JURITEXT000006948346 JAX2006X02XPAX0000000047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/83/JURITEXT000006948346.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 22 février 2006 2006-02-22 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/09673 No MINUTE : Assignation du : 24 Mai 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006 DEMANDEUR S.A.S. JAFF 28 rue de la Bretonnerie BP 121 95300 PONTOISE représenté par Me Jean-Marie CHAUSSONNIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant, vestiaire 80, Me Mathieu SIRAGA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L 0076 DÉFENDEURS Monsieur Alexandre X... 86 Boulevard de Clichy 75018 PARIS représenté par Me Jean Paul YILDIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C794 Monsieur Pierre Y... 57 rue Paul Camelle 33100 BORDEAUX représenté par Me Jean Paul YILDIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C794 Association SO WHAT INTERVENANTE VOLONTAIRE 3 avenue Victor Hugo 33700 MERIGNAC représentée par Me Jean Paul YILDIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C794 COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès THAUNAT, Vice-Président , signataire de la décision Véronique RENARD , Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 17 Janvier 2006 tenue publiquement devant Pascal MATHIS et Agnès THAUNAT juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Pierre Y... expose, sans être contredit, être auteur compositeur des oeuvres reproduites sur l'album INVISIBLE du groupe NIHIL La société JAFF a signé le 25 juin 2002 un contrat dit "de licence" avec Messieurs Alexandre X... et Pierre Y..., producteurs, qui cédaient ainsi pour une période de 3 ans renouvelable le droit exclusif de fabrication, de commercialisation et de promotion des enregistrements de l'album INVISIBLE du groupe NIHIL. Aux termes de l'article 17 de ce contrat d'édition la société JAFF bénéficie d'un droit de préférence pour les enregistrements objet du contrat et pour les enregistrements des albums suivants. Un second album, intitulé PANDORA'S BOX est enregistré dans le studio de la société JAFF. Cet album a été produit par l'association SO WHAT et édité par la société SLALOM MUSIC. Par courrier du 27 novembre 2003, Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... ont informé la société JAFF de leur intention de faire jouer la clause résolutoire de l'article 16 du contrat. Par assignation en date du 27 mai 2004 dirigée contre Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... la société JAFF sollicite des dommages et intérêts provisionnels de 60 000 ç tous chefs de préjudice confondus correspondant au manque à gagner commercial sur l'album PANDORA'S BOX et au préjudice de réputation, sur le fondement des articles 1134 et 1382 du code civil, la somme de 20 000 ç au titre des frais de studio lors de l'enregistrement de l'album PANDORA'S BOX et celle de 2 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions la société JAFF sollicite que soit versé aux débat le contrat conclu avec la société SLALOM MUSIC et pour le surplus maintient ses demandes à titre définitif sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil. Par dernières conclusions l'association SO WHAT qui a produit l'album PANDORA'S BOX déclare intervenir volontairement aux cotés de Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... Les défendeurs sollicitent in limine litis que soit jugée irrecevable la demande principale au motif qu'elle est indéterminée et repose sur un cumul de responsabilité. A titre subsidiaire l'association SO WHAT se reconnaît redevable de la somme de 6 000 H.T. au titre des honoraires de location du studio sous condition de restitution d'un micro SENNHEISER 609 et d'un disque dur. Reconventionnellement Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... sollicitent au titre de l'exploitation de l'album INVISIBLE la somme de 2060,31 ç HT correspondant aux redevances impayées ainsi que la communication des états de répartition SCPP, de l'acquit des droits de reproduction mécanique pour les 1282 exemplaires supplémentaires et les sommes suivantes : -219,61 ç H.T. au titre des droits voisins perçus pour l'année 2002 -une provision de 219,61 ç HT au même titre pour l'année 2003 -une même provision pour l'année 2004 Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... font encore grief à la société JAFF d'avoir commis des actes de contrefaçon en vendant l'album INVISIBLE postérieurement au 27 janvier 2004 et en réparation sollicitent la somme de 1 000 ç ainsi qu'une mesure d'interdiction Enfin les défendeurs sollicitent la restitution du matériel précité ainsi que la somme de 2 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 ç au titre des frais irrépétibles. MOTIFS SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que l'association SO WHAT ainsi que Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... demandent au tribunal de déclarer la demande principale irrecevable au motif qu'elle serait indéterminée et tout à la fois fondée sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Attendu que ces moyens ne sont pas des fins de non recevoir au sens de l'article 122 du nouveau code de procédure civile mais, s'ils étaient déclarés fondés, des causes de nullité de l'assignation en application de l'article 56 du même code. Mais attendu en tout état de cause que par dernières conclusions la société JAFF sollicite la condamnation solidaire de Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... à lui verser la somme de 60 000 ç à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus, par application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ; qu'ainsi l'objet de la demande est clairement déterminée tant en fait qu'en droit. SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DU CONTRAT CONCLU AVEC LA SOCIÉTÉ SLALOM MUSIC Attendu que la société JAFF sollicite la production sous astreinte du contrat de licence conclu avec la société SLALOM MUSIC. Mais attendu que ce contrat est sans incidence sur le litige qui concerne l'exécution du contrat du 25 juin 2002, étant relevé qu'il est constant que l'album PANDORA'S BOX n'a pas été édité par la société JAFF ; qu'il ne sera donc pas fait droit à cette demande de production de pièce. SUR L'EXÉCUTION CONTRACTUELLE Attendu que le contrat du 25 juin 2002 comporte un article 16.1 ainsi rédigé : "Ce contrat pourra être résilié de plein droit par chacune des parties au cas où l'autre partie n'aurait pas respecté ses engagements conformément au présent contrat. La disposition ci-dessus ne pourra prendre effet qu'après un délai de 60 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, que l'une des parties adressera à l'autre partie pour la mettre en demeure d'avoir à exécuter le présent contrat, et dans l'hypothèse où la partie en cause n'aurait pas au cours de ce délai remédié à la situation." Attendu que par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception en date du 27 novembre 2003, Messieurs Alexandre X... et Pierre Y... ont informé la société JAFF de ce qu'ils entendaient faire jouer la clause résolutoire suite à des violations des article 2, 4, 7, 9, et 11 du contrat. Attendu que ce courrier précisait en son avant dernier paragraphe : "A défaut pour vous de satisfaire à l'ensemble des demandes de reddition de compte, d'investissement promotionnel, de paiement et de justification précitées (dont vous voudrez bien considérer qu'elles constituent une mise en demeure de notre part), nous vous informons que nous entendons tout à la fois mettre en oeuvre la clause résolutoire de notre contrat de licence précité et le cas échéant saisir les juridictions compétentes aux fins de réparation de notre entier préjudice." Attendu que la société JAFF ne justifie nullement de ce qu'elle aurait remédié dans le délai contractuel aux manquements relevés par Messieurs Alexandre X... et Pierre Y..., notamment sur le plan des paiements, lesquels manquements seront détaillés ci-dessous. Attendu ainsi que le contrat en cause a été valablement résilié au 27 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.