JURITEXT000006948246 JAX2006X01XTOX0000000Z16 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/82/JURITEXT000006948246.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0041, du 30 janvier 2006 2006-01-30 Cour d'appel de Toulouse CT0041 TOULOUSE Mme BABY, président 30/01/2006 ARRÊT No No RG : 05/00032 Décision déférée du 14 Décembre 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/188 GUILHEM SEM CONSTELLATION ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SEM DE BLAGNAC CONSTELLATION C/ Félix X... René X... Virginie X... épouse Y... Marie X... épouse Z... Ada X... épouse A... Lucien X... Claudine X... Lydia B... veuve X... SERVICES FISCAUX DE LA C... RÉFORMATION RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE TOULOUSE Chambre des Expropriations ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE SIX APPELANT(S) SEM CONSTELLATION ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SEM DE BLAGNAC CONSTELLATION 5, Avenue Albert Durand Aéropole 5 BP 109 31703 BLAGNAC CEDEX Assistée de Me BOUYSSOU Avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) Monsieur Félix X... 5056 rue Tholon de Saint Jalles 82370 NOHIC Assistée de Me DUCOMTE Avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur René X... 6 petite allée du Portalas 31770 COLOMIERS Assistée de Me DUCOMTE Avocat au barreau de TOULOUSE Madame Virginie X... épouse Y... 34 rue des Lauriers 63100 CLERMONT FERRAND Assistée de Me DUCOMTE Avocat au barreau de TOULOUSE Madame Marie X... épouse Z... 48 chemin Ladoux 31790 ST JORY Assistée de Me DUCOMTE Avocat au barreau de TOULOUSE Madame Ada X... épouse A... 1 allée des Acacias 31700 BEAUZELLE Assistée de Me DUCOMTE Avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur Lucien X... "D..." 31700 BEAUZELLE Assistée de Me DUCOMTE Avocat au barreau de TOULOUSE Mademoiselle Claudine X... 2, Rue Marc Sangnier 31300 TOULOUSE Assistée de Me DUCOMTE Avocat au barreau de TOULOUSE Madame Lydia B... veuve X... 3, Route de Grenade 31700 BEAUZELLE Assistée de Me DUCOMTE Avocat au barreau de TOULOUSE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT SERVICES FISCAUX DE LA C... Hôtel des Impôts de Rangueil 33, Rue Marvig 31404 TOULOUSE Représentés par M. MONTARIOL COMPOSITION DE LA COUR E... a été débattue le 12 Décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de: Président : C. BABY, Assesseurs : L. PARANT, juge de l'expropriation pour le département de l'Ariège, désigné par ordonnance du premier président du 3 décembre 2002 : I. MOLLEMEYER, juge de l'expropriation pour le département de Tarn et Garonne désigné par ordonnance du premier président du 18 septembre 2003 qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. GARCIA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BABY, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre Vu les mémoires déposés et régulièrement notifiés à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement. Vu les convocations adressées aux parties et au commissaire du gouvernement. A l'audience, le Commissaire du Gouvernement est entendu à sa demande en ses observations. FAITS ET PROCÉDURE La création de la ZAC Andromède, qui représente une emprise de 200 ha environ sur les communes de Blagnac et de Beauzelle, est l'une des conséquences de l'installation à Blagnac des nouveaux ateliersdestinés à la construction de l'Airbus A 380. Elle a été décidée par arrêté préfectoral du 27 février 2002, l'enquête parcellaire s'est déroulée du 5 au 28 mai 2003, et les ordonnances d'expropriation sont intervenues les 10 février (cas du présent dossier) et 1er octobre 2004. L'opération concerne entre autres trois parcelles sises sur la commune de Blagnac, cadastrées AD 1 pour 41 808 m , AD 2 pour 53 042 m et AD 3 pour 17 578 m , soit au total 112 428 m , lieudit le Grand Noble, appartenant à l'indivision F... et objet d'une emprise totale. Les propriétaires n'ayant pas accepté l'offre qui leur a été faite à 11 ç/m , l'autorité expropriante a saisi le juge de l'expropriation de Toulouse, qui, par jugement du 14 décembre 2004, a retenu une valeur de 15 ç/m , soit une indemnité principale de 1 686 420 ç, ramenée à 1 349 136 ç après abattement de 20 % pour occupation. L'indemnité de remploi, au taux de 15 % à concurrence de 77 000 ç et 10 % au-delà, ressortait à 150 313,60 ç . Le tout était arrondi à 1 487 900 ç. L'expropriante a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 janvier 2005, les expropriés relevant appel incident par déclaration du 3 février 2005. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'expropriante précise que les parcelles en cause forment un ensemble d'un seul tenant, cultivé par un fermier. Elles sont, à la date de référence, soit le 21 décembre 2001, date à laquelle a été approuvée la modification du plan local d'urbanisme, classées pour partie en zone 1 AU-a, correspondant au quartier central de la zone, réservé à l'habitat collectif et pouvant accueillir des commerces, services et équipements de proximité, pour une autre partie en zone 1 AU-d, correspondant à la future base de loisirs de Pinot-Barricou, et pour le reste en zone 1 AU-e, destinée à accueillir des commerces, services, bureaux et sociétés à forte image qualitative. Dans la zone 1 AU-a sont interdites les constructions industrielles et de commerces de 300 m et plus de SHON, tandis que les constructions à usage d'habitation sont interdites en zone 1 AU-e. Toutes constructions autres qu'à usage sportif et de parkings ou logements de fonction sont interdites en zone 1 AU-d. Il n'est fixé de COS dans aucune de ces zones. Elle rappelle que l'article L 13-15 exige qu'un terrain remplisse, pour être qualifié de terrain à bâtir, deux conditions cumulatives : une desserte suffisante par la voirie et les réseaux électrique, d'eau potable, et, le cas échéant, le réseau d'assainissement, et une situation dans un secteur désigné comme constructible par le document d'urbanisme applicable ou la décision du conseil municipal et du représentant de l'Etat dans le département en l'absence d'un tel document. A défaut de remplir ces deux conditions, le terrain doit être évalué en fonction de son usage effectif, agricole en l'espèce. Elle considère que la condition réglementaire est remplie en l'espèce, mais pas la condition de desserte, qui doit être appréciée au regard de l'ensemble de la zone. Or, le réseau électrique est insuffisant, et il n'y a pas de raccordement au réseau d'eaux usées. Il y a donc lieu de s'en tenir à l'usage effectif. Son offre de 11 ç tient compte de la plus-value imputable à la situation privilégiée, non contestée, des parcelles en cause, la valeur d'un terrain agricole étant très inférieure. Elle cite de nombreuses cessions amiables à ce prix sur les communes de Blagnac et Beauzelle. Les parcelles doivent en outre être évaluées occupées, l'exploitation par un fermier n'étant pas contestée. Elle maintient donc son offre, arrondie à 1 092 160 ç. En réplique au mémoire adverse, elle observe par mémoires déposés successivement le 11 août et le 29 septembre 2005 que la ZAC dans laquelle se trouve la parcelle en cause existait déjà à la date de référence, son dossier ayant été approuvé le 7 septembre 2001, antérieurement à la date de référence. C'est donc bien en considération de cette zone qu'il convient d'apprécier le caractère suffisant des réseaux. Elle conteste la pertinence des termes de référence cités, qui ne mentionnent pas le classement des parcelles vendues dans le Elle conteste la pertinence des termes de référence cités, qui ne mentionnent pas le classement des parcelles vendues dans le document d'urbanisme applicable. Le dernier terme cité consiste en une simple promesse, à écarter de ce fait. Elle ajoute que la méthode de la charge foncière, consistant à évaluer le terrain en fonction de son utilisation future déduction faite du coût des aménagements nécessités par celle-ci ne peut être retenue. L'indemnité de remploi doit être calculée selon les taux appliqués pour l'ensemble de l'opération. Elle maintient la pertinence de l'abattement de 20 %, le fait que le fermier ait été indemnisé par ses soins, ainsi qu'elle en justifie, imposant d'évaluer le terrain occupé. Par une nouvelle réplique au mémoire complémentaire déposé par les expropriés le 24 octobre 2005 et duquel il ressort que deux des termes de comparaison cités sur les communes de Seilh et Merville sont en zone UB et 1NA, elle maintient que ces termes de comparaison ne sont pas pertinents, et que la méthode de la charge foncière n'est pas adaptée dans le cadre d'une ZAC de l'importance de celle en cause. Les expropriés, ont déposé un premier mémoire commun, le 30 mars 2005. Ils y soutiennent qu'il n'y pas lieu à abattement pour occupation, M. G... ayant déjà été indemnisé par la SEM. Le premier juge ne pouvait dans ces conditions retenir un abattement de 20 %, il convenait de déduire l'indemnisation réelle. Ils soutiennent que les parcelles, classées en zone AU à la date de référence, sont d'ores et déjà constructibles. Ils citent 7 termes de comparaison, dont le redressement fiscal dont a été l'objet la succession de M. H..., sur une base de 120 F/m (18,29 ç), une vente à Seilh à 26,72 ç/m le 18 décembre 2002, une autre à Beauzelle le 3 septembre 2002 à 30,92 ç/m , une sur la même commune au prix de 22,94 ç/m pour des parcelles voisines le 11 mars 2003, deux ventes à Merville en janvier 2004 aux prix de 64,59 et 30,48 ç/m et une vente par la SETOMIP à Aéroconstellation pour 54,68 ç/m en août 2003. Ils font allusion à des ventes par les communes de Cornebarrieu et Blagnac à 45 ç à la communauté d'agglomération, et citent enfin une promesse de vente à 30 ç/m à Fonsorbes le 2 décembre 2004. Ils évoquent également les prix de revente envisagés par la SEM, soit 76 à 200 ç HT/m pour les terrains nus. Ils en déduisent que l'indemnité ne peut être inférieure à 40 ç/m , compte tenu de la proximité de Toulouse, soit une indemnité principale de 4 497120 ç. Ils demandent une indemnité de remploi au taux de 25 % jusqu'à 77 000 ç et 10 % au-delà, soit un total à ce titre de 461 262 ç, et une indemnité globale de 4 958 382 ç. Par un nouveau mémoire en réponse déposé le 16 août 2005, ils contestent la référence à la ZAC, qui n'existait pas à la date de référence, de sorte que les dispositions de l'article L 13-15-II se référant à l'ensemble de la zone ne sont pas applicables. Ils demandent à la cour de considérer que les terrains sont libres, l'expropriante n'ayant pas justifié de l'indemnisation allouée au fermier. Ils observent que la pertinence de leurs termes de comparaison n'est pas utilement discutée, et maintiennent donc leur demande initiale. Mme le commissaire du gouvernement soutient que le prix de 11 ç est adapté, s'agissant de terrains de réserve : ils sont certes juridiquement constructibles, mais ne pourront être construits qu'après exécution des travaux d'aménagement nécessaires. Ils ne peuvent donc être indemnisés au prix du terrain à bâtir, et leur proximité avec des zones bâties importe peu à cet égard. Ils ne peuvent davantage l'être au prix du terrain agricole, compte tenu de leur situation privilégiée. La valeur retenue se trouve confortée par la vente intervenue le 5 février 2003 d'un terrain de 111 855 m à Cornebarrieu au prix de 13,99 ç. Ce terrain est affecté à la construction d'immeubles collectifs réservés pour les 3/4 à l'usage d'habitation et à leurs dessertes, parkings, cours et jardins, la SHON étant de 17 243 m . Elle demande donc à la cour de retenir l'offre, et, l'occupant ayant été indemnisé, d'allouer aux consorts F... une indemnité globale de dépossession de 1 092 160 ç. SUR QUOI Aux termes de l'article L 13-13 du Code de l'expropriation , les indemnités allouées à l'exproprié doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. Ni l'usage effectif agricole à la date de référence, ni la fixation de celle-ci au 21 décembre 2001, date de la modification du plan local d'urbanisme aboutissant au classement des parcelles expropriées en zone 1-AU-a, d ou e ne sont discutés par les parties. Celles-ci s'opposent en revanche sur la qualification de terrain à bâtir de la parcelle en cause, la pertinence de l'abattement de 20 % pour occupation, et les taux de calcul de l'indemnité de remploi. Sur la qualification de terrain à bâtir Il convient de rappeler que l'article L 13-15-II du Code de l'expropriation, d'ordre public aux termes de l'article L 13-19 du même Code, et qui contient la définition du terrain à bâtir, la réserve aux terrains qui, à la date de référence, "sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.