JURITEXT000006948365 JAX2006X02XROX0000000011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/83/JURITEXT000006948365.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, CT0002, du 2 février 2006 2006-02-02 Cour d'appel de Rouen CT0002 ROUEN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE L'INSTRUCTION No N 2005/00775 DU 2 FÉVRIER 2006 AUDIENCE DU 2 FÉVRIER 2006 À l'audience de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de ROUEN, réunie en Chambre du Conseil le 19 janvier 2006 CONFIRMATION de l'ordonnance de non-lieu Madame le Président a été entendue en son rapport sur le procès instruit contre : X... Des chefs d'abus de biens sociaux, non tenue de l'inventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion, non tenue de l'assemblée générale, TÉMOIN ASSISTÉ BOURDON Josiane épouse X... Y... pour avocat Maître BEUVIN 24, rue Victor-Hugo - B.P. 188 - 76206 DIEPPE CEDEX PARTIE CIVILE : Monsieur Patrick X... Y... pour avocat Maître PRÉVOST, 21, rue Saint-Lô - B.P. 629 - 76007 ROUEN CEDEX Monsieur S. Z..., Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions. Maître PRÉVOST, avocat de la partie civile, a présenté des observations sommaires. Maître BEUVIN, avocat témoin assisté, a présenté des observations sommaires. Les débats étant terminés, après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale, la Chambre de l'instruction a rendu l'arrêt suivant le 2 février 2006 : LA COUR, Vu la procédure suivie contre : X... Vu la plainte avec constitution de partie civile de Patrick X..., Vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 4 octobre 2005 par le Juge d'Instruction de Tribunal de Grande Instance de ROUEN, Vu la notification de ladite ordonnance faite par lettre recommandée à toutes les parties et à leurs avocats le 4 octobre 2005, Vu l'appel interjeté par Maître PRÉVOST pour le compte de son client Patrick X... de l'ordonnance précitée par acte du Greffe en date du 14 octobre 2005, Vu les pièces de la procédure, Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 22 novembre 2005, Vu les notifications de la date d'audience par lettres recommandées envoyées au témoin assisté et à la partie civile le 6 décembre 2005, Vu les notifications de la date d'audience par télécopie avec récépissé envoyées à l'avocat de la partie civile et du témoin assisté le 6 décembre 2005, Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre par Maître PREVOST, avocat de la partie civile, le 11 janvier 2006 à 14 heures 50, visé par le greffier puis joint au dossier, Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre par Maître BEUVIN, avocat du témoin assisté, le 18 janvier 2006 à 11 heures 40, visé par le greffier puis joint au dossier. Vu l'article 197 du Code de Procédure Pénale dont les dispositions ont été respectées, De l'information résultent les faits suivants : Le 11 mai 2004, Patrick X... déposait plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de biens sociaux, défaut d'établissement de comptes annuels et de tenues d'assemblées générales à rencontre de Josiane BOURDON veuve X... A... exposait la chronologie suivante : ô 26 mars 1953, création de la S.A.R.L. hôtel du HAVRE ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de café, hôtel et restaurant sis 27, rue Verte à ROUEN, ô 23 novembre 1993, création de la S.C.I. hôtel de l'Avenir, propriétaire de l'immeuble abritant ce fonds, Amar X... et Amar SOUAK détenant 19 parts chacun et la S.A.R.L. hôtel du HAVRE 1 400 parts, ô 27 novembre 1993, acquisition des parts sociales de la S.A.R.L. hôtel du HAVRE par Amar X... et Amar SOUAK à raison de 3 268 parts chacun, ô 24 et 27 février 1995, la partie civile achetait à Amar SOUAK 1 634 parts de la S.A.R.L. hôtel du HAVRE et 10 parts de la S.C.I. hôtel de l'Avenir, tandis que Josiane BOURDON, alors concubine d'Amar X..., acquérait le reste. ô 20 juin 1995, au cours d'une assemblée générale, Amar X... démissionnait de ses fonctions de cogérant et de gérant des deux sociétés. ô 21 mars 1996, la partie civile était révoquée de ses fonctions de gérant des deux sociétés, ô 30 juin 2000, vente du fonds de commerce exploité par la S.A.R.L. hôtel du HAVRE pour 400 000 francs (60 979,61 ç), ô 28 février 2001, vente des biens immobiliers de la S.C.I. hôtel de l'Avenir pour 1 400 000 francs (213 428,62 ç), ô 17 septembre 2001, nomination d'un notaire comme administrateur judiciaire à la demande de la partie civile, ô 9 décembre 2002, remplacement de l'administrateur judiciaire. Les comptes au 31 décembre 2001 étaient établis. ô 11 mars 2003, décès d'Amar X... A... dénonçait : - le fait que Josiane BOURDON veuve X..., coassocié dans ces sociétés et ayant assumé la gérance de la S.A.R.L hôtel du HAVRE à partir du 21 mars 1996, après sa propre révocation des fonctions de gérant, s'était approprié, avec le concours de son père, "l'essentiel du prix de cession des actifs immobiliers" de la S.C.I. hôtel de l'Avenir par l'inscription à leur compte courant d'un crédit de 212 440,88 ç représentant le montant de la vente de l'immeuble réalisée le 28 février 2001, - le défaut de tenue des assemblées générales annuelles depuis sa révocation de gérant de la S.A.R.L. hôtel du HAVRE et de cogérant de la S.C.I. hôtel de l'Avenir administrée depuis le 21 mars 1996 par son père exclusivement dont le décès, survenu le 11 mars 2003, empêchait, depuis, toute administration. - l'absence d'approbation des comptes, d'établissement des rapports de gestion ou d'anticipation de la dissolution des sociétés, après la cession du fonds de commerce exploité par la S.A.R.L hôtel du HAVRE et la vente de l'immeuble composant le patrimoine de la S.C.I. hôtel de l'Avenir. A... déposait, à l'appui de sa plainte, une série de documents tendant à établir le bien fondé de ces accusations. Josiane BOURDON veuve X..., entendue en qualité de témoin assisté, expliquait que, titulaire de parts au sein des deux sociétés que son mari avait acquises à son profit en 1995 auprès d'un autre associé, pour la récompenser de son travail au sein de l'hôtel depuis 1965 car elle n'était que nourrie et logée ainsi que ses deux enfants nés de sa liaison avec Amar X... Elle était devenue, le 21 mars 1996, gérant de la S.A.R.L. hôtel du HAVRE, tandis que son mari avait pris la direction de la S.C.I. hôtel de l'Avenir, à l'occasion de l'éviction simultanée de Patrick X... de ses fonctions de gérant et de cogérant de ces deux sociétés, qu'un contexte familial marqué par une mésentente justifiait. Ce dernier n'était pas venu à l'assemblée générale qui l'avait révoqué. Son mari avait, en fait, géré et elle avait fait confiance au notaire et à l'expert comptable. Elle avouait ignorer totalement la nécessité de tenir des assemblées générales et de faire approuver les comptes. Son mari avait vendu du fait qu'il était devenu aveugle à la suite d'un diabète. À son décès elle avait reçu l'usufruit d'un immeuble, ce qui lui permettait de vivre ainsi qu'un neveu de son mari, handicapé, dont elle avait la charge. Sa pension de réversion était de 0,86 ç par mois. Elle avait personnellement payé l'expert comptable qui avait arrêté les comptes. Son avocat, précisait que, les fonds provenant de la cession des parts de la S.A.R.L. hôtel du HAVRE et de la S.C.I. hôtel de l'Avenir, après avoir été déposés par Amar X... sur un compte commun du couple, avaient été réaffectés sur les comptes de ces deux sociétés et produisait plusieurs documents bancaires justifiant des restitutions de ces fonds emportant ainsi que des régularisations des écritures. La confrontation opposant le plaignant à Josiane BOURDON n'apportait aucun élément nouveau mais permettait de relever que le défaut de tenue des assemblées générales antérieures au 11 mai 2001 était couvert par la prescription et que ce délit, en le supposant établi, sur la période postérieure ne la concernait pas, car elle avait été écartée judiciairement par ordonnances de référé des 17 septembre 2001 et 9 décembre 2002 confiant la gestion de la S.A.R.L. hôtel du HAVRE à un administrateur ad'hoc, puis à un administrateur judiciaire. Ce délit encore, pouvant affecter l'administration de la S.C.I. hôtel de l'Avenir ne pouvait, là encore, la concerner, dès lors que, simple associée, elle n'exerçait depuis le 21 mars 1996 aucune gérance qui avait incombé à son mari à compter de la révocation de Patrick X... Elle confirmait, au demeurant, que son mari avait détenu la maîtrise des opérations financières découlant des cessions et que le placement des fonds, de leur réception à leur restitution, leur avait procuré des intérêts qu'ils avaient employés pour vivre. Le juge d'instruction, estimant qu'en cet état, l'information judiciaire ne pouvait mettre en jeu la responsabilité pénale de Josiane BOURDON veuve X..., rendait le 4 octobre 2005 une ordonnance de non-lieu dont l'avocat de la partie civile faisait régulièrement appel le 14 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.