repose sur le pied des boucles adjacentes. Attendu ainsi qu'il convient de déclarer nulle la revendication 2 pour défaut d'activité inventive. SUR LA VALIDITÉ DE LA REVENDICATION 3 Attendu que la revendication 3 apporte la précision qu'en plan, les boucles sont obliques par rapport à la direction générale des fils de chaîne et de trame. Au regard de la nouveauté Attendu que la société NORDENIA DEUTSCHLAND GRNAU GmbH conteste la nouveauté de cette revendication toujours au regard des antériorité précitées. Attendu que la revendication 3 étant placée dans la dépendance de la revendication 1, elle en emprunte nécessairement la nouveauté. Au regard de l'activité inventive Attendu que la société NORDENIA DEUTSCHLAND GRNAU GmbH dénie à cette revendication toute activité inventive toujours en considération des antériorités précitées. Attendu que la revendication 3 traduit un simple choix sans procédé ni résultat revendiqué ; qu'ainsi, même prise en combinaison avec les revendications 1 et 2, elle ne témoigne d'aucune activité inventive et doit donc être annulée. SUR LA VALIDITÉ DE LA REVENDICATION 4 Attendu que la revendication 4 apporte la précision que les pieds d'une même boucle sont sur un même fil de chaînette. Au regard de la nouveauté Attendu que la société NORDENIA DEUTSCHLAND GRNAU GmbH conteste comme précédemment la nouveauté de cette revendication au regard des documents précités alors qu'elle est placée dans la dépendance de la revendication principale à laquelle elle emprunte sa nouveauté. Au regard de l'activité inventive Attendu que la société NORDENIA DEUTSCHALAND GRNAU GmbH conteste encore que l'homme du métier ait dû déployer une activité inventive pour parvenir à cette invention. Attendu que comme précédemment cette revendication traduit un simple choix sans faire état d'un procédé et sans qualifier précisément le résultat obtenu ; qu'ainsi, même prise en combinaison avec les revendications précédentes, elle ne témoigne pas d'une quelconque activité inventive. SUR LA VALIDITÉ DE LA REVENDICATION 5 Attendu que la revendication 5 est une alternative à la précision apportée par la revendication 4, à savoir que les pieds d'une même boucle sont un même fil de chaînette, qui consiste à prévoir que cette fois les pieds d'une même boucle sont sur des fils de chaînette différents par exemple adjacents. Au regard de la nouveauté Attendu que la société NORDENIA DEUTSCHLAND GRNAU GmbH conteste comme précédemment la nouveauté de cette revendication au regard des documents précités alors qu'elle est placée dans la dépendance de la revendication principale à laquelle elle emprunte sa nouveauté. Au regard de l'activité inventiveAu regard de l'activité inventive Attendu que la société NORDENIA DEUTSCHALAND GRNAU GmbH conteste encore que l'homme du métier ait dû déployer une activité inventive pour parvenir à cette invention. Attendu que comme précédemment cette revendication traduit un simple choix sans faire état d'un procédé et sans qualifier précisément le résultat obtenu ; qu'ainsi, même prise en combinaison avec les revendications précédentes, elle ne témoigne pas d'une quelconque activité inventive. SUR LA VALIDITÉ DE LA REVENDICATION 6 Attendu que la revendication 6 précise que les pieds d'une même boucle peuvent être sur des fils de trames adjacents. Au regard de la nouveauté Attendu que la société NORDENIA DEUTSCHLAND GRNAU GmbH conteste la nouveauté de cette revendication toujours au regard des antériorité précitées. Attendu que la revendication 6 étant placée dans la dépendance de la revendication 1 elle en emprunte nécessairement la nouveauté comme il a déjà été dit pour les revendication dépendantes précédentes. Au regard de l'activité inventive Attendu que la société NORDENIA DEUTSCHLAND GRNAU GmbH dénie à cette revendication toute activité inventive toujours en considération des antériorités précitées. Attendu que la revendication 6 traduit un simple choix sans préciser le procédé utilisé pour l'obtenir ni le résultat escompté ; qu'ainsi, même prise en combinaison avec les revendications précédentes, elle ne témoigne d'aucune activité inventive et doit donc être annulée. SUR LA VALIDITÉ DE LA REVENDICATION 7 Attendu que la revendication 7 est une alternative à la précision apportée par la revendication 6, à savoir que les pieds d'une même boucle peuvent être sur des fils de trame adjacents, qui consiste à prévoir que les pieds d'une même boucle sont sur des fils de trame non adjacents. Au regard de la nouveauté Attendu que la société NORDENIA DEUTSCHLAND GRNAU GmbH conteste la nouveauté de cette revendication toujours au regard des antériorité précitées. Attendu que la revendication 7 étant placée dans la dépendance de la revendication 1 elle en emprunte nécessairement la nouveauté comme il a déjà été dit pour les revendications dépendantes précédentes. Au regard de l'activité inventive Attendu que la société NORDENIA DEUTSCHLAND GRNAU GmbH dénie à cette revendication toute activité inventive toujours en considération des antériorités précitées. Attendu que la revendication 7 traduit un simple choix sans préciser le procédé utilisé pour l'obtenir ni le résultat escompté ; qu'ainsi, même prise en combinaison avec les revendications précédentes, elle ne témoigne d'aucune activité inventive et doit donc être annulée. SUR LA NULLITÉ DU PROCÈS VERBAL DE SAISIE CONTREFAOEON Attendu que le procès verbal de saisie contrefaçon, se fondant sur un titre nul, doit être annulé de ce chef sans qu'il soit besoin d'examiner les autre griefs qui lui sont adressés ni la recevabilité de ces derniers. SUR L'ACTION EN CONTREFAOEON Attendu que le demandeur n'ayant pas de titre de propriété intellectuelle à opposer, il doit être débouté de son action en contrefaçon. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR PROCÉDURE ABUSIVE Attendu que la société défenderesse reproche à la demanderesse d'avoir abusé de son droit d'ester en justice et sollicite la somme de 30 000 ç à titre de dommages et intérêt. Mais attendu que la liberté d'agir en justice ne dégénère en abus que si l'action est guidée par une intention de nuire ou une erreur manifeste équipollente au dol; que tel n'est pas la cas en l'espèce. Attendu ainsi que la société APLIX sera déboutée de ce chef de demande. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à la société APLIX la somme de 30000ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que la demande d'exécution provisoire est privée d'objet en l'absence de contrefaçon. SUR LES DÉPENS Attendu que la société APLIX qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Déclare nulles les revendications 1 à 7 du brevet no 95 14140 déposé le 29 novembre 1995 par la société APLIX pour défaut d'activité inventive. Dit que le présent jugement, une fois définitif, sera transmis, aux soins du greffier saisi par la partie la plus diligente, à l'I.N.P.I. pour transcription au registre national des brevets. Annule en conséquence le procès verbal de saisie contrefaçon du 19 février
  4. Déboute la société NORDENIA DEUTSCHLAND GRNAU GmbH de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive. Condamne la société APLIX à payer à la société NORDENIA DEUTSCHLAND GRNAU GmbH la somme de 30 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société APLIX aux dépens dont distraction au profit de Maître HOLLIER-LAROUSSE, Avocat, pour les frais dont il a du faire l'avance sans en avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à PARIS le 1er mars 2006 Le Greffier Le Président

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