JURITEXT000006948277 JAX2006X03XTOX0000000H28 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/82/JURITEXT000006948277.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 22 mars 2006 2006-03-22 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE PPS / JD DOSSIER N 05/00806 ARRÊT DU 01 MARS 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 353 Prononcé publiquement le MERCREDI 22 MARS 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 27 JUIN 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur X..., Madame Y..., GREFFIER : Madame Z..., Greffier, aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTERE PUBLIC : Monsieur A..., Avocat Général, aux débats, Monsieur B..., Substitut Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : C... Georges Raymond né le 07 Juin 1928 à TOULOUSE Fils de C... Joseph et de MAINI Rose - De nationalité francaise Demeurant 1 bis Impasse Destarac - 31400 TOULOUSE Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître LESCURE Thierry, avocat au barreau de PARIS D... Jacques Alain Louis né le 12 Avril 1934 à TOULOUSE Fils de D... Ivan Paul et de MONTIES Gabrielle De nationalité francaise Demeurant Route de Fronton - 82170 GRISOLLES Prévenu, intimé, libre, non comparant Représenté par Maître COHEN Simon, avocat au barreau de TOULOUSE, muni d'un pouvoir de représentation LE MINISTÈRE PUBLICappelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement en date du 27 Juin 2005, a relaxé : C... Georges Raymond des chefs de : COMPLICITE DE PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR CHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE LE PAIEMENT OU LA LIQUIDATION, entre 1991 et courant / /1994, à Toulouse, infraction prévue par l'article 432-12 du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL et réprimée par les articles 432-12 AL.1, 432-17 du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL ATTEINTE A LA LIBERTE D'ACCES OU A L'EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS, entre 1991 et courant / /1994, à Toulouse, infraction prévue par l'article 432-14 du Code pénal et réprimée par les articles 432-14, 432-17 du Code pénal D... Jacques Alain Louis des chefs de : PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR CHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE LE PAIEMENT OU LA LIQUIDATION, entre 1991 et courant / /1994, à Toulouse, infraction prévue par l'article 432-12 du Code pénal et réprimée par les articles 432-12 AL.1, 432-17 du Code pénal PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR CHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE LE PAIEMENT OU LA LIQUIDATION, courant / /1991, à Toulouse, infraction prévue par l'article 432-12 du Code pénal et réprimée par les articles 432-12 AL.1, 432-17 du Code pénal PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR CHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE LE PAIEMENT OU LA LIQUIDATION, entre 1992 et courant / /1994, à Toulouse, infraction prévue par l'article 432-12 du Code pénal et réprimée par les articles 432-12 AL.1, 432-17 du Code pénal LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 29 Juin 2005 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 17.11.2005, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 08 Février 2006, date à laquelle le Président a constaté l'identité de C... Georges et l'absence de D... Jacques, régulièrement représenté par son conseil. Le Ministère Public, appelant, a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel; Ont été entendus : Monsieur PUJO-SAUSSET en son rapport ; C... Georges en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur A..., Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître COHEN, conseil de D... Jacques, en ses conclusions oralement développées ; Maître LESCURE, conseil de C... Georges, en ses conclusions oralement développées; C... Georges et Me COHEN avocat de D... Jacques ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 22 MARS 2006. DÉCISION : Par déclaration au greffe, en date du 29 juin 2005, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de TOULOUSE a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de ce siège du 27 juin 2005 . L' appel régulier en la forme et interjeté dans les délais légaux, est recevable. M. l'Avocat Général demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de déclarer Jacques D... et Georges C... coupable des délits qui leur sont reprochés, le représentant du Ministère Public considère : - que tous les membres élus de la Chambre de Commerce et d'Industrie sont visés par les dispositions de l'article 175 ancien du Code pénal ; - que les marchés passés par la Chambre de Commerce et d'Industrie concernant le site de l'aéroport de TOULOUSE -BLAGNAC s'inscrivent dans une mission de service public ; - que tous les marchés passés par la Chambre de Commerce et d'Industrie étaient soumis à l'attention de Jacques D... ; - qu'il appartenait à Georges C..., en sa qualité de président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de TOULOUSE de vérifier que les contrats passés par la Chambre avaient bien fait l'objet d'appels d'offre et étaient conformes aux dispositions du Code des Marchés Publics ; M. l'Avocat Général requiert le prononcé de peines de condamnations avec sursis et d'interdictions de droits civiques et de gérer à l'encontre des deux prévenus . Jacques D..., régulièrement représenté par son conseil, reprend devant la Cour les termes du mémoire aux fins de non-lieu qu'il avait fait déposer devant le juge d'instruction ; il conclut à la confirmation de la décision de relaxe prononcée par le tribunal, en demandant de dire et juger : - qu'il n'a jamais été investi d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions de vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de TOULOUSE, qu'il n'a jamais eu la qualité d'agent du gouvernement et que, par conséquent il ne peut qu'être renvoyé du chef de prise illégale d'intérêt , pour des faits qu'il a accomplis dans l'exercice de cette fonction ; - que les Chambres de Commerce et d'Industrie, lorsqu'elles organisent un salon, agissent en qualité de service public à caractère industriel et commercial; que les opérations qu'elles accomplissent en cette qualité ne sont donc pas soumises au droit des marchés publics . Georges C... demande de confirmer la décision de relaxe prononcée par le tribunal à son bénéfice, soulignant : - que Jacques D... n'avait pas à époque des faits la qualité d'agent public, d'agent de gouvernement, ni celle de fonctionnaire ; - que Jacques D... n'avait pas dans les opérations relatives à la conclusion des différents marchés conclus avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de TOULOUSE la qualité de personne investie d'une mission de service public ; - qu'il n'est pas possible de soutenir qu'il se serait rendu complice de la prise illégale d'intérêt de Jacques D... en contractant des marchés dans lesquels il savait que ce dernier possédait des intérêts ; que la preuve de la complicité n'est pas rapportée ; - que l'organisation des salons professionnels tels que le SIAM ou le SITEF ne relèvent nullement de la mission de service public de la Chambre de Commerce et d'Industrie et échappent dès lors à tous griefs tirés des dispositions de l'article 175 de l'ancien Code pénal ; - qu'il ne peut lui être reproché, en sa qualité de président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de TOULOUSE de n'avoir pas respecté le droit des marchés publics dans le cadre des attributions des marchés relatifs à des salons professionnels, puisque lorsque elle organisait de tels salons, la Chambre de Commerce et d'Industrie, agissant en qualité d'établissement public, industriel et commercial, n'est pas soumise au respect de ces dispositions ; - qu'en tout état de cause, il ne résulte pas des éléments de la procédure que l'attribution systématique des marchés en cause à la SNFERT aurait porté atteinte à la valeur sociale protégées par l'article 432-14 du Code pénal ; - qu'il ne peut davantage lui être imputé au seul président d'une Chambre de Commerce et d'Industrie le fait d'être signataire des marchés litigieux, dès lors que la décision l'autorisant à souscrire les dits marchés relève d'un vote de l'Assemblée Générale . Sur les faits de la cause Attendu que les faits de la cause ont été objectivement exposés dans le jugement entrepris auquel il y a lieu de se référer sur ce point . Qu'il convient cependant de rappeler : - que depuis 1980, Jacques D... était vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de TOULOUSE dont Georges C... était le président depuis novembre 1983 ; - que la Ville de TOULOUSE a concédé l'exploitation du Parc des Expositions de TOULOUSE à la Société Nouvelle de la Foire Exposition de la Région de TOULOUSE (SNFERT), dont Jacques D... était le Président du Conseil d'Administration depuis 1973 ; - que depuis 1981, la Chambre de Commerce et d'Industrie de TOULOUSE organisait dans le Parc des Expositions, alternativement tous les deux ans, deux salons, le Salon International des Techniques du Futur ( SITEF) et le Salon Inversé d'Approvisionnement Méditerranée ( SIAM) ; que tant l'organisation de ces deux salons que la location du Parc des expositions étaient confiées à la SNFERT ; - que la Société Toulousaine de Nettoyage Industriel ( STNI) avait pour objet de nettoyage industriel, l'entretien des locaux, le montage et le démontage des stands, le gardiennage et les prestations de services de toutes natures ; que son gérant était Gérard E... ; que cette société travaillait pour l'aéroport de TOULOUSE depuis une convention avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de TOULOUSE du 14 janvier 1987 ; que Jacques D... détenait un tiers du capital social de cette société depuis le 11 février 1985 et ce jusqu'au 1er janvier 1992 ; - que la société Toulouse Air Services ( TAS), ayant le même siège social que la STNI et le même gérant Gérard E..., avait pour objet social la manutention aéroportuaire et travaillait pour l'aéroport de TOULOUSE depuis son immatriculation, le 19 janvier 1990 ; que Jacques D... avait détenu un tiers du capital social jusqu'au 1er janvier 1992 ; - que la SA Société Financière du Sud-Ouest ( SOFISO) dont le Président-Directeur-Général est Gérard E... est une société holding et financière; qu'elle a racheté le 1er janvier 1992, les parts que détenait Jacques D... dans les sociétés STNI et TAS ; qu'elle a emprunté la somme de 1,9 millions de francs auprès du Crédit Mutuel de TOULOUSE que ce prêt a été garanti par la somme de 800 000 F laissée au compte bloqué que Jacques D... avait ouvert dans les livres de cette banque . Attendu que Georges C... ne reprend pas devant la Cour l'exception de nullité qu'il avait soulevée avant toute défense au fond, devant le tribunal. Attendu que les faits de prise illégale d'intérêts ou de complicité de ce délit reprochés aux prévenus couvrent la période de 1991 à 1994 ; Que seules les dispositions de l'article 175 du Code pénal ancien, s'appliquent jusqu'au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du Code pénal nouveau ; Que les dispositions de l'article 432-12 du Code pénal ne s'appliquent qu'aux faits postérieurs au 1er mars 1994 . Sur le délit de prise illégale d'intérêt reproché à Jacques D... . - sur les faits reprochés pour la période allant de 1991 au 1er mars 1994 Attendu qu'aux termes de l'article 175 du Code pénal, tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte , en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au dessous du douzième . Attendu que l'expression tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement, comprend selon la jurisprudence, tous ceux qui, investis d'un mandat public, puisent dans ce mandat le droit de concourir à la gestion des affaires de l'Etat, du département, de la commune ou d'un établissement public ; s marchés liés à l'aéroport lui étaient préalablement transmis pour avis . Attendu que la Chambre de Commerce et d'Industrie de TOULOUSE n'exerçait pas une mission de service public ou une prérogative dee à qui l'Etat a confié une mission d'intérêt public . Attendu que selon l'article 1er de la loi du 9 avril 1898, les Chambres de Commerce et d'Industrie sont des établissements publics à caractère administratif ; qu'elles ont un statut de droit public et sont placées sous la tutelle administrative du ministre de l'Industrie et que les agents de ces chambres ont la qualité d'agents publics . Attendu que Jacques D... disposait, en sa qualité de vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de TOULOUSE, d'une délégation générale d'ordonnateur lui permettant de déclencher tous les règlements effectués par la Chambre de Commerce et d'Industrie au titre des dépenses de fonctionnement ; Qu'il était ainsi amené à signer des règlements destinés à la SNFERT, à la STNI ou à la société TAS ; Qu'il lui était conféré une délégation du Bureau de la Chambre pour assurer plus particulièrement le suivi des actions concernant l'aéroport ; qu'enfin tous les dossiers concernant des marchés liés à l'aéroport lui étaient préalablement transmis pour avis . Attendu que la Chambre de Commerce et d'Industrie de TOULOUSE n'exerçait pas une mission de service public ou une prérogative de Attendu que la Chambre de Commerce et d'Industrie de TOULOUSE n'exerçait pas une mission de service public ou une prérogative de puissance publique à l'occasion de la passation de marchés avec la SNFERT, ayant pour objet, soit la location du Parc des expositions, soit l'organisation dans le Parc des Expositions, alternativement tous les deux ans, des salons SITEF et SIAM ; que l'intérêt public n'était pas en jeu , les salons étant organisés dans l'intérêt des professionnels concernés ; Que le délit d'ingérence ( prise illégale d'intérêt) ne peut être retenu à l'encontre de Jacques D... dans ce cadre d'activité permettant aux commerçants et industriels d'exposer des produits et services qu'ils proposent à leur clientèle et de promouvoir le savoir-faire des entreprises de la région . Attendu que les contrats passés par la Chambre de Commerce et d'Industrie de TOULOUSE avec la STNI et la société TAS, avaient pour lieu d'exécution, pour partie, à partir de janvier 1987, en ce qui concerne la STNI, et en totalité, depuis janvier 1990, en ce qui concerne la société TAS, l'aéroport de TOULOUSE -BLAGNAC dont la Chambre de Commerce et d'Industrie était concessionnaire ; Qu'il convient de rappeler que la STNI effectuait des prestations de nettoyage industriel et la société TAS assurait la manutention aéroportuaire ainsi que l'assistance au sol ; Que ces activités de services ne peuvent être dissociées de celles afférentes à la sécurité et à la régulation du trafic aérien que doit assurer la Chambre de Commerce et d'Industrie ; Qu'en effet, les activités comme le nettoyage, notamment de l'intérieur des avions ou la manutention des bagages, dont la finalité est de satisfaire un intérêt général, participent de la mission de service public de l'exploitation d'un aéroport . Attendu que Jacques D..., en étant, en sa qualité de vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de TOULOUSE, associé au processus de passation de marchés de sous-traitance, même en l'absence d'un pouvoir de décision propre, avec les sociétés SNTI et TAS, dans le cadre de l'exploitation de l'aéroport de TOULOUSE-BLAGNAC, a pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ; Qu'en effet, la société SNTI, dont il détenait le tiers du capital social jusqu'au 1er janvier 1992 apparaissait dans la balance des fournisseurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie à hauteur de 12 400,93 F en 1991 ; que la société TAS dont il détenait le tiers du capital social jusqu'au 1er janvier 1992, et dont il était l'attaché commercial entre avril 1990 et décembre 1991, apparaissait dans la balance des fournisseurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie à hauteur de 3 338 070,35 F en 1991 ; Que le délit d'ingérence existe quelque soit l'importance de l'intérêt en présence dans la mesure où celui-ci est distinct de celui de la collectivité, même si le prévenu n'a pas voulu tirer quelque profit que ce soit ; Que Jacques D... a sciemment participé aux adjudications faites par la Chambre au profit de sociétés dans lesquelles il détenait une participation ; Que dès lors, Jacques D... doit être déclaré coupable du délit d'ingérence prévu et puni par l'article 175 du code pénal ancien . - sur la garantie du prêt souscrit par la SOFISO Attendu que la Chambre de Commerce et d'Industrie n'a eu aucune relation contractuelle avec la SOFISO . Attendu qu'il est constant que Jacques D... a garanti le prêt souscrit par la SOFISO auprès du Crédit Mutuel pour permettre le rachat de ses parts au sein des sociétés STNI et TAS, en laissant en compte bloqué ouvert dans cette même banque, la somme de 800 000 F.; Qu'il n'avait pas, au sein de cette société holding, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement de prestations ; qu'il n'en était pas le dirigeant, n'y exerçait aucune fonction et ne participait pas à son capital ; Qu'en tout état de cause, Jacques D... n'est jamais intervenu, dans ce cadre, en qualité de vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie mais comme un simple particulier . - sur les faits reprochés postérieurement au 1er mars 1994 Attendu que les premiers juges ont rappelé avec pertinence: - que Jacques D... ne détenait plus, depuis le 1er janvier 1992, de parts dans le capital des sociétés STNI et TAS ; - qu'il n'est pas démontré qu'il ait été chargé, es qualités, de l'organisation avec la SNFERT, d'un salon professionnel ( SIAM ou SITEF), postérieurement au 1er mars 1994 . Attendu que la responsabilité pénale de Jacques D... ne peut ainsi être retenue que pour une courte période comprise dans la prévention, soit durant l'année 1991 ; Qu'en égard à l'ancienneté des faits, à sa faible implication et en l'absence de tout antécédent judiciaire, il sera condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis Sur la complicité de prise illégale d'intérêts reprochée à Georges C... Attendu qu'il résulte des pièces de l'information que Georges C..., a demandé à Jacques D..., dès qu'il a appris, en 1991, que ce dernier participait au capital des sociétés STNI et TAS, de se désengager de ces entreprises ou de démissionner de ses fonctions au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie ; Qu'en janvier 1992, Jacques D... a vendu les parts qu'il détenait au sein de ces deux sociétés et a cessé ses fonctions d'attaché commercial à la STNI ; Qu'il n'est pas établi que Georges C... ait eu connaissance de l'existence de la société SOFISO ; Qu'en l'absence de démonstration de l'existence d'aide ou d'assistance dans la commission du délit reproché à Jacques D..., Georges C... doit être renvoyé des fins de la poursuite . Sur le délit de favoritisme reproché à Georges C... Attendu qu'il est reproché à Georges C..., en sa qualité de Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de TOULOUSE , d'avoir procuré à autrui, entre 1991 et 1994, un avantage injustifié, en passant avec les sociétés SNFERT, STNI, TAS et SOFISO, des marchés sans mises en concurrence et sans appels d'offre, alors que les montants concernés rendaient ces modalités obligatoires. Attendu qu'antérieurement à 1995, année de l'avènement de la nouvelle équipe de la Chambre de Commerce et d'Industrie de TOULOUSE, aucune procédure d'appel d'offre n'avait été mise en place, pour les contrats de location de l'enceinte du Parc des Expositions ou d'organisation des salons par la SNFERT, passés avec la Chambre de Commerce et d'Industrie ; Attendu que, par arrêt du 13 janvier 1995 ( Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vienne ), le Conseil d'Etat a implicitement considéré que le Code des Marchés Publics était applicable aux marchés passés par les Chambre de Commerce et d'Industrie qui sont des établissements publics de l'Etat ; Qu'aux termes de l'article 97 du code des marchés publics : l'administration choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations , de leur coût d'utilisation , de leur valeur technique , des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution . Attendu que Georges C..., en permettant l'attribution de marchés à la SNFERT, au mépris des règles du Code des Marchés Publics, sans appel à la concurrence, a procuré un avantage injustifié à autrui, entrant dans les prévisions de l'article 432-14 du Code pénal dans lequel a été inséré par la loi du 22 juillet 1992, l'article 7 de la loi du 3 janvier 1991 ; Que cependant, la responsabilité pénale du prévenu doit être largement atténuée ; Qu'il convient en effet, de prendre en considération le fait que ses décisions de passation de marchés, ont été prises après vote conforme de l'Assemblée Générale ; Qu'il doit être en outre souligné : - qu'aucune plainte ou dénonciation n'a été adressée au Procureur de la République, sur le fondement des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale ; que l'examen et l'attribution des marchés a été "transparente" et s'est faite en présence et sous le contrôle des plus hautes autorités administratives de la Région ; - que si rien n'empêchait juridiquement la Chambre de Commerce et d'Industrie de passer un marché avec mise en concurrence et appel d'offres, pour l'organisation des salons, l'idée était très fortement ancrée dans l'esprit des dirigeants et décideurs, notamment chez les prédécesseurs de Georges C..., que le contrat ne devait pas être dissocié en deux prestations mais au contraire être global (location plus organisation des salons), comme constituant un lot, gage de moindre complexité et d'économie d'échelle ; - que le recours à la SNFERT pour la location du Parc des Expositions était considéré comme un "passage obligé", puisque la Ville de TOULOUSE avait concédé à cette dernière l'exploitation du dit Parc ; - qu'il n'est pas démontré que l'attribution systématique des marchés à la SNFERT, au mépris des procédures d'attribution prévues par le Code des Marchés Publics, aurait porté atteinte à la bonne utilisation des deniers publics. Attendu qu'en l'absence d'antécédents judiciaires, à l'époque des faits, il y a lieu de condamner Georges C... à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et de dire que cette peine sera confondue avec celle prononcée par la Cour le 19 décembre 1996 . PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel du Ministère Public ; Réformant le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 27 juin 2005 ; Déclare Jacques D... coupable du délit d'ingérence prévu et puni par l'article 175 du code pénal ancien, pour la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1992 ; Le renvoie des fins de la poursuite pour la période postérieure visée dans la prévention ; En répression, le condamne à deux mois d'emprisonnement ; dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette condamnation dans les conditions prévues aux articles 132-35 à 132-39 du Code pénal ; Renvoie Georges C... des fins de la poursuite du chef de complicité de prise illégale d'intérêts ; le déclare, par contre coupable d'avoir porté atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics ; Le condamne à un mois d'emprisonnement ; dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette condamnation dans les conditions prévues aux articles 132-35 à 132-39 du Code pénal ; Ordonne la confusion de cette peine avec celle prononcée par la Cour de ce siège le 19 décembre 1996 . Le Président n'a pu donner à chacun des condamnés l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de leur absence à l'audience de lecture de l'arrêt. RAPPELLE que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont est redevable chaque condamné ; Le tout en vertu des textes susvisés ; Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.