JURITEXT000006948305 JAX2006X02XTOX0000000J34 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/83/JURITEXT000006948305.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 15 février 2006 2006-02-15 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE PPS / JD DOSSIER N 05/00920 ARRÊT DU 15 FEVRIER 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 202 Prononcé publiquement le MERCREDI 15 FEVRIER 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 5EME CHAMBRE du 05 JUILLET 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur X..., Madame Y..., GREFFIER : Madame Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur A..., Substitut Général, aux débats Monsieur B..., Avocat Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : C... Jean-Marie né le 04 Avril 1949 à AUCHEL
(62)de Marceau et de QUENEUTTE Angélina de nationalité francaise, marié Directeur demeurant Société SANOFI 195 route d'Espagne 31300 TOULOUSE Prévenu, libre, intimé, comparant Assisté de MaîtreISOUX Philippe, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, URSSAF 22, rue Demouilles - 31000 TOULOUSE Partie civile, appelant, représenté par Maître BLANCHET loco Me DUMAINE, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 05 Juillet 2005, a relaxé C... Jean-Marie du chef de : EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, courant 2001 et courant / /2002, à Labège, infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail SUR L'ACTION CIVILE : * a débouté l'URSSAF de ses demandes LES APPELS : Appel a été interjeté par : URSSAF, le 13 Juillet 2005 contre Monsieur C... Jean-Marie D... le Procureur de la République, le 13 Juillet 2005 contre Monsieur C... Jean-Marie DÉROULEMENT DES E... : A l'audience publique du 18 Janvier 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Ont été entendus : Monsieur PUJO-SAUSSET en son rapport ; C... Jean-Marie en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître BLANCHET, loco Me DUMAINE, Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur A..., Substitut Général en ses réquisitions ; Maître ISOUX, avocat de C... Jean-Marie, en ses conclusions oralement développées ; C... Jean-Marie a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 FEVRIER 2006. DÉCISION : Par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2005, l'URSSAF de la HAUTE-GARONNE a relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 5 juillet 2005 ; le Ministère Public a relevé appel principal le 13 juillet 2005; ces appels interjetés dans les formes et délais légaux sont recevables . L'URSSAF demande d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger son appel recevable et bien fondé, de statuer ce que de droit sur le plan pénal, d'accueillir sa constitution de partie civile et de condamner Jean-Marie C... à lui payer la somme de 2 500 ç à titre de dommages et intérêts, outre celle de 750 ç, pour frais irrépétibles . D... l'Avocat Général demande d'infirmer le jugement déféré, de déclarer Jean-Marie C... coupable du délit qui lui est reproché et de le condamner à une amende de 10 000 ç . Jean-Marie C... demande au contraire de confirmer le jugement de relaxe du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE et de débouter la partie civile de l'ensemble de ses demandes ; il fait valoir que les faits incriminés ne portent que sur l'année 2001, que le délit d'obstacle visé par l'article L 631-1 du Code du travail ne lui est pas reproché et que le délit de travail dissimulé n'est pas constitué. Sur l'action publique Attendu que par procès-verbal du 11 janvier 2002, l'Inspecteur du Travail qui s'est rendu au siège de la société SANOFI-SYNTHELABO RECHERCHE à LABEGE INNOPOLE a constaté : - que l'établissement avait une activité de recherche pharmaceutique et employait 240 salariés environ, - que le responsable pénal était Jean-Marie C..., directeur du centre, - que les heures effectuées au-delà de la durée maximale journalière de 10 h n'étaient pas comptabilisées dans les récapitulatifs hebdomadaires, ni rémunérées, ainsi que les heures effectuées au delà de 42 h par semaine et qu'étaient également écrêtées les heures excédant le report en crédit d'un mois sur l'autre, lorsque ce crédit excédait 20 h ; - que les "heures écrêtées" n'étaient pas rémunérées et ne figuraient pas sur les bulletins de salaire , seules y figuraient les heures supplémentaires "dérogatoires", faites à la demande de la direction ; - que le décompte de heures écrêtées par semaine était minoré dans un sens favorable à l'entreprise ; - qu'à l'examen des "états de feuilles d'heures de présence", il ressortait que tout au long de l'année, un nombre significatif de salariés dépassait régulièrement les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ; - que des décomptes effectués, il ressortait que plus de 1 939 heures avaient été écrêtées au cours de l'année 2001, et que selon les informations fournies au Comité d'Entreprise concernant les heures écrêtées, il ressortait que plus de 6 719 heures au moins avaient été écrêtées au cours de l'année 2001, plus de 9 007 heures en 2000, soit plus de 15 726 heures sur deux ans ; Attendu que si l'Inspecteur du Travail a visé dans son procès-verbal le délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'inspecteur, cette infraction prévue par l'article L 631-1 du Code du travail n'est pas reprochée à Jean-Marie C... . Attendu que la prévention ne peut viser l'année 2002, puisque le contrôle à l'origine des constatations de l'Inspecteur du Travail est du 11 janvier 2002 ; Que les seuls faits survenus en 2001 seront examinés . Attendu que Jean-Marie C... explique que l'activité de la société SANOFI-SYNTHELABO RECHERCHE n'appelle pas une rentabilité immédiate mais est orientée au contraire vers la recherche en amont, sur des perspectives à long terme, sans aucune nature industrielle ou commerciale ; que ses effectifs sont essentiellement composés de cadres, chercheurs, ingénieurs et techniciens supérieurs de laboratoire ; Que pour tenir compte, à la fois, des caractéristiques de ses effectifs et de la nature très spécifique de son activité, l'établissement a conclu respectivement: - en décembre 1998, un accord collectif relatif aux horaires variables, définissant une plage journalière de travail ( 7 h à 19 h 30), au cours de laquelle chaque membre du personnel a la possibilité de commencer et de terminer sa journée de travail à son gré, sous réserve de respecter une pause déjeuner d'au moins 45 minutes et au maximum de 2 h 30 ( entre 11 h 30 et 14 heures ); qu'il était également stipulé que chaque salarié devait se trouver en fonction, lors de plages fixes, de 9 h 30 à 11h 30 et de 14 h à 16 h ; - en mars 1999, un accord collectif relatif aux horaires dérogatoires portant sur les heures de travail effectuées à la demande expresse de la hiérarchie, dans des situations exceptionnelles correspondant à des impératifs majeurs, en dehors des plages horaires habituelles des salariés ; chaque salarié devait donc se conformer à un horaire contractuel de 35 h mensuelle, sauf demande expresse de la direction . Que Jean-Marie C... fait en outre valoir : - que chaque salarié a l'obligation de présenter un badge permettant d'enregistrer ses heures d'entrée et de sortie de l'établissement ; que ces mouvements sont centralisés dans des états de présence ; - que le temps de présence ne signifie pas nécessairement temps de travail effectif; - que l'établissement accepte que les heures éventuellement effectuées en excédent puissent être reportées pour être compensées en repos, à raison, au maximum de sept heures par semaine et /ou 20 h par mois ; - qu'il est interdit de travailler plus de dix heures par jour ; - que les heures de présence excédant les limites maximales sont écrêtées en parfaite transparence ; - que la Direction, de façon systématique, a toujours rappelé à l'ordre les responsables de service ainsi que les agents, individuellement , pour que les temps de présence restent conformes aux dispositifs horaires prévus légalement ou conventionnellement . Attendu qu'aux termes de l'article L 324-10 du Code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié . Attendu que force est de constater qu'en l'espèce, les heures supplémentaires reportées mais excédent les quotas maxima de crédit / temps de récupération ( heures au delà de 7 h par semaine ou de 20 h par mois ) sont écrêtées par l'employeur, alors qu'il n'y est pas autorisé par les accords ci dessus analysés de décembre 1998 et de mars 1999 ; Que l'élément matériel de l'infraction est suffisamment établi par les constatations effectuées par l'Inspecteur du Travail le 11 janvier 2002 . Attendu cependant que le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Qu'en l'espèce, les heures excédentaires (hors heures supplémentaires dérogatoires, régies par l'accord de mars 1999) n'ont pas été reportées sur les bulletins de paie et n'ont donc pas été payées ; que l'employeur a bénéficié de ce surcroît de travail sans contrepartie en termes de salaires ou de charges sociales ; Que la Direction avait connaissance du nombre élevé des heures de travail écrêtées ( 6 719 heures en 2001 ) et ne pouvait en ignorer le coût représenté, tant en salaire qu'en charges sociales ; Que l'élément intentionnel est ainsi caractérisé ; Que la Cour doit entrer en voie de condamnation ; Attendu qu'il convient de prendre en considération l'absence de réclamation individuelle formulée par quelque salarié que ce soit, au regard des heures écrêtées et le fait que les rémunérations pratiquées sont supérieures aux salaires prévus par la Convention Collective Nationale des Industries Pharmaceutiques ; Qu'en l'absence d'antécédents judiciaires, Jean-Marie C... sera condamné à une amende de 2 000 ç . Sur l'action civile Attendu que l'URSSAF doit être reçue en sa constitution de partie civile, dès lors qu'elle justifie d'un préjudice directement lié à la commission de l'infraction, constitué par les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour reconstituer l'assiette susceptible d'être assujettie à cotisation Qu'il convient de lui allouer, à ce titre la somme de 1 500 ç, à titre de dommages et intérêts ; Qu'il y a lieu de condamner également Jean-Marie C... à payer à la partie civile la somme de 700 ç, afin de compenser les frais de défense qu'elle a dû exposer dans le cadre des instances judiciaires . PAR CES MOTIFS PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière correctionnelle, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare les appels recevables ; Infirme le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE du 5 juillet 2005 et statuant à nouveau ; Sur l'action publique : Déclare Jean-Marie C... coupable d'avoir à LABEGE, courant 2001, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, en l'espèce une activité de recherches pharmaceutiques, sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l'administration fiscale et en faisant effectuer des heures de travail non inscrites sur les bulletins de salaire et registre de paie faits prévus et punis par les articles L 324-9, L 324-10, L 362-3 et L 362-4 du Code du travail. Condamne Jean-Marie C... à une amende de 2 000 ç ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; [* *] [* Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt : - que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cédex - Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. *] [* *] Sur l'action civile : Reçoit l'URSSAF de la Haute-Garonne en sa constitution de partie civile ; Condamne Jean-Marie C... à lui payer la somme de 1 500 ç à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 700 ç en application des dispositions de l'article 475-1du code de procédure pénale . Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, TRAVAIL - Travail dissimulé - Dissimulation d'emploi salarié - Applications diverses En vertu de l'article L.324-10 du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué, constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du même code, une dissimulation d'emploi salarié. En l'espèce, l'élément matériel étant établi par les constatations effectuées par l'inspection du travail et l'élément intentionnel par le fait que la direction ne pouvait ignorer qu'elle avait bénéficié d'un surcroît de travail sans contrepartie financière, l'infraction de dissimulation d'emploi salarié est donc caractérisée dans tous ses éléments constitutifs Code du travail, article L.324-10