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JURITEXT000006948251

JURITEXT000006948251 JAX2006X01XVEX0000000008 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/82/JURITEXT000006948251.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0111, du 26 janvier 2006 2006-01-26 Cour d'appel de Versailles CT0111 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET No Code nac : 59C contradictoire DU 26 JANVIER 2006 R.G. No 04/07714 AFFAIRE : SARL PAPA SIERRA C/ Guy X... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No Chambre : 04 No Section : No RG : 2003F1190 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Me Jean-Michel TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL PAPA SIERRA ayant son siège 17 rue Bassano 75116 PARIS, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20041388 Rep/assistant : Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS (P.144). APPELANTE Monsieur Guy X... demeurant Hangar 309, Aérodrome de Toussus le Noble, 78117 CHATEAUFORT. S.A.S. MAT AVIATION ayant son siège Aérodrome de Toussus le Noble 78117 CHATEAUFORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentés par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - N du dossier 17046 Rep/assistant : la SCP LESCURE ET PAQUELIER, avocats au barreau de PARIS. INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, FAITS ET PROCEDURE : La SARL PAPA SIERRA est propriétaire d'un hélicoptère Bell 206 no 1924 immatriculé F-GIRT dont Monsieur Guy X... a assuré la maintenance pendant plusieurs années sous plusieurs formes et en dernier lieu selon "déclaration d'entretien" du 15 décembre 1998, en tant qu'exploitant de son atelier MAT AVIATION transformé depuis en SAS de même dénomination. Le 02 octobre 2001, la société PAPA SIERRA a résilié le contrat et confié l'appareil à un autre atelier la société AIR SERVICE MAINTENANCE. La société PAPA SIERRA ayant, en outre, refusé de régler l'intégralité des factures, Monsieur X... a retenu les documents et équipements de l'hélicoptère en sa possession. Saisi par la société PAPA SIERRA, le juge des référés du tribunal de commerce de VERSAILLES, par décision du 12 décembre 2001, a constaté l'accord de Monsieur X... pour restituer ces accessoires de l'appareil dans le cadre d'une expertise ordonnée et confiée à Monsieur Y... et condamné la société PAPA SIERRA à verser une provision de 100.000 francs (15.244,90 euros). En suite du dépôt du rapport par l'expert le 1er juillet 2002, la société PAPA SIERRA a assigné Monsieur X... et la société MAT AVIATION devant le tribunal de commerce de VERSAILLES aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice résultant de la mauvaise exécution des obligations d'entretien. Par jugement rendu le 04 juin 2004, cette juridiction entérinant le rapport d'expertise a condamné solidairement Monsieur X... et la société MAT AVIATION à régler à la société PAPA SIERRA la somme de 3.745,98 euros à compter du 10 septembre 2001, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, alloué à la société PAPA SIERRA une indemnité de 800 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Appelante de cette décision, la société PAPA SIERRA soutient qu'il ressort du rapport d'expertise que l'organisme d'entretien a failli à son obligation de maintenir la documentation technique de l'appareil à jour et spécialement le Kardex, document où sont répertoriées toutes les pièces de l'hélicoptère qui est indispensable pour le contrôle de la vie d'un aéronef. Elle en déduit que les intimés sont responsables des retards des coûts d'entretien qui s'en suivirent et des périodes d'immobilisation de l'hélicoptère. Elle critique les énonciations de l'expert concernant les opérations restant à effectuer et notamment la boîte de transmission principale et son planétaire, lequel a été remplacé par une pièce douteuse en reprochant au technicien d'avoir évalué le coût de cette opération au lieu de la chiffrer sur pièces. Elle impute à l'expert une absence de précision en matière de comptes à établir et des conclusions hâtives. Elle invoque avoir subi une perte d'exploitation causée par l'immobilisation au sol de l'appareil en raison des manquements contractuels. Elle allègue aussi son préjudice économique en faisant encore grief à Monsieur Y... d'avoir traité cette question très rapidement outre d'avoir pris parti d'une manière excessive en faveur de la société MAT AVIATION. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de Monsieur X... et de la société MAT AVIATION au règlement des sommes de : - 123.570,72 euros au titre des réparations engagées sur l'hélicoptère, et 53.423 euros du chef de son préjudice commercial avec intérêts légaux à compter de l'assignation et leur capitalisation, outre une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle réclame subsidiairement une nouvelle mesure d'expertise sur la base de la mission définie par le juge des référés, "mais en la complétant utilement", en se déclarant disposée à procéder à l'avance des frais et la condamnation solidaire des intimés à la restitution de la provision de 15.244,90 euros versée an exécution de l'ordonnance de référé avec intérêts légaux à partir du 08 décembre

  1. Elle demande plus subsidiairement, la somme de 3.745,97 euros avec intérêts légaux depuis la même date. Monsieur X... et la société MAT AVIATION opposent que l'expert a parfaitement diligenté sa mission et répondu à tous les chefs qui en constituaient l'objet. Ils font valoir que certaines opérations d'entretien étant obligatoires, la société PAPA SIERRA ne peut prétendre que celles-ci seraient injustifiées. Ils prétendent que l'expert n'a relevé aucun manquement contractuel de leur part "au vu des documents en sa possession" conformément aux termes de sa mission. Ils estiment que le technicien a aussi indiqué que les factures étaient fondées au regard des prestations réalisées hormis une somme de 3.745,97 euros. Ils ajoutent que l'intégralité des documents de l'aéronef a bien été remis à la société PAPA SIERRA et qu'il ne relevait pas expressément de la mission de Monsieur Y... d'examiner l'éventuel préjudice économique subi par l'appelante. Ils concluent donc à la confirmation intégrale du jugement déféré et à l'octroi d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant d'abord en tant que chef d'atelier au sein de la société EURO MAINTENANCE, depuis 1994, puis personnellement et par la voie de la SAS MAT AVIATION, Monsieur X... a assumé la maintenance de l'hélicoptère dont la société PAPA SIERRA est propriétaire ; considérant qu'aux termes de la déclaration d'entretien sous contrôle du Groupement pour la Sécurité de l'Aviation Civile (GSAC) en date du 15 décembre 1998, la société PAPA SIERRA a confié à l'organisme d'entretien MAT AVIATION, la responsabilité de la navigabilité administrative et matérielle et de l'entretien de l'appareil selon un programme d'entretien accepté par le GSAC ; Considérant que des difficultés sont survenues entre les parties au sujet de l'origine de pièces montées sur l'hélicoptère ainsi que sur l'établissement d'un Kardex, document dans lequel sont répertoriées toutes les pièces de l'aéronef avec leur référence, leur série, leur date de mise en place, leur durée de vie et consécutivement, le potentiel restant, devant être visé par le GSAC et constituant une des obligations principales de l'organisme d'entretien ; considérant que concomitamment, la société PAPA SIERRA a refusé de régler certaines factures ; considérant que par courrier du 19 juillet 2001, le GSAC a fait un rappel de la règlementation applicable aux éléments hors potentiels ou sur lesquels subsistaient un doute précisant qu'en cas d'incertitude, ils devaient être déposés, ce qui entraînerait nécessairement une immobilisation de l'appareil. Sur la demande indemnitaire de la société PAPA SIERRA pour manquement aux obligations contractuelles : Considérant que l'expert judiciaire Monsieur Y... a reçu mission à cet égard de vérifier la mise à jour par la société MAT AVIATION du dernier état des potentiels de l'hélicoptère au vu des documents en sa possession ; considérant qu'à cette époque, Monsieur X... était en possession de tous les documents techniques de l'appareil et plus particulièrement des fiches FME, des fiches suiveuses et des fiches de travaux ; considérant, en outre, qu'en acceptant l'hélicoptère pour assurer ses maintenance et entretien, Monsieur X... ne justifie pas avoir effectué une quelconque réserve ou observation sur son état ; considérant qu'alors qu'il incombait aux intimés de tenir à jour en permanence le Kardex, l'expert relève dans son rapport (page 20) que ce n'est qu'"au prix de grandes difficultés et de nombreuses recherches" que la société AIR SERVICE MAINTENANCE, à laquelle la société PAPA SIERRA a confié l'hélicoptère, après dénonciation du contrat du 15 décembre 1998, "a pu reconstituer les éléments constitutifs de l'aéronef (numéros de séries et potentiels) et mettre à jour le Kardex" ; considérant ainsi que le Kardex qui aurait dû être dressé par la société MAT AVIATION a, en réalité, été réalisé par son successeur et que l'établissement de ce document qui avait été estimé lors de la seconde réunion d'expertise du 15 mars 2002, à une quinzaine de jours n'a pu finalement être achevé que le 12 juin 2002 ; considérant que ces constatations démontrent la carence manifeste des intimés dans l'exécution d'une obligation essentielle dès lors que tant que le Kardex n'est pas définitivement et surement établi, il n'est pas possible de traiter utilement l'appareil et de pouvoir le remettre en état de vol ; considérant que l'expert devait aussi contrôler les indications portées par la société MAT AVIATION sur les opérations restant à effectuer afin de remettre en état de navigabilité l'hélicoptère litigieux ; or considérant que le technicien Monsieur Y... a aussi constaté sur ce point que Monsieur X... avait monté sur l'appareil les pièces d'une boîte de transmission principale provenant d'un hélicoptère F-GICH entièrement détruit lors d'un accident, ce qui est règlementairement interdit et contraire aux règles de l'art et de la sécurité ; que cette boîte ne disposait pas davantage de plaque d'identification en violation d'obligations impératives en la matière ; Considérant d'ailleurs, que Monsieur X... a reconnu ne pas avoir eu connaissance de l'historique des éléments de cette boîte de transmission principale lorsqu'il a procédé à l'échange standard sans disposer du document libératoire relatif à cet élément JAA FORM 1 ; que l'annexe 1 afférente aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale stipule dans son chapitre 7-8-3 que pour des éléments d'aéronefs ayant subi une opération d'entretien en atelier, l'approbation pour remise en service doit être portée sur une étiquette de navigabilité JAA FORM 1 ou document équivalent ; or, considérant que Monsieur X... a signé cette approbation pour remise en service sans avoir obtenu préalablement de son fournisseur, la société THS, l'étiquette de navigabilité des éléments remontés dans la boîte de transmission principale ; considérant que ce manquement susceptible de mettre en danger la vie des occupants de l'aéronef qui porte atteinte sérieusement à la fiabilité de l'appareil et qui de surcroît a été commis par des professionnels spécialisés en ce domaine en violation de la règlementation, constitue une faute excessivement grave à l'origine encore d'une immobilisation de l'hélicoptère ; considérant que Monsieur Y..., après avoir souligné que la mise à jour du Kardex et la remise en état de la machine s'étaient traduites par un travail important s'élevant à 141.979,77 euros ; qu'il conclut qu'il conclut néanmoins, que la situation antérieure ne peut être entièrement imputée à la société MAT AVIATION sans indiquer les motifs, ni préciser en quoi la société PAPA SIERRA porterait une part de responsabilité dans la dégradation de l'hélicoptère alors même qu'il appartenait aux intimés qui n'ont émis aucune réserve concernant les prestations effectuées par leur prédécesseur, qui connaissaient parfaitement l'appareil dont ils assuraient la maintenance depuis plusieurs années et qui, investis d'une mission spécifique en tant qu'organisme d'entretien agréé, se devaient de l'accomplir conformément aux règles impératives qu'elle impliquait ; considérant dans ces conditions, que la société PAPA SIERRA est fondée à réclamer le montant déterminé par Monsieur Z..., expert aéronautique honoraire près la cour de cassation, annexé au rapport d'expertise de Monsieur Y..., lequel évalue le surcoût supporté par l'appelante pour permettre à l'hélicoptère de récupérer son aptitude au vol et imputable à la société MAT à 103.320 euros HT soit 123.570,72 euros TTC après avoir tenu compte des gains de potentiel qui ont profité à la société PAPA SIERRA ; que les intimés seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 24 février 2003 capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil à compter de la première demande par conclusions du 16 février
  2. Sur la demande de la société PAPA SIERRA au titre du préjudice économique : Considérant certes que la société PAPA SIERRA justifie avoir conclu, le 27 juillet 2001, avec la société OPALE FUN un contrat de prestations portant sur la location pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2001 de son hélicoptère qui n'a finalement pas été exécuté ; considérant toutefois que l'immobilisation de l'appareil ayant été provoquée par le courrier du GSAC en date du 17 septembre 2001 à la suite de la dénonciation le 13 septembre 2001 d'opérations à effectuer afin de remettre l'aéronef en état de navigabilité par l'organisme d'entretien MAT AVIATION et que la société PAPA SIERRA a refusé de réaliser ; Que par conséquent, l'appelante ne saurait imputer le préjudice résultant de l'inexécution de la convention précitée aux intimés ; que la demande de ce chef sera rejetée. Sur les prétentions accessoires : Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais non compris dans les dépens ; considérant que celles-ci succombant chacune dans certaines de leurs demandes, supporteront les dépens des deux instances comprenant les frais d'expertise par moitié. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur Guy X... et la SAS MAT AVIATION solidairement à verser à la SARL PAPA SIERRA 123.570,72 euros de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du 24 février 2003 capitalisés depuis le 16 février 2005, Déboute la SARL PAPA SIERRA de sa demande indemnitaire au titre du préjudice économique, Dit n'y avoir lieu à application en la cause de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne les parties aux dépens des deux instances comprenant les frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre d'une part, la SARL PAPA SIERRA et d'autre part, Monsieur Guy X... et la SAS MAT AVIATION et autorise leurs avoués à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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