JURITEXT000006948231 JAX2006X02XRIX0000000017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/82/JURITEXT000006948231.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 21 février 2006 2006-02-21 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 21 Février 2006 AFFAIRE N : 05/01133 Robert X... / Eliane X... BP/AMB/VR ARRÊT RENDU LE vingt et un Février deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Y... Mme Françoise GOUJON, Conseiller M. ROYET, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie Z..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 01 Mars 2005, enregistrée sous le n 00/287 ENTRE : M. Robert X... 596 Avenue du Général Leclerc 15270 LANOBRE Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par la SCP MEZARD-SERRES (avocats au barreau d'AURILLAC) APPELANT ET : Mme Eliane X... 119 Avenue Gambetta 19110 BORT LES ORGUES Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par la SCP CABINET CANIS LAFON MERAL (avocats au barreau d'AURILLAC) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/001359 du 27/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIMEE DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 23 Janvier 2006, Mme PETOT Y... en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Y..., à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Robert X... et Eliane A... se sont mariés le 8 juillet 1972, sous le régime légal à défaut de contrat préalable ; Après ordonnance de non-conciliation rendue le 17 mai 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aurillac, par jugement en date du 1er mars 2005 a : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de Robert X..., - ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux, -condamné Robert X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10.000 euros, - condamné Robert X... à verser une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné Robert X... à verser la somme de 900 euros au titre des frais non répétibles, ainsi qu'aux dépens ; Robert X... a fait appel ; Par conclusions signifiées le 18 août 2005, Robert X... demande à la Cour de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, - la débouter de ses demandes de dommages-intérêts et de prestation compensatoire, - la condamner aux dépens ; A l'appui de sa demande en divorce, B... fait valoir que son épouse manquait d'affection, qu'elle était hystérique, d'une jalousie maladive, l'insultait et le harcelait d'appels téléphoniques malveillants ; qu'en outre, elle manifestait des habitudes d'indépendance et a entretenu une relation adultère pendant plusieurs années ; il conteste les griefs qui sont allégués contre lui par sa femme, estimant qu'elle n'en apporte aucune preuve ; il admet avoir refait sa vie mais seulement bien après la date de l'ordonnance de non-conciliation et après de longues années de procédure ; il estime également qu'elle n'apporte aucun élément sérieux à l'appui de sa demande de dommages-intérêts ; sur la demande de prestation compensatoire, il fait valoir qu'il a cessé son activité artisanale et n'a retrouvé qu'un modeste emploi, qui suffit à peine à couvrir le montant de ses charges, que sa retraite sera médiocre et qu'il devra verser une indemnisation à son épouse lors du partage de la communauté ; que le divorce ne crée pas de disparité, l'épouse ayant des revenus équivalents ; Par conclusions signifiées le 20 octobre 2005, Eliane A... demande à la Cour de : - condamner son époux à lui verser un capital de 45.734 euros sauf à lui allouer une rente viagère mensuelle de 250 euros, - le condamner à lui verser une somme de 7.622 euros à titre de dommages-intérêts, - confirmer sur le prononcé du divorce, - subsidiairement, faire application de l'article 258 du Code civil, - condamner B... à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens ; Mme A... reproche à son époux essentiellement des violences et des infidélités ; elle affirme également qu'il la délaissait, la plongeant dans un état de profond désarroi ; elle nie les accusations qui sont portées contre elle, et notamment l'adultère, dont elle estime qu'il n'est apporté aucune preuve par des attestations qui sont imprécises, qui ne font état que de rumeurs ou émanent de personnes qu'elle ne connaît pas ; elle forme sa demande de dommages-intérêts, indifféremment sur les deux fondements juridiques possibles, alléguant sa détresse et sa solitude, après s'être vouée corps et âme à son foyer ; elle estime qu'elle a droit à une prestation compensatoire, compte tenu de la durée du mariage, de sa participation à l'activité professionnelle de son époux au détriment de son propre travail, de sa situation actuelle, qui est très modeste et du fait qu'elle va perdre son droit à une pension de réversion ; compte tenu également du fait que son mari organise son insolvabilité pour échapper à ses obligations, qu'en fait il n'a jamais cessé son activité commerciale, dont il occulte les revenus, qu'il vit dans l'ancien domicile conjugal, avec une compagne, qu'il dispose de biens immobiliers qui lui sont propres et a détourné des biens de communauté. CELA ETANT EXPOSE : SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Attendu qu'il résulte des attestations des époux C... et de George Aubier (oncles et tante de l'épouse),de Mauricette Delys Gathier (amie),de Marguerite X... (mère du mari), qui sont précises et concordantes, que durant la vie commune et ce pendant plusieurs années, l'épouse s'affichait avec le même homme , dans les rues, dans les magasins, en visite dans sa famille, dans les marchés, bals, fêtes et foires, à tel point qu'il était de notoriété publique qu'elle entretenait une liaison avec cet homme ; que les rumeurs ne sont pas une preuve suffisante de l'existence de relations adultères mais à tout le moins d'une relation trop intime pour ne pas être injurieuse pour le mari ; Attendu que le certificat médical constatant sur la personne de l'épouse des traces de strangulation et des hématomes, l'attestation d'une voisine l'ayant recueillie pour la nuit, désemparée et en pleurs, démontrent suffisamment qu'une scène a eu lieu le 3 mai 2000, au cours de laquelle M. X... a violemment frappé sa femme et l'a serrée au cou, le fait que le certificat médical émane de l'employeur de Mme A... n'étant pas de nature à faire douter de son impartialité ; qu'en outre, les époux D... et Annie Nard ont constaté à plusieurs reprises que l'épouse était seule pendant les fins de semaine et même un soir de fête en 1999, son mari étant parti réveillonner de son côté, Marcelle A... (mère de l'épouse) attestant qu'il pouvait arriver à l'époux de partir pendant 3 jours sans donner de nouvelles ; qu'enfin, les attestations d'Alice Cléopâtre et de Dominique A... (belle-soeur) établissent que B..., du temps de la vie commune, avait un comportement déplacé avec les femmes ; que ces pièces n'établissent qu'un adultère postérieur à la séparation mais qu'à juste titre le premier juge a fait observer que l'introduction d'une procédure de divorce ne conférait pas d'immunité ; Attendu que chacun des époux s'étant rendu l'auteur de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, le divorce sera prononcé aux torts partagés. SUR LES DOMMAGES- INTERETS : Attendu qu'Eliane A... ne peut prétendre à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, dont le bénéfice est réservé à l'époux innocent ; Qu'il a été démontré par son mari qu'elle-même avait une conception laxiste des devoirs et obligations résultant du mariage, et s'affichait elle-même en compagnie masculine et qu'il n'est pas établi dans ces conditions qu'elle ait subi un préjudice moral du fait du comportement de son époux à l'égard des femmes et du fait qu'il la délaissait ; que pour l'acte de violence du 3 mai 2000, il sera accordé des dommages-intérêts pour un montant de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE : Attendu que le mariage a duré près de 34 ans ; que l'épouse, âgée de 53 ans, est actuellement employée de maison et perçoit 893 euros environ par mois auxquels s'ajoute l'aide au logement mensuelle de 306 euros, avec lesquels elle doit faire face à toutes les charges de la vie courante et notamment un loyer de 280 euros ; que les pièces versées aux débats établissent qu'elle a exploité un débit de boissons en location-gérance à compter du 1er juin 1990 mais qu'elle l'a cédé dés le 31 octobre 1991 ; qu'elle n'est pas sérieusement contredite en conséquence lorsqu'elle affirme avoir aidé son mari dans son entreprise sans salaire déclaré pendant la vie commune et que sa retraite sera minime ; que B... a cessé son activité d'artisan plombier-chauffagiste le 31 décembre 2002 et qu'il n'est pas établi par la partie adverse qu'il la poursuive de manière occulte ; qu'il est actuellement salarié et perçoit 1.243 euros par mois et que sa retraite sera également minime ; que si M. X... a utilisé à des fins personnelles une somme de 19.396 euros provenant d'un compte commun, il en devra récompense à la communauté ; que la disparité résulte essentiellement en la cause du fait que Mme A... n'a aucun patrimoine propre alors que B... est propriétaire en propre du bien immobilier qui constituait le domicile conjugal et de terrains agricoles dont il affirme qu'ils n'ont pas grande valeur sans cependant verser d'estimations aux débats pour conforter ces dires, étant observé que la maison ayant été construite par la communauté, B... devra une récompense ; qu'en outre, il ne conteste pas vivre avec une compagne dont il tait les ressources ; Attendu qu'en fixant à 10.000 euros le montant de la prestation compensatoire due à Mme A..., le premier juge a fait une exacte appréciation de la disparité résultant du divorce et sera confirmé. FRAIS NON REPETIBLES ET DEPENS : Attendu que le prononcé du divorce aux torts partagés justifie que chaque partie conserve la charge des frais non répétibles et des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil et contradictoirement, Réformant, Dit que le divorce est prononcé aux torts partagés, Condamne Robert X... à verser à Eliane X... une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, Confirme le jugement déféré pour le surplus en toutes ses dispositions, sauf sur les dépens et les frais non répétibles, Laisse à chaque partie la charge de dépens et frais non répétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Y... DIVORCE, SEPARATION DE CORPS Les deux époux se sont rendus coupables d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, le mari en se montrant violent et en ayant une attitude ambige avec les femmes, l'épouse en ds'affichant avec un homme depuis des années, relation qui est injurieuse pour l'époux même en l'absence de pruve flagrante d'adultère.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.