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JURITEXT000006948263

JURITEXT000006948263 JAX2006X02XBXX0000000R27 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/82/JURITEXT000006948263.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CIV.2, du 14 février 2006 2006-02-14 Cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE_CIVILE_2 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 14 Février 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/06051 S.A.R.L. SAMSAT SERVICE c/ S.A.R.L. ETS LEBIGRE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 14 Février 2006 Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. SAMSAT SERVICE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, 47 avenue de Pierroton - 33127 SAINT JEAN D'ILLAC représentée par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître Francis DELOM, avocat au barreau de Bordeaux, appelante d'un jugement (R.G. 2003F590) rendu le 26 octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 23 novembre 2004, à : S.A.R.L. ETS LEBIGRE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, 26 rue Lucien Piet - 33320 EYSINES représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Bernadette PUYGAUTHIER-BERGEY, avocat au barreau de Bordeaux, intimée, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 03 janvier 2006 devant : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique X..., Greffier. Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Mademoiselle Danielle Y..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août

  1. Un contrat de vente exclusive de produits lubrifiants a été conclu le 4 avril 1995 entre la société Lebigre, distributrice de produits fabriqués par la Société Européenne de Lubrifiants Spéciaux, et Monsieur Frank Z..., exerçant à l'enseigne Sam Entreprise, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Ce contrat accordait à la société Sam Entreprise l'exclusivité de la vente pour 10 départements, la société Lebigre s'en interdisant elle-même la vente et s'engageant à lui transmettre les commandes qu'elle recevrait. L'activité de Monsieur Frank Z... a été reprise le 10 octobre 1996 par son père Freddy, lui-même s'étant radié des registres du commerce. En 1997, la société Sam Entreprise est devenue la société Samsat Service, avec pour cogérants Z... père et fils. La société Lebigre aurait été informée de ces modifications, sans protester. La société Samsat Service se serait aperçue en janvier 2003 que la société Lebigre distribuait par elle-même ou par personne interposée ces produits dans la zone réservée à Z... par le contrat du 4 avril
  2. La société Samsat Service a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Bordeaux, par ordonnance du 7 janvier 2003, qu'il commette un expert à l'effet de se rendre dans les locaux de la société Lebigre pour y effectuer toutes constatations sur la concurrence déloyale imputée à la société Lebigre et sur son importance. L'huissier a opéré les constatations le 27 février. La société Lebigre a saisi le tribunal de commerce d'une demande tendant à la rétractation de l'ordonnance du 7 janvier 2003, et à ce qu'il soit jugé que la société Samsat ne pouvait se prévaloir de contrat signé avec Z... À l'appui de ses demandes, elle exposait et faisait valoir que dès lors que le contrat du 4 avril 1995 avait été signé avec ce dernier en qualité de personne physique, que celui-ci avait cessé son activité en se faisant radier du registre du commerce, et que la société Samsat Service n'avait pu reprendre le contrat d'exclusivité initial, celui-ci ayant cessé de produire effet avec la cessation de l'activité de Z..., ce contrat lui était inopposable. La société Samsat Service s'opposait à ces demandes en faisant valoir que la société Lebigre avait été informée sans protester des changements intervenus dans l'exécution du contrat. Elle a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Lebigre à verser 60.000 ç en réparation du préjudice causé par la violation des contrats d'exclusivité entre 1997 et 2003, en se fondant sur les constatations de l'huissier. Par le jugement entrepris, le tribunal a dit que la société Samsat Service ne pouvait se prévaloir du contrat du 4 avril 1995 en raison de la règle de l'effet relatif des conventions, et l'a déboutée de toutes ses demandes. La société Samsat Service a interjeté appel et déposé ses conclusions les 23 mars et 10 novembre
  3. La société Lebigre a déposé ses conclusions les 22 juillet, 9 et 20 décembre
  4. Vu les dites conclusions. MOTIFS, Attendue que la société Samsat Service soutient devant la cour qu'il y a lieu pour donner solution au litige de chercher quelle a été la commune intention des parties ; qu'elle estime que celle-ci était que le contrat soit indifféremment exécuté par Frank Z... ou par Freddy Z..., et que le mode d'exploitation ne changeait rien aux modalités de la convention. Attendu qu'elle ajoute que les contrats étaient transférables conformément aux dispositions de l'article 1122 du code civil, et que l'article 1165 n'exclut pas la cession des contrats. Attendu qu'elle fait aussi valoir que la société Samsat Service est venue aux droits de l'entreprise Sam par l'intermédiaire des consorts Z... Attendu cependant que dès lors que le contrat a été signé avec Frank Z... qui exerçait son activité en son nom personnel sous l'enseigne Sam Entreprise, ce contrat ne peut profiter à la société Samsat Service qui est une personne morale distincte ; que la convention étant parfaitement claire sur ce point, il n'y a pas lieu de rechercher une autre commune intention des parties. Attendu qu'à supposer même que le fonds de commerce de Frank Z... ait été cédé à la S.A.R.L. Sam Entreprise, après avoir été cédé à Freddy Z..., une telle cession devrait rester sans effet quant aux obligations de la société Lebigre à l'égard de la cessionnaire en l'absence d'un accord de celle-ci pour poursuivre le contrat avec cette dernière, ou d'une signification à la société Lebigre de la cession du contrat conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, dont il n'est pas justifié. Attendu que les seules informations données à la société Lebigre par lettres des 28 octobre 1996 et 18 septembre 1997 des changements des noms des gérants de l'entreprise individuelle et de la reprise de l'exploitation par la société Samsat Service doivent être considérées comme insuffisantes eu égard aux dispositions des articles 1165 et 1690 susvisés. Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le contrat du 4 avril 1995 inopposable à la société Lebigre par la S.A.R.L. Samsat Service. Attendu que l'équité justifie l'allocation à la société Lebigre d'une indemnité de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la Cour, confirme le jugement en toutes ses dispositions. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne la société Samsat Service à verser 1.000 ç à la société Lebigre sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne aux dépens dont distraction en faveur de la S.C.P. Fournier. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.