JURITEXT000006948388 JAX2006X02XBXX0000000R36 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/83/JURITEXT000006948388.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0007, du 27 février 2006 2006-02-27 Cour d'appel de Bordeaux CT0007 BORDEAUX ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 27 FEVRIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 00/02314 Madame Carmen X... c/ Madame Mireille Y... Monsieur Raymond Henri Z..., ès-qualités d'héritier de Madame Geneviève A... épouse Z..., décédée Monsieur Jean-Pierre Fernand Paul Z..., ès-qualités d'héritier de Madame Geneviève A... épouse Z..., décédée Monsieur Jean-Michel B... Madame Marie Jocelyne B... épouse C... Monsieur Pierre Clément Raphaùl D... Madame Ginette E... épouse D... Monsieur F..., François G... Madame Cécile H... épouse B... I... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 27 Février 2006 Par Monsieur Alain COSTANT, Président, en présence de Madame Chantal J..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Madame Carmen X... née le 07 Juin 1934 à BORDEAUX
(33000), de nationalité française, Retraitée, demeurant 12 rue Roborel de Climens - 33000 BORDEAUX représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Me Laure GALY, avocat au barreau de BORDEAUX Appelante d'un jugement rendu le 10 décembre 1990 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 avril 2000, à : Madame Mireille Y..., demeurant 7 rue Voltaire - 65290 JUILLIAN Monsieur Raymond Henri Z..., ès-qualités d'héritier de Madame Geneviève A... épouse Z..., décédée né le 1er Décembre 1909 à PARIS 20EME
(75), de nationalité Française, demeurant 6 rue Suzanne - 95600 EAUBONNE Monsieur Jean-Pierre Fernand Paul Z... ès-qualités d'héritier de Madame Geneviève A... épouse Z..., décédée né le 24 Octobre 1947 à PARIS 10EME
(75), de nationalité Française, demeurant 8 rue des Anémones - 95120 ERMONT représentés par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistés de Me Régis BACQUEY, avocat au barreau de BORDEAUX Intimés, Monsieur Jean-Michel B... né le 07 Juin 1963 à ARCACHON
(33120), de nationalité Française, Profession : Ingénieur, demeurant 5 allée de la Mule - 33470 GUJAN MESTRAS Madame Marie Jocelyne B... épouse C... née le 04 Mars 1960 à GUJAN MESTRAS
(33470), Sans profession, demeurant 11 rue du Port - 33470 GUJAN MESTRAS représentés par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistés de Me FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE Monsieur Pierre Clément Raphaùl D... né le 03 Mars 1940 à NANCY
(54000), de nationalité Française, Profession : Garagiste, demeurant 9 Impasse Le Caoudey - 33470 GUJAN MESTRAS Madame Ginette E... épouse D... née le 20 Septembre 1941 à LA TESTE DU BUCH
(33260), de nationalité Française, Sans profession, demeurant 9 Impasse Le Caoudey - 33470 GUJAN MESTRAS représentés par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistés de Me Régis BACQUEY, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur F..., François G... né le 24 Décembre 1975 à BORDEAUX
(33200), de nationalité Française, demeurant 12 rue Roberel de Climens - 33000 BORDEAUX représenté par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour, et assisté de Me Laure GALY, avocat au barreau de BORDEAUX Madame Cécile H... épouse B... née le 12 Septembre 1969 à TALENCE
(33400), de nationalité Française, demeurant 5 Allée de la Mule - 33470 GUJAN-MESTRAS représentée par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistée de Me FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE Intervenants, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 23 Janvier 2006 devant : Monsieur Alain COSTANT, Président, Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, Assistés de Madame Chantal J..., Greffier, Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; * * * Par jugement du 10 décembre 1990, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, a dit que Jean B..., Mireille Y... et Geneviève Z... bénéficiaient, en vertu des dispositions des articles 682 et suivants du Code Civil, d'une servitude de passage sur la propriété de Carmen X..., située commune de GUJAN MESTRAS
(33), cadastrée section A no822, pour accéder à la voie publique, et que leur droit de passage s'exerçait sur une largeur de trois mètres sur la partie Ouest de cette propriété longeant la "craste" des Grands Champs. Il a condamné Carmen X..., sous astreinte de 1.000 francs par jour à compter de la date à laquelle sa décision serait devenue définitive, à enlever la clôture et tous obstacles empêchant l'exercice de cette servitude. Il a débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts, et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision au motif que les intéressés n'exerçaient leur servitude de passage que de manière épisodique, pour l'exploitation de leurs parcelles de pins ou leur débroussaillage. Il a condamné la défenderesse à payer à chacun des demandeurs une somme de 2.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens. Le 9 janvier 1991, Carmen X... a relevé appel de cette décision. Devant la Cour, sont intervenus volontairement aux débats Raymond et Jean-Pierre Z..., agissant en leur qualité d'héritiers de Geneviève Z..., décédée le 31 décembre
- Par arrêt du 19 décembre 1995, la présente Cour a confirmé le jugement précité, à l'exception du point de départ de l'astreinte dont elle a dit qu'elle ne serait due qu'à défaut d'exécution dans le mois de la signification de la décision. Statuant avant dire droit sur l'indemnité due à Carmen X... par application de l'article 682 du Code Civil, elle a ordonné une expertise, confiée à Jean-Pierre K... Elle a condamné Carmen X... à payer diverses indemnités sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel exposés à cette date. Par arrêt du 3 février 1998, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Carmen X... contre cette décision. Par arrêt du 10 décembre 2002, la Cour a donné acte aux époux D... de leur intervention volontaire en qualité d'ayants cause à titre particulier de Mireille Y..., et a prononcé la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état en vue de l'intervention forcée ou volontaire de F... G..., en sa qualité de nu-propriétaire de la parcelle cadastrée à GUJAN MESTRAS section A no
- Les dépens ont été réservés. Par arrêt du 6 mars 2004, la Cour a ordonné une nouvelle expertise confiée à Jean Pierre K... avec pour mission : * de fournir tous éléments techniques permettant à la Cour d'apprécier si, depuis l'arrêt du 19 décembre 1995, les parcelles issues de la division de la parcelle anciennement cadastrée à GUJAN MESTRAS section A no385, appartenant aux consorts Marie B... épouse C... et Jean-Michel B..., sont désenclavées au sens de l'article 685-1 du Code Civil ; * de fournir les mêmes éléments d'appréciation pour la parcelle cadastrée section A no386, achetée le 30 mars 2001 par les époux Pierre D... - Ginette E... à Mireille Y... ; * de préciser si la procédure de transformation, actuellement en cours, du P.O.S de la commune de GUJAN MESTRAS en P.L.U est susceptible d'avoir des incidences sur le présent litige, notamment sur la largeur de l'assiette de la servitude grevant le fonds des consorts X... - G... ; * d'actualiser à la date de son rapport l'indemnisation due aux consorts X... - G..., en se basant sur les conclusions de son précédent rapport du 24 juin 1996, sauf à opérer toutes modifications qui lui apparaîtraient nécessaires compte tenu de l'évolution de la situation depuis sa dernière visite des lieux ; * de fournir tous autres éléments techniques éventuellement utiles à la solution du litige ; - dit que les consorts X... - G... consigneront la somme de 1.000 ç à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès de la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour, dans les deux mois du présent arrrêt ; - sursis à statuer sur toutes les demandes ; - réservé les dépens. L'expert K... vaquait à sa mission et déposait son rapport au greffe le 14 décembre
- Dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 8 novembre 2005, Carmen X... et F... G... (ci-après les consorts X... - G...) demandent à la Cour de : - déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande des consorts B... concernant l'établissement d'une servitude non limitée de 5 mètres de large sur le fonds appartenant aux consorts G... - X... BX.7; - dire et juger que les consorts B... ont renoncé au bénéfice de la servitude de trois mètres de large qui leur avait été consentie par le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 10 décembre 1990, confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 19 décembre 1995 pour un passage de manière épisodique aux fins d'exploitation des parcelles de pins ou de leur débroussaillage ; - subsidiairement, déclarer mal fondée la demande des consorts B... ; - leur enjoindre d'avoir à rechercher un passage, soit par l'Impasse Verlaine, soit par le Lotissement du Caoudey en franchissant la Craste des Pins moins dommageable ; - constater que les époux D... ont renoncé à réclamer toute servitude de passage au bénéfice de leur parcelle BX.5, sur la parcelle X... - G... BX.7 ; - dire et juger dans l'hypothèse où la servitude devrait être maintenue au bénéfice des fonds, propriétés des consorts B... (BX 1, BX 2, BX 3, BX 4 et BX 6), celle-ci pourra être implantée directement à partir de la parcelle BX 6 en limite des parcelles BX 7 et BX 8, en direction de l'Allée des Places. - pour le cas où il serait fait droit néanmoins à la demande des consorts B..., les condamner solidairement et non pas à proportion des superficies détenues, au paiement de la somme de 37.325,00 ç, sauf à réévaluer le montant de cette indemnité au jour de son paiement effectif et sous réserves du montant exact des travaux. - dire et juger que les consorts G... - X... ne peuvent être tenus à faire procéder à la réalisation des travaux nécessaires à l'exercice de la servitude et à son entretien ; - condamner in solidum les consorts B... à payer aux consorts G... - X..., la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertises passées. Jean Michel B..., Cécile H..., son épouse et Jocelyne B... épouse C... (ci-après les consorts B...) dans leurs conclusions signifiées et déposées au greffe le 12 septembre 2005, demandent à la Cour de : - donner acte à Jean-Michel B... né le 7 juin 1963 à ARCACHON
(33), de nationalité française, Ingénieur, demeurant 5 Allée de la Mule 33400 GUJAN MESTRAS et à Cécile H... née le 12 septembre 1969 à TALENCE 33400, Restauratrice de tableaux, de nationalité française, demeurant 5 Allée de la Mule 33470 GUJAN MESTRAS de leur intervention volontaire en leur qualité de propriétaires de la parcelle située Commune de GUJAN MESTRAS cadastrée section BX 6 pour l'avoir acquise en cours de procédure des consorts Z... suivant acte de Maîtres SUDRE et MEYSSAN du 10 décembre 2003 ; Homologuant les rapports d'expertise de Monsieur K... déposés les 24 juin 1996 en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 19 décembre 1995 et 13 décembre 2004 en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 16 mars 2004. - dire et juger que : [* la parcelle située commune de GUJAN MESTRAS cadastrée BX 1 appartenant à Jean-Michel B... né le 7 juin 1963 à ARCACHON
(33), de nationalité française, Ingénieur, demeurant 5 Allée de la Mule 33470 GUJAN MESTRAS. *] La parcelle située commune de GUJAN MESTRAS cadastrée BX 2 appartenant à Marie, Jocelyne B... épouse C... née le 5 mars 1960 à ARCACHON
(33), sans profession, demeurant 11 rue du Port 33470 GUJAN MESTRAS [* Les parcelles situées commune de GUJAN MESTRAS cadastrées BX 3 et BX 4 appartenant à l'indivision Jean-Michel B... né le 7 juin 1963 à ARCACHON
(33), de nationalité française, Ingénieur, demeurant 5 Allée de la Mule 33470 GUJAN MESTRAS et à Marie, Jocelyne B... épouse C... née le 5 mars 1960 à ARCACHON
(33), sans profession, demeurant 11 rue du Port 33470 GUJAN MESTRAS ; *] La parcelle située commune de GUJAN MESTRAS cadastrée BX 6 appartenant à Jean-Michel B... né le 7 juin 1963 à ARCACHON
(33), de nationalité française, Ingénieur, demeurant 5 Allée de la Mule 33470 GUJAN MESTRAS et à Cécile H... née le 12 septembre 1969 à TALENCE 33400, Restauratrice de tableaux, de nationalité française, demeurant 5 Allée de la Mule 33470 GUJAN MESTRAS, sont bénéficiaires en vertu de l'article 682 et suivants du Code Civil d'une servitude de partage sur la parcelle située commune de GUJAN MESTRAS cadastrée BX 7 appartenant à Carmen X... en qualité d'usufruitière, née le 7 juin 1934 à BORDEAUX
(33), de nationalité française, sans profession, demeurant 12 rue Riboral de Climens 33000 BORDEAUX et à F... G..., en sa qualité de nu-propriétaire, né le 24 décembre 1975 à CAUDERAN, sans profession, de nationalité française, demeurant 12 rue Riboral de Climens 33000 BORDEAUX ;ession, demeurant 12 rue Riboral de Climens 33000 BORDEAUX et à F... G..., en sa qualité de nu-propriétaire, né le 24 décembre 1975 à CAUDERAN, sans profession, de nationalité française, demeurant 12 rue Riboral de Climens 33000 BORDEAUX ; - dire que la servitude de passage dont les consorts B... / C... / H... sont bénéficiaires s'exercera sur le fonds des consorts X... / G... sur une largeur de 5 mètres sur la parcelle BX 7 longeant la Craste, la bande d'arbres de bordure devant être préservée pour maintien de la stabilité du talus, l'assiette de ladite servitude devant donc être décalée de 1,75 m par rapport à l'axe de la Craste ; - désigner tel expert qu'il plaira afin d'assurer l'exécution de l'arrêt à intervenir avec mission de surveiller l'exécution des travaux nécessaires à la constitution de la servitude de passage (abattage des arbres, réalisation du chemin d'accès, fourniture et replantation de 11 chênes...) ; - dire que les frais d'expertise seront supportés par les consorts X... / G... qui se sont refusés depuis plus de 18 ans à l'application de la loi ; - donner acte aux consorts B... / C... / H... de leur offre de consigner entre les mains de l'expert qui sera désigné la somme de 27.345 ç, outre la somme de 890 ç pour la fourniture et la replantation des arbres et les sommes nécessaires aux travaux d'abattage des arbres et de réalisation du chemin ; - dire que dans le cadre de sa mission l'expert réglera les entreprises et remettra aux consorts X... / G... les fonds leur revenant (27.345 ç) au titre de leur préjudice, lorsque les travaux prévus par l'expert K... seront accomplis ; - dire que les travaux de création de la servitude seront effectués sous astreinte de 100 ç par jour à l'encontre des consorts X... / G..., ladite astreinte courant deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir et prenant fin lors de l'exécution des travaux pour lesquels les bénéficiaires de la servitude auront consigné les sommes nécessaires telles que mentionnées ci-dessus ; - dire que les indemnisations dues aux intimés seront supportées à part égale par chacun des intimés en proportion des surfaces des terrains dont ils sont propriétaires ; - condamner Carmen X... et F... G... à régler aux intimés concluants la somme de 15.000 ç à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens comprenant les frais d'expertise. Les époux D..., dans leurs conclusions signifiées et déposées au greffe le 18 octobre 2005, demandent à la Cour, vu le désenclavement de la parcelle cadastrée A no386 dont ils sont désormais propriétaires, de leur donner acte de ce qu'ils renoncent à bénéficier d'une servitude de passage sur la propriété des consorts X... - G..., de dire et juger qu'aucune indemnisation ne sera mise à leur charge au profit du fonds servant, de condamner les consorts X... - G... à leur payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2006. Motifs de la décision : Attendu qu'il sera tout d'abord donné acte à Jean Michel B... et Cécile H..., son épouse, de leur intervention volontaire en leur qualité de propriétaire de la parcelle sise commune de GUJAN MESTRAS, cadastrée BX 6 (nouveau cadastre) qu'ils ont acquise des consorts Z..., en cours de procédure, suivant acte reçu le 10 décembre 2003 par Maître SUDRE, notaire associé ; Attendu que si les consorts X... - G... ont tenté de soutenir que les parcelles aujourd'hui cadastrées BX 1, BX 2, BX 3 et BX 4 (ancienne parcelle A385) et BX 6 (ancienne parcelle A545) propriété des consorts B..., n'étaient plus aujourd'hui enclavées, ce qui avait conduit la Cour à ordonner une nouvelle mesure d'instruction par son arrêt du 16 mars 2004, les investigations menées par l'expert K... en exécution de cette décision ont clairement établi que les parcelles issues de l'ancienne parcelle A385, aujourd'hui cadastrée BX 1 à BX 4 et l'ancienne parcelle A545, aujourd'hui cadastrée BX 6, sont toujours enclavées n'ayant aucune issue sur la voie publique par l'allée Verlaine, voie privée, dont l'un des copropriétaires indivis, Georgette BERNEDE est opposée à un passage sur son allée comme en fait état son courrier du 21 juillet 2003 dans lequel elle rappelle justement les diverses décisions de justice intervenues et notamment l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 19 décembre 1995 confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 10 décembre 1990 ayant dit que Jean B..., Mireille Y... et Geneviève Z... bénéficiaient en vertu de l'article 682 du Code Civil d'une servitude de passage sur la propriété de Carmen X... située allée des Places, commune de GUJAN MESTRAS, cadastrée A no822 pour accéder à la voie publique, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté ; que dans son dernier rapport l'expert K... confirme que rien n'a changé depuis l'arrêt de 1995, la "raquette de retournement" (BX 3) étant déjà mentionnée dans le rapport SAUBUSSE de 1993 et ne permettant aucun désenclavement puisque contiguù à l'allée Verlaine, voie privée ; qu'il convient par ailleurs de retenir que l'expert K... a relevé que l'ancienne parcelle A386 (aujourd'hui cadastrée BX 5) n'était plus aujourd'hui enclavée, les époux D... l'ayant acquise des consorts Y... ce qui fait que ladite parcelle est aujourd'hui rattachée à l'ancienne parcelle B2232 (aujourd'hui cadastrée BX 13) et est, de ce fait, desservie par l'impasse "Le Cadouey" ; que les époux D... aux termes de leurs dernières écritures ne revendiquent d'ailleurs plus une servitude de passage sur le fonds X... - G... et en page VII de celles-ci précisent qu'ils sont d'accord pour que leur parcelle soit grevée d'une servitude de passage au profit des consorts B... pour qu'ils puissent accéder à l'allée des Places, ce dont il sera pris acte ; Attendu qu'en ce qui concerne l'assiette de la servitude fixée à trois mètres de large par le jugement du 10 décembre 1990, les consorts X... - G... ne sauraient soutenir que la demande des consorts B... tendant à voir dire qu'elle s'exercera sur une largeur de cinq mètres serait irrecevable comme nouvelle ; qu'effet alors que la servitude pour cause d'enclave doit permettre au propriétaire du fonds enclavé d'exploiter sa propriété et d'y réaliser des opérations de construction ou de lotissement, la Cour par son arrêt du 16 mars 2004 avait pris soin de donner à l'expert mission de préciser si la procédure de transformation actuellement en cours du POS de la commune de GUJAN MESTRAS en P.L.U est susceptible d'avoir des incidences sur le litige, notamment sur la largeur de l'assiette de la servitude grevant le fonds des consorts X... - G... ; qu'à cet égard l'expert K... a relevé que le P.L.U en cours d'approbation classerait les terrains en cause en zone U.D et fixerait la largeur d'accès de ceux-ci à cinq mètres ; que les consorts B... sont ainsi fondés à demander que la servitude s'exerce sur une largeur de cinq mètres ; Attendu que l'expert K..., après avoir retenu que la servitude aurait pour conséquence l'abattage de divers arbres de la propriété X... - G..., dont certains d'une belle grandeur, a justement proposé que l'indemnité revenant aux consorts X... - G... réparant le dommage occasionné par la création de la servitude en application de l'article 682 du Code Civil soit fixée à 27.345 euros ; que les consorts B..., dont les terrains sont seuls bénéficiaires de la servitude et dont certains sont en indivision seront condamnés in solidum à payer cette somme aux consorts X... - G... ; que pour répondre aux critiques formulées par les parties à l'encontre de cette évaluation la Cour retiendra tout d'abord en ce qui concerne les consorts B... que le préjudice esthétique à hauteur de 3.500 euros est bien justifié du fait de l'abattage d'arbres dont certains de belle grandeur tout comme la dévalorisation de la partie restante à hauteur de 2.200 euros pour les mêmes raisons, que les frais de clôture sont bien justifiés à hauteur de 3.000 euros le long du passage crée et enfin que les inconvénients liés à l'exercice même de la servitude au profit de plusieurs lots constructibles justifie l'allocation d'une somme de 4.400 euros ; que pour leur part les consorts X... - G... ne versent aux débats aucune pièce sur une valeur du terrain de 220 euros le m2 alors que l'expert K... a retenu une valeur de 110 euros le m2 par les éléments de comparaison recueillis dans le voisinage ; qu'alors que la mise en place de la servitude sera ordonnée conformément aux préconisations de l'expert K... il ne saurait y avoir lieu à ordonner l'expertise sollicitée par les consorts B... ; Attendu que ces derniers seront de même déboutés de leur demande de dommages et intérêts dès lors qu'ils ne rapportent pas la preuve que la résistance des consorts X... - G... leur aurait occasionné un quelconque préjudice n'établissant ni qu'ils aient été dans l'impossibilité d'exploiter leurs parcelles ni qu'ils n'aient pu réaliser à ce jour un projet de construction ; Attendu que succombant les consorts X... - G... supporteront les dépens et ne sauraient voir accueillie leur demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'équité commandant qu'il soit fait application de ce texte au profit des consorts B... d'une part et des époux D... d'autre part en leur allouant à chacun la somme de 2.500 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu ses arrêts en date des 19 décembre 1995, 10 décembre 2002 et 16 mars 2004, ensemble les rapports d'expertise effectués en exécution de ces décisions : Donne acte à Jean Michel B... né le 7 juin 1963 à ARCACHON
(33), de nationalité française, ingénieur, demeurant 5 Allée de la Mule 33470 GUJAN MESTRAS et à Cécile H..., née le 12 septembre 1969 à TALENCE 33400, de nationalité française, restauratrice de tableaux, demeurant 5 Allée de la Mule 33470 GUJAN MESTRAS de leur intervention volontaire en leur qualité de propriétaire de la parcelle située commune de GUJAN MESTRAS cadastrée BX 6 pour l'avoir acquise des consorts Z... suivant acte reçu le 10 décembre 2003 par la SCP de notaires associés SUDRE - MEYSAN. Dit que la servitude de passage dont bénéficient les consorts B... - C... - H... pour desservir leurs parcelles sises commune de GUJAN MESTRAS, cadastrées BX 1, BX 2, BX 3, BX 4 et BX 6 s'exercera sur le fonds des consorts X... - G... sur une largeur de 5 mètres sur la parcelle BX 7 en longeant la Craste, la bande d'arbres de bordure devant être préservée pour le maintien de la stabilité du talus, l'assiette de la dite servitude devant donc être décalée de 1,75 mètres par rapport à l'axe de la Craste. Dit que les travaux de réalisation de la servitude seront réalisés par les consorts X... - G..., selon les préconisations de l'expert K... notamment au croquis d'état des lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant trois mois après la signification de l'arrêt à intervenir et prenant fin lors de l'exécution des travaux. Condamne in solidum les consorts B... - H... - C... à payer aux consorts X... - G... la somme de 27.345 euros à titre d'indemnité en réparation du dommage occasionné par la servitude. Donne acte aux époux D... de ce que la parcelle cadastrée BX 5 n'est plus enclavée et de leur accord pour que celle-ci soit grevée d'une servitude de passage au profit des consorts B... pour qu'ils puissent accéder à l'Allée des Places. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamne les consorts X... - G... à payer d'une part aux consorts B... - H... - C... et d'autre part aux époux D... la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les condamne aux dépens et autorise Maître LE BARAZER, avoué à la Cour, à recouvrer directement ceux dont il a pu faire l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal J..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.