JURITEXT000006948232 JAX2006X02XRIX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/82/JURITEXT000006948232.xml ARRET Cour d'appel de Riom, SOC, du 28 février 2006 2006-02-28 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_SOCIALE RIOM Attendu que Madame X... a été embauchée le 7 mars 1989 par la S.A.R.L. SALES VICHY CONDUITE ; Que la S.A.R.L. SALES VICHY CONDUITE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 avril 2004, prenant acte de la désignation de Madame X... comme représentant des salariés, puis en liquidation judiciaire par un autre jugement du 8 octobre suivant, Me RAYNAUD étant désigné comme liquidateur ; Que Madame X... a été licenciée par lettre du 3 novembre 2004 ; Que, par jugement du 30 mai 2005, le Conseil de Prud'hommes de VICHY, section Activités diverses, a dit nul son licenciement, et fixé ses créances à 1.500 ç de dommages-intérêts, et 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que Madame X... en a interjeté appel par lettre du 2 juin suivant et Me RAYNAUD, ès qualités, a fait de même par lettre du 8 juin; Attendu qu'alléguant que lors de l'entretien préalable la représentante de Me RAYNAUD lui a dit qu'elle allait dresser un procès-verbal de carence concernant la désignation d'un représentant des salariés en alléguant que l'élection n'était pas valable, l'obligeant, ainsi que sa collègue Madame Y..., à parapher un document préétabli malgré les remarques du conseiller du salarié, que Me RAYNAUD l'avait toujours reconnue comme représentant des salariés, qu'elle a signé le relevé des créances salariales, qu'elle était salariée protégée mais que l'Inspection du Travail n'a pas été appelée à donner son avis sur son licenciement, que, après un bref contrat en janvier-février 2005, elle a retrouvé le 5 juillet un poste de monitrice d'auto-école à temps partiel de 28 heures par semaine, que le Conseil de Prud'hommes ne pouvait pas lui allouer moins de 6 mois de salaires soit 9.000ç, Madame X... conclut à la confirmation du jugement sauf à porter les dommages-intérêts à 36.000 ç et à la fixation à 1.500 ç de sa créance au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que, soutenant que le document faisant état de la désignation de Madame X... comme représentant des salariés est incohérent, que ni l'article L 621-8 du Code du Travail ni l'article 15 du Décret du 27 décembre 1985, n'ont été respectés, que le représentant des salariés ne peut être élu qu'après l'ouverture de la procédure, qu'il est d'usage courant au Tribunal de Commerce de VICHY que le greffe sollicite des salariés avant l'ouverture de la procédure la nomination d'une sorte de mandataire afin qu'un interlocuteur salarié soit présent lors des audiences de procédure, que cette pratique n'entraîne aucune obligation légale, que par courrier du 23 août 2004 il a indiqué à la salariée que le relevé des créances salariales n'avait pas à lui être remis, qu'elle ne justifie d'aucun préjudice, Me RAYNAUD, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SALES VICHY CONDUITE, demande de réformer le jugement, de débouter Madame X... et de la condamner à lui payer 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que, indiquant qu'il a avancé 2.908,24 ç de salaire du 1er mars au 6 novembre 2004, 2.796,34 ç d'indemnité de préavis, 1.824,58 ç d'indemnité de congés payés, et 5.779,96 ç d'indemnité de licenciement, que Me RAYNAUD était légalement tenu aux licenciements, le CGEA d'ORLEANS, gestionnaire de l'AGS, s'en remet à droit sur la régularité du licenciement, demande la réduction des dommages-intérêts rappelés, et rappelle les conditions et limites de son intervention ; Attendu que la désignation de Madame X... était antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; Qu'elle était organisée par le greffe du Tribunal de Commerce et qu'il n'apparaît pas qu'il y ait eu là autre chose qu'une mise en oeuvre originale de la désignation, prévue par l'article 12 du Décret du 27 décembre 1985, lequel prévoit que le greffier avise, avant l'ouverture de la procédure, le chef d'entreprise à réunir le Comité d'Entreprise ou les Délégués du Personnel "pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours" ; Qu'aucune désignation du représentant des salariés n'est intervenue dans les conditions imposées par l'article L 621-8 du Code de Commerce, selon une organisation par l'employeur à l'invitation du Tribunal de Commerce et par vote secret ; Que, certes, le Tribunal de Commerce a omis de faire cette invitation, et que cette omission semble résulter d'une confusion faite par lui avec le salarié désigné antérieurement en application dudit l'article 12 ; Que, toutefois, ni cette confusion du Tribunal, ni celle qui en est résultée de la part du représentant des créanciers puis liquidateur, qui a manifestement considéré Madame X... comme le représentant des salariés prévu par l'article L 621-8 et lui a demandé interventions et signature à ce titre, ne sont toutefois de nature à conférer à celle-ci la protection statutaire de l'article L 627-5, alors qu'elle n'avait pas le statut de représentant des salariés ; Que le jugement qui a fait droit à ses prétentions doit donc être infirmé ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit Madame X... et Me RAYNAUD, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SALES VICHY CONDUITE, en leurs appels respectifs, Infirmant, Déboute Madame X..., Déboute Me RAYNAUD, ès qualités, de sa prétention au titre des frais irrépétibles, Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. BRESLE L. GAYAT DE WECKER Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Organes - Représentant des salariés - Statut - Détermination - / La confusion entretenue par le représentant des créanciers et le liquidateur qui a conduit à considérer un salarié comme le représentant des salariés prévu par l'article L. 621-8 du Code de commerce et auquel ont été demandées des interventions et des signatures à ce titre, n'est pas de nature à conférer à ce dernier la protection statutaire de l'article L. 627-5 du même Code
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.