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JURITEXT000006948278

JURITEXT000006948278 JAX2006X03XTOX0000000N36 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/82/JURITEXT000006948278.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 27 mars 2006 2006-03-27 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE Président : M. LAMANT DOSSIER N 05/01347 ARRÊT DU 27 MARS 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N Prononcé publiquement le LUNDI 27 MARS 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du JURIDICTION de PROXIMITE DE MONTAUBAN du 20 OCTOBRE 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débat, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, (suivant ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du Président : Monsieur X..., Statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale, GREFFIER : Madame Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Z..., Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : A... Christine née le 02 Mars 1966 à MOISSAC

(82)de nationalité française, demeurant 4 rue du Four 82240 PUYLAROQUE Prévenue, libre, intimée, comparante LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 20 Octobre 2005, a déclaré A... Christine coupable du chef de : * PROPRIETAIRE DU VEHICULE REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 20 KM/H ET INFERIEUR A 50 KM/H, le 06/10/2004, à Montauban, infraction prévue par l'article L.121-3 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-14 OEI AL.1 du Code de la route Et, en application de ces articles, l'a condamnée à 100 ç d'amende. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. l'Officier du Ministère Public, le 28 Octobre 2005 contre Madame A... Christine DÉROULEMENT DES B... : A l'audience publique du 27 Mars 2006, le Président a constaté l'identité de la prévenue ; Ont été entendus : Monsieur X..., en son rapport ; A... Christine en ses observations ; Monsieur Z..., a demandé à la Cour de déclarer l'appel irrecevable ; A... Christine a eu la parole en dernier ; Puis, la Cour en ayant délibéré conformément à la loi a rendu l'arrêt suivant : DÉCISION : Par jugement contradictoire du 20 octobre 2005, la juridiction de proximité de MONTAUBAN a déclaré Christine A... coupable d'excès de vitesse et l'a condamnée à une amende de 100 euros. L'officier du Ministère Public a relevé appel de cette décision le 28 octobre 2005. A l'audience du 27 mars 2006, M. l'Avocat Général a demandé à la Cour de déclarer l'appel irrecevable. La prévenue a été entendue en ses observations. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 546 du Code de Procédure Pénale, en matière de jugement de police, "la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au Procureur de la République, au Procureur Général et à l'Officier du ministère public près le Tribunal de Police et la juridiction de proximité lorsque l'amende encourue est celle prévue par les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1o de l'article 131-16 du Code Pénal ou lorsque la peine prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. En l'espèce, Madame A... était poursuivie pour des faits réprimés par l'article R.413-14-I du Code de la Route, qui prévoit une amende de la quatrième classe. La juridiction de proximité n'a pas prononcé de suspension du permis de conduire et elle a infligé à la contrevenante une amende inférieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de deuxième classe. L'appel de l'Officier du Ministère Public doit donc être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel irrecevable. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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