JURITEXT000006948258 JAX2006X02XBXX0000000K27 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/82/JURITEXT000006948258.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CIV.2, du 7 février 2006 2006-02-07 Cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE_CIVILE_2 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 07 Février 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/06531 05/6067 S.A.R.L. DELI K STAR c/ S.A.R.L. CHATEAU MOULIN DE SOUBEYRAN Nature de la décision : AU FOND JONCTION Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 07 Février 2006 Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. DELI K STAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 24 rue Richer 75009 PARIS, représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Me BOTBOL Lucienne, avocat au barreau de PARIS, appelante d'un jugement (R.G. 2004F02382) rendu le 14 octobre 2005 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 4 novembre 2005, et suivant assignation à jour fixe en date du 25 novembre 2005, à : S.A.R.L. CHATEAU MOULIN DE SOUBEYRAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Allée de Monbrison 33460 ARSAC, représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assistée de Me Gilles SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX, intimée, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 13 décembre 2005 devant : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Mademoiselle Danielle X..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005, Madame Véronique Y..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. * * * Par bon de commande du 30 juin 2003, la société Château Moulin de Soubeyran a vendu à la S.A.R.L. Deli K Star 6.300 bouteilles de vin, le prix étant stipulé payable à 60 jours de l'enlèvement, avec 15 % d'acompte à la mise en bouteille, et l'enlèvement étant prévu : "en date du 20 mars 2004 jusqu'au 31 décembre 2004". En février 2004, à la demande de la société Château Moulin de Soubeyran, l'acheteuse a accepté d'avancer le paiement en lui remettant deux traites à échéance des 30 juillet et 30 septembre 2004, en contre-partie de quoi le prix de la bouteille a été ramené de 5,34 ç à 4,60 ç. Par la suite, la société Deli K Star aurait vainement demandé par téléphone la mise du vin à sa disposition, sans pouvoir l'obtenir. Elle ne justifie toutefois d'aucune démarche concrète jusqu'au 20 juillet 2004, date à laquelle, en réponse à une lettre de la société Château Moulin de Soubeyran du 19 juillet, elle fit connaître à cette société qu'elle devait mettre ce vin à sa disposition le plus vite possible. N'ayant pas obtenu satisfaction, par lettre du 28 septembre 2004, la société Deli K Star fit connaître à la société Château Moulin de Soubeyran qu'elle considérait que leur contrat officiel et moral était désormais sans fondement et lui demanda de la rembourser. Elle fit simultanément opposition au paiement de la traite à échéance au 30 septembre. En l'absence de réaction de sa partenaire, elle l'assigna le 28 novembre 2004 en résolution de la vente. A l'appui de cette demande elle considérait que la venderesse avait manqué à ses obligations en ne mettant pas le vin à sa disposition dès le 30 mars. La société Château Moulin de Soubeyran se défendait en soutenant qu'elle ne l'avait pas fait parce qu'elle n'avait pas reçu d'instruction de l'acheteuse mais parce que celle-ci n'avait pas demandé l'intervention du Grand Rabin pour surveiller les opérations de vinification, intervention qui était nécessaire dans la mesure où il était convenu que le vin serait un vin Cachère. Elle soutenait également qu'en rompant le contrat dès le 28 septembre, alors qu'elle disposait d'un délai allant jusqu'au 31 décembre, et en l'assignant avant cette date, la société Deli K Star avait manqué à ses obligations contractuelles. Par le jugement entrepris, le Tribunal a jugé que la société Deli K Star avait rompu prématurément le contrat et l'a condamnée à l'exécuter, soit à payer le complément du prix et à procéder à l'enlèvement du vin dans un délai de 20 jours. La société Deli K Star a régulièrement interjeté appel et obtenu du Premier Président l'autorisation d'assigner à jour fixe la société Château Moulin de Soubeyran pour le 13 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.