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JURITEXT000006948332

JURITEXT000006948332 JAX2006X02XANX0000000N29 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/83/JURITEXT000006948332.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, SOC, du 6 février 2006 2006-02-06 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N RJ/SM numéro d'inscription au répertoire général : 05/00208 type de la décision déférée à la Cour : Au fond juridiction d'origine :Tribunal de Grande Instance du MANS date de la décision déférée : 05 Janvier 2005 numéro d'inscription au répertoire général de la juridiction de première instance : 05 Janvier 2005 ARRÊT DU 06 Février 2006 APPELANT : LE SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES Ayant son siège ... représentée par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués, assistés de Maître Roger Y..., avocat au barreau de VERSAILLES. INTIMÉE : LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION LE MAINE LIBRE ... représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Maître André X..., avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2005, en audience publique, devant la Cour, composée de : Monsieur Patrick CHAUVEL, président Monsieur Roland JEGOUIC, conseiller Madame Brigitte ANDRE, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER lors des débats : Monsieur TIGER. ARRÊT : contradictoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe, selon les dispositions de l'article 453 du nouveau Code de procédure civile ; Signé par Monsieur CHAUVEL, président, et par Monsieur TIGER, greffier présent lors du prononcé. La Société d'Exploitation Le Maine Libre est soumise à la convention collective des journalistes et aux accords sur les salaires signés par le Syndicat d'Employeurs de la Presse Quotidienne Régionale (SPQR) et les organisations syndicales. Les barèmes fixés par voie de négociation collective (SPQR) sur la base de la durée légale du travail déterminent, en fonction des coefficients, les salaires minima applicables dans l'entreprise. Par accord du 14 mai 1985, les journalistes du Maine Libre bénéficient d'une plus-value de 10% sur les barèmes minima fixés par le SPQR jusqu'au coefficient

  1. Dans le cadre de la négociation sur la réduction du temps de travail pour la catégorie des journalistes, il a été conclu un accord, en date du 31 décembre 1999, leur octroyant 15 jours ouvrés de repos supplémentaires et prévoyant une modération salariale de 0,6% par an sur les années 2000-2001-
  2. Cet accord précise également que cette modération s'impute sur les augmentations indiciaires de PQR. A partir du 1er janvier 2003, la Société d'Exploitation Le Maine Libre a rémunéré ses journalistes en se fondant sur un salaire de base tel qu'il résultait de la modération salariale en y ajoutant 10% de l'avantage issu de l'accord du 14 mai 1985, en estimant que l'accord ne précisait rien concernant la période postérieure au 31 décembre 2002 et qu'il convenait donc de reprendre l'évolution des salaires sur la base du salaire modéré prévu par l'accord. En avril 2003, certains journalistes de la Société D'Exploitation Le Maine Libre se sont mis en grève durant 5 jours (mois pendant lequel l'employeur a versé aux salariés non-grévistes une prime exceptionnelle). Puis, a été organisée une tentative de conciliation conformément à l'article 48 de la Convention Collective Nationale de Travail de Journalistes sans que l'employeur ne revienne sur sa position ; tentative réitérée devant la Commission Paritaire Nationale aboutissant à un procès-verbal de non-conciliation le 25 février
  3. Le 28 juin 2004, le SNJ a saisi le tribunal de grande instance du Mans afin d'obtenir le respect du barème minimum prévu par la PQR depuis le 1er janvier 2003 et l'arrêt de la discrimination à l'encontre des salariés résultant de la prime exceptionnelle versée aux salariés non-grévistes. Par jugement du 5 janvier, le tribunal de grande instance du Mans a : "Débouté le Syndicat National des Journalistes de sa demande concernant l'interprétation de l'accord collectif du 31 décembre 1999 et l'application des barèmes de la PQR. Déclaré irrecevable la demande du Syndicat National des Journalistes tendant à "l'arrêt d'une discrimination" ; Condamné le Syndicat National des Journalistes à payer à la défenderesse la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamné le Syndicat National des Journalistes aux dépens". * * * * * * * * * * Le SNJ a fait appel de cette décision. Le SNJ demande l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans. Il demande que soit ordonné, d'une part, sous astreinte de 10 000 ç par jour et par infraction constatée le respect du barème minima prévu dans la PQR depuis le 1er janvier 2003 et, d'autre part, au titre de la même astreinte, à la Société d'Exploitation Le Maine Libre de faire cesser la discrimination à l'encontre des salariés qui ont participé à la grève licite. Le SNJ demande également la condamnation de la Société d'Exploitation Le Maine Libre à lui payer la somme de 5 000 ç en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession en raison de la discrimination pour fait de grève. Le SNJ demande encore à la Cour de dire et juger que, conformément à l'article 35 de la loi du 18 juillet 1991, qu'elle se réservera la liquidation éventuelle de l'astreinte sur simple requête. Le SNJ demande, enfin, la condamnation de la Société d'Exploitation Le Maine Libre, d'une part, à payer à l'appelant la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et, d'autre part, aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés par les avoués Chatteleyn et George conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. La Société d'Exploitation Le Maine Libre demande, quant à elle, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions y ajoutant la condamnation du SNJ à lui payer la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamnation du SNJ aux dépens. I. Sur les salaires et les respects des accords et conventions. L'accord conclu par la Société d'Exploitation Le Maine Libre et le SNJ prévoit une modération des salaires pour les années 2000 à 2002, modération s'imputant sur les augmentations indiciaires de la Convention Collective des Journalistes. Pour le SNJ, l'acceptation de cette modération prévue par l'accord du 31 décembre 1999 ne se concevait qu'avec une durée déterminée. Au delà de l'année 2002, les minima conventionnels de la grille PQR devaient, de nouveau, s'appliquer. Pour le SNJ, la Société d'Exploitation Le Maine Libre est tenue - à partir de 2003 - d'appliquer les barèmes minima déterminés par le syndicat auquel elle appartient. Il n'y a donc pas, selon le SNJ, respect des accords, en pratiquant, comme le fait la Société d'Exploitation Le Maine Libre, les augmentations fixées en pourcentage tout en affirmant ne pas être tenu par les salaires fixés par les barèmes. Ainsi, les augmentations en pourcentage indiquées par les barèmes PQR et applicables aux salaires réels pratiqués ne peuvent aboutir qu'à des sommes supérieurs ou au moins égales aux salaires minima prévus par les mêmes barèmes. Si la modération salariale prévue dans l'accord du 31 décembre 1999 constitue une dérogation au principe du caractère impératif des minima conventionnels, elle est nécessairement liée à la durée déterminée de l'engagement et l'accord, ses termes ou encore l'esprit même de l'accord ne permettent que de relever une dénonciation limitée de l'accord initial. L'interprétation et l'application de l'accord implique, à partir du 1er janvier 2003, un retour aux règles initiales et aux minima conventionnels de la grille PQR. Cette analyse est renforcée par la lecture de l'accord du 14 mai 1985 précisant que le salaire des journalistes est calculé en prenant comme base de calcul le barème des salaires des journalistes de la PQR auquel est rajouté une plus-value de 10%. Il convient donc, selon le SNJ, de relever qu'il ne peut y avoir de salaire fixé sur une base inférieure aux minima conventionnels et la majoration de 10%. La Société d'Exploitation Le Maine Libre considère, quant à elle, qu'elle respecte les salaires minima prévus par la convention collective. La Société d'Exploitation Le Maine Libre retient que les "augmentations s'appliquent sur les salaires réels pratiqués" tel que le précise la PQR. Dès lors, les augmentations doivent s'appliquer sur les salaires réels, c'est à dire ceux qui ont fait l'objet d'une modération régulière et licite ressortant de l'accord de
  4. En outre, l'article 22 de la Convention Collective prévoit que les barèmes fixés pour chaque forme de presse "représentent la somme minimum que chaque salarié doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal". Ainsi, pour déterminer si les salariés sont rémunérés au dessus du minimum conventionnel, il convient de préciser leurs salaires réels en tenant compte de tous les éléments de rémunérations du salarié. Selon la Société d'Exploitation Le Maine Libre, la plus-value de 10%, qui constitue un avantage maison, n'est ni une prime liée à l'ancienneté ni une autre servitude spécifique. Elle constitue bien une rémunération complémentaire du travail. Dès lors, il est possible d'intégrer la plus-value dans le calcul des salaires. Il y a alors respect des barèmes minima et des textes applicables. Par ailleurs, le fait que certains journalistes soient exclus des dispositions de l'accord de 1985 et du bénéfice de la majoration des 10% ne peut être évoqué par le SNJ. Il revient à ces journalistes de présenter des revendications individuelles devant le Conseil de prud'hommes, ce qui exclut la qualité à agir du syndicat. Enfin, l'accord du 14 mai 1985 n'est pas, selon la Société d'Exploitation Le Maine Libre, un véritable accord puisqu'il n'est pas signé par un syndicat. Il est un simple engagement unilatéral de l'employeur générateur d'usage et qui peut donc disparaître sans avoir besoin d'être dénoncé. Ainsi, l'accord du 31 décembre 1999 a force de droit et évince l'usage datant de
  5. La rémunération des journalistes est désormais égale au salaire issu de la modération majorée de 10%. Le silence du texte concernant la période postérieure au 1er janvier 2003 n'implique pas l'obligation d'appliquer pour le salaire de base les minima des barèmes PQR augmentés des 10% comme antérieurement. Au contraire, la modération salariale s'est imputée sur les augmentations en pourcentage qui ont été diminuées et, dès lors, il convient, à partir du 1er janvier 2003, d'appliquer les nouvelles augmentations de la PQR, non pour leur valeur complète mais par rapport aux salaires réellement versés tels qu'ils sont issus de la modération salariale. Ainsi, si c'est effectivement le salaire réel qui doit être pris en considération, il n'en ressort pas moins que le mode de calcul du salaire reste un élément déterminant. Il convient dès lors de revenir au salaire minimum de la PQR amputé de 1,8% et majoré de 10%. En outre, en application de l'article L. 135-5 du Code du travail et concernant les salariés non soumis aux 10% de majoration, il convient de relever que l'action engagée par le syndicat ne permet à ce dernier que d'obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant des dommages et intérêts, et non la condamnation de l'employeur au paiement des sommes dues aux salariés. Il convient ainsi de confirmer, dans ses conséquences, la solution retenue par le tribunal de grande instance du Mans. Sur Quoi, la Cour Le litige pose la question de la compatibilité entre deux accords successifs. L'accord atypique de 1985 et de l'accord ARTT de 1999, dans ses dispositions concernant la modération salariale. Pour étayer sa thèse, le MAINE Libre soutient que l'accord de 1985 est devenu caduc et n'est plus applicable, dans la mesure où l'accord d'entreprise de 1999 lui a substitué d'autres dispositions sur le même sujet, sans qu'il y ait eu besoin au préalable de procéder à la dénonciation de cet accord atypique. Il est pour le moins excessif de dire que l'accord de 1999, dans ses dispositions concernant la rémunération, a le même objet que celui de
  6. Celui de 1985 prévoit la structure de la rémunération, celui de 1999, l'évolution de la rémunération pour les années 2000, 2001,
  7. L'accord de 1999 n'est pas exclusif de celui de 1985, puisque la modalité essentielle de cet accord, la bonification de 10% a continué à s'appliquer en tout état de cause pendant les années 2000 à
  8. On ne peut donc pas dire que l'accord de 1985 est devenu caduc, du fait de la substitution d'un autre accord sur le même sujet. Dans ces conditions au 1er janvier 2003, les parties ne se sont pas retrouvées devant un vide conventionnel, commandant d'interpréter pour l'avenir l'accord de 1999 selon sa logique intrasèque, mais en présence d'un accord, celui de 1985 non abrogé, mais dont certaines modalités avaient été suspendues de façon transitoire et qui avaient vocation à reprendre effet. Compte tenu de la persistance de l'accord de 1985, la position du Maine Libre n'est pas fondée. Il convenait que l'employeur applique à nouveau cet accord dans son intégralité c'est-à-dire en prenant comme base le barème des salaires des journalistes de la PQR + 10%.e à nouveau cet accord dans son intégralité c'est-à-dire en prenant comme base le barème des salaires des journalistes de la PQR + 10%. Il convient de réformer le jugement sur ce point. II. Sur la prime exceptionnelle octroyée aux salariés non-grévistes. A la suite de la grève de 5 jours au mois d'avril 2003, une prime exceptionnelle a été allouée aux salariés non-grévistes sur le fondement d'un surcroît d'activité. Pour le SNJ, il s'agit là d'une mesure discriminatoire correspondant à une récompense en faveur des salariés non-grévistes qui va à l'encontre des articles L 521-2 et L. 122-45 du Code du travail. Le SNJ conteste la solution retenue par le tribunal de grande instance ayant considéré l'action du syndicat comme non recevable au motif de la généralité et de l'imprécision de la demande consistant en un "arrêt de la discrimination" qui relève en réalité, selon les juges de première instance, de demandes individuelles et dépend de la compétence du Conseil de prud'hommes. Le SNJ estime qu'il s'agit d'une application erronée de l'article L. 411-11 du Code du travail et que son action - dans la mesure où elle tend à faire constater une atteinte manifeste à l'intérêt collectif de la profession de journaliste que le SNJ représente - est parfaitement recevable. Pour sa part, la Société d'Exploitation Le Maine Libre reprend l'argumentation du tribunal de grande instance en estimant la demande du SNJ irrecevable. Cette demande est, selon l'employeur, totalement imprécise et ne permet pas de rendre une décision susceptible d'exécution. Elle dissimule des demandes individuelles qui nécessitent une action de chaque salarié et relève de la compétence prud'homale. En outre, quant au fond de la contestation, la prime allouée aux salariés ne vient pas récompenser ces derniers de ne pas avoir participé à la grève mais elle les dédommage de l'exécution d'un travail supplémentaire effectué au mois d'avril, englobant le temps de grève, et qui ne pouvait pas être rémunéré par des heures supplémentaires au regard des nouvelles formes de calcul de la rémunération. Il ne s'agit donc aucunement d'une situation correspondant à une mesure discriminatoire. Sur Quoi, la Cour Si l'action engagée par un syndicat contre un employeur qui a pris des sanctions indirectes à l'encontre des salariés ayant participé à une grève est recevable dès lors que les faits reprochés à l'employeur sont de nature à porter atteinte au droit de grève ou aux libertés syndicales et professionnelles et apparaissent susceptibles de causer un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, il ressort en revanche que l'action engagée afin de permettre "l'arrêt de la discrimination" ne peut conduire, de part sa formulation, qu'à des conséquences individuelles qui ne justifient alors pas d'action sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail et impliquent, au contraire, des demandes individuelles de la part des salariés relevant de la compétence du Conseil de prud'hommes. La décision du tribunal de grande instance du Mans sera sur ce point confirmée. Il convient d'allouer une somme de 1 200 ç au SNJ. * * * * * * * * * * * * PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Réformant le jugement entrepris, Dit que l'accord collectif du 31 décembre 1999 s'interprète comme organisant une renonciation à durée limitée aux précédents accords sur les salaires issus de l'accord de 1985, Condamne la Société de Maine Libre à rétablir les salaires des journalistes concernés en prenant pour base le barème des salaires des journalistes de la PQR applicable au 1er janvier 2003, argumenté d'une plus value de 10%, Décharge le Syndicat National des Journalistes de la condamnation à indemnité de procédure, Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires, Condamne la SA Le Maine Libre au paiement au Syndicat National des Journalistes de 1 500 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la SA Le Maine Libre en tous dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Lo'c Z... Patrick CHAUVEL

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