JURITEXT000006948290 JAX2006X02XB3X0000072B93 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/82/JURITEXT000006948290.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 1 mars 2006 2006-03-01 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/01454 No MINUTE : Assignation du : 24 Janvier 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Mars 2006 DEMANDERESSE Société LOJACK CORPORATION SAS 200 Lowder X... Y... A... MASSACHUSETTS (U.S.A) représentée par SCP BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 445 DÉFENDERESSES Société IXIT ... 69400 LIMAS représentée par Me BRANQUART-CHASTANIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0124 Société SEBASTO AUTO RADIO SAS ... représentée par Me Emmanuel RASKIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 230 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès Z..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 09 Janvier 2006 tenue publiquement devant Elisabeth BELFORT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société LOJACK Corporation (ci-après dénommée société LOJACK), société organisée selon les lois de l'Etat du Massachusetts est titulaire des marques communautaires "LOJACK" déposées le 27 mars 2002 et enregistrées sous le numéros 26 34772 et 26 39912 pour désigner en classe 9 de la classification internationale "des répondeurs pour éviter le vol des véhicules à usage personnel et industriel". La société LOJACK commercialise en France pour l'intermédiaire de la société TRAQUEUR des systèmes anti-braquage de véhicules sous les marques précitées. Par acte du 24 janvier 2005 , la société LOJACK a assigné les sociétés IXIT et SEBASTO AUTORADIO en contrefaçon de ses marques , interdiction et indemnisation pour les faits d'offre en vente et de vente sur le site "beeperalarm.com" via le site "ixit.fr" de système anti-braquage de véhicules , faits constatés dans deux procès-verbaux de constat d'huissier. Aux termes de ses dernières écritures du 4 novembre 2005, la société LOJACK demande au tribunal de: -dire ses marques communautaires valables; -dire qu'en offrant en vente et en commercialisant des produits portant un marque imitant ses marques LOJACK, les sociétés IXIT et SEBASTO AUTORADIO se sont livrées à des actes de contrefaçon, -condamner solidairement ces sociétés à lui payer la somme de 550.000 euros à titre de dommages et intérêts, -interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation, -ordonner la confiscation et la remise à la société LOJACK en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier de tous les produits et documents contrefaisant , -condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir. La société IXIT dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2005 soutient que: -la marque LOJACK est nulle comme dépourvue de caractère distinctif en application de l'article L 711-2 du Code de Propriété Intellectuelle ; -le grief de contrefaçon n'est pas fondé en raison de l'absence de tout risque de confusion, le terme Jack étant banal et les produits vendus étant différents ; -en tout état de cause, le préjudice allégué est inexistant . Aussi, la société IXIT conclut au débouté des demandes et à sa bonne foi à l'égard de la société SEBASTO AUTO RADIO, ayant accepté de reprendre dès son information les produits non vendus par cette dernière. La société IXIT réclame l'allocation d'une indemnité de 1800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . La société SEBASTO AUTO RADIO plaide dans ses dernières écritures du 10 mai 2005 qu'elle n'a jamais été informée avant l'introduction de la présente procédure du grief de contrefaçon de la société LOJACK ; qu'elle est de bonne foi et qu'aucun élément intentionnel ne lui est imputable et qu'en conséquence elle doit être mise hors de cause. A titre subsidiaire et sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, elle sollicite la garantie de la société IXIT et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . SUR CE, *sur les droits de la société LOJACK: La société LOJACK justifie par les extraits du registre des marques de l'OHMI être titulaire : -d'une marque communautaire dénominative LOJACK déposée le 27 mars 2003 enregistrée sous le no 002639912 pour désigner "les répondeurs pour éviter le vol de véhicules à usage personnel et industriel; les ordinateurs de suivi de la police "et les "services de récupération d'objets volés"; -d'une marque semi-figurative "LO/JACK"déposée le 27 mars 2003 et enregistrée sous le no 002634772 pour désigner les mêmes produits et services que précédemment; cette marque est décrite ainsi à son enregistrement: "le mot "LOJACK"est écrit en lettres majuscules grasses et un paratonnerre se trouve entre les lettres "LO" et "JACK"". * sur la validité des marques "LOJACK": Le tribunal relève que la société IXIT sollicite la nullité des marques qui lui sont opposées sur la base de l'article L 711-2 du Code de Propriété Intellectuelle inapplicable en l'espèce s'agissant de marques communautaires. L'article 7 du règlement CE du 20 décembre 1993 applicables aux marques communautaires dispose que "sont refusées à l'enregistrement ...
- c)les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de production du produit ou de la prestation du service ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
- d)les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce". Le tribunal relève que s'il apparaît des pièces produites aux débats que les termes "jack" et "jacking" sont dans le domaine de la commercialisation sur le territoire français de produits anti-vol pour véhicules automobiles utilisés couramment pour désigner le vol de voitures par braquage (le mot "jack" en langue anglaise signifiant le cric), l'adjonction au terme "jack" de la syllabe "Lo" dépourvue de sens fait perdre à ce terme "jack" sa signification et permet de constituer un néologisme de pure fantaisie pour désigner "les répondeurs pour éviter le vol de véhicules à usage personnel et industriel; les ordinateurs de suivi de la police "et les "services de récupération d'objets volés". Dès lors les marques opposées sont valables. *sur la contrefaçon: Il n'est pas contesté que la société IXIT et la société SEBASTO AURORADIO offraient en vente un "système Nojack" se présentant comme un "anti-car-jacking, un anti-home-jacking et une alarme complète". L'article 9 du règlement CE précité dispose que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires ...
- b)d'un signe pour lequel en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque. En l'espèce le tribunal relève : sur les produits désignés qu'ils sont similaires par destination s'agissant dans les deux cas de système de protection contre les vols de véhicules automobiles, sur les signes que le signe second reproduit quasiment à l'identique la marque première; que seule la lettre d'attaque est modifiée (un N au lieu d'un L) et un trait barre en diagonale la lettre 0; que ces modifications sont peu perceptibles visuellement et phonétiquement .uement . Compte-tenu : -du marché en cause qui est étroit s'agissant de la distribution d'accessoires automobiles dont les dispositifs anti-vol, -de la notoriété mondiale de la société LOJACK qui est un leader dans le domaine de la technologie pour retrouver les véhicules volés, -de la présence sur le territoire français de cette société via son distributeur, la société TRAQUEUR qui y diffuse la technologie LOJACK ,ainsi que cela ressort des pages internet du site de cette dernière, -de la grande similitude des signes et des produits, le tribunal considère que le risque de confusion dans le public concerné à savoir les automobilistes est certain . Dans ces conditions, les actes de contrefaçon sont avérés. *sur les responsabilités: Il ressort des éléments produits aux débats que la société SEBASTO AUTO RADIO a vendu 72 produits contrefaisants et la société IXIT 466. La bonne foi étant inopérante en matière de contrefaçon de marque, les sociétés défenderesses ont donc commis des actes de contrefaçon en vendant les produits précités. * sur les mesures réparatrices: Afin de prévenir la réitération des actes de contrefaçon, il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d'interdiction dans les conditions définies ci-après. Il est fait droit à la demande de confiscation dans les limites définies au présent dispostif. La société LOJACK demanderesse ne commercialisant pas en France sa technologie LOJACK et son distributeur n'étant pas dans la cause, son préjudice est uniquement constitué par l'atteinte à ses deux marques qui sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 20.000 euros qui seront supportées in solidum par les deux sociétés défenderesses, la société SEBASTO AUTORADIO n'étant tenue qu'à hauteur de 10% de cette condamnation. A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée ainsi qu'il est écrit ci-après. L'équité commande en outre d'allouer à la société LOJACK une indemnité de 10000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Enfin, il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire compte-tenu de l'ancienneté des faits. *sur les autres demandes: La société IXIT ne contestant pas devoir sa garantie à la société SEBASTO AUTO RADIO, il est fait droit à la demande de cette dernière de ce chef. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société SEBASTO AUTO RADIO. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Rejette la demande de nullité des marques communautaires "LOJACK" opposées; Dit qu'en offrant en vente et en commercialisant des produits revêtus du signe "NOJACK", les sociétés IXIT et Sebasto Auto Radio ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques communautaires "LOJACK" no 00 26 34772 et 00 26 39912 au détriment de la société LOJACK , titulaire de ces titres, Interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision, Condamne in solidum les sociétés IXIT et SEBASTO AUTO RADIO à payer à la société LOJACK la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, la société SEBASTO AUTO RADIO n'étant tenue qu'à hauteur de 10% de cette condamnation, Ordonne la confiscation et la remise à un huissier désigné par la société LOJACK en vue de leur destruction sous contrôle de ce même huissier de tous les produits ou documents contrefaisants encore entre les mains des sociétés succombantes, Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux ou revues aux choix de la société LOJACK et aux frais in solidum des défenderesses et ce, dans la limité de 4500 euros HT par insertion, Condamne in solidum les sociétés IXIT et SEBASTO AUTO RADIO à payer à la société LOJACK la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens qui comprendront les frais d"huissier exposés pour démontrer la contrefaçon, Dit que la société SEBASTO AUTO RADIO est garantie par la société IXIT des condamnations ainsi mises à sa charge, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP Backer&MacKenzie, avocats, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 1er mars 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT mot nul ligne nulle renvoi