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JURITEXT000006948389

JURITEXT000006948389 JAX2006X02XBXX0000000R41 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/83/JURITEXT000006948389.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0007, du 16 février 2006 2006-02-16 Cour d'appel de Bordeaux CT0007 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 16 FEVRIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 05/03215 S.A.R.L. LE FOURNIL D'ANGOULEME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ LA MAISON DES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS P TISSIERS DE LA CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 - 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 16 Février 2006 Par Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, en présence de Madame Chantal X..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. LE FOURNIL D'ANGOULEME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise130 avenue Général de Gaulle - 16800 SOYAUX représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assistée de Me Dominique PETAT, avocat au barreau de PARIS Appelante d'une ordonnance de référé rendue le 27 avril 2005 par le Juge des Référés près le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 26 mai 2005, à : LA MAISON DES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS P TISSIERS DE LA CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise 8 rue de la Tranchade - 16000 ANGOULEME représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Me BOUILLONNEC substituant la SCP GOMBAUD & COMBEAU, avocats au barreau de ROCHEFORT SUR MER Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 15 Décembre 2005 devant : Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Chantal X..., Greffier, Que Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alain COSTANT, Président, Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ; * * * LES DONNEES DU LITIGE Au visa d'un accord intervenu le 9 décembre 1996 entre divers syndicats d'employeurs et de salariés concernés par la fabrication, la vente ou la distribution du pain, un arrêté du Préfet de la Charente en date du 27 décembre 1996 a, en application des dispositions de l'article L 221-17 du code du travail, ordonné dans l'ensemble du département la fermeture au public un jour par semaine au choix des intéressés des établissements du secteur professionnel sus défini dont la liste incluait la boulangerie industrielle et les terminaux de cuisson. Après vaine mise en demeure, le groupement dit La MAISON DES ARTISANS BOULANGERS P TISSIER DE LA CHARENTE qui défend dans ce département les intérêts des artisans boulangers et pâtissiers, a, courant mars 2005, fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance d'ANGOULEME la SARL LE FOURNIL D'ANGOULEME qui exploite deux terminaux de cuisson situés à SOYAUX et à ANGOULEME pour qu'il soit enjoint à celle ci, sous astreinte, de respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral précité. Une ordonnance de référé du 27 avril 2005 dont la SARL LE FOURNIL D'ANGOULEME a relevé appel dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées, a dit n'y avoir lieu à question préjudicielle devant la Cour de Justice des Communautés Européennes et condamné la dite société, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision et sous astreinte de 5 000 Euros par infraction constatée, à fermer ses établissements de vente de pain selon les modalités prévues par l'arrêté préfectoral du 27 décembre 1996, c'est à dire un jour de son choix par semaine, sauf durant la période du 15 juin au 15 septembre de chaque année. Cette ordonnance a par ailleurs alloué au groupement LA MAISON DES ARTISANS BOULANGERS P TISSIER DE LA CHARENTE une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans des conclusions du 29 novembre 2005, la société appelante demande à la cour :

  1. a)de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 1996 et de l'accord qui y est visé, pris selon elle pour protéger des intérêts corporatistes, avec les dispositions de l'article 81 du traité de l'Union Européenne ;
  2. b)à titre subsidiaire, de constater qu'il existe des contestations sérieuses sur l'existence d'un trouble illicite et de dire le groupement sus nommé irrecevable à agir en référé aux motifs : . que des moyens sérieux permettent de contester la légalité de l'arrêté du 27 décembre 1996 dans la mesure où l'accord qui y est visé, non produit aux débats, a été pris sans qu'ait été recueillie la signature d'aucun organisme représentant les boulangers industriels et les terminaux de cuisson, sans consultation préalable de l'intégralité des professionnels vendant du pain et sans que soit rapportée la preuve de l'existence au sein de la profession dans laquelle les artisans boulanger ne représentent que 36,75 % des établissements, d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire ; . qu'il existe au surplus une contestation sérieuse en ce qui concerne l'opposabilité de l'arrêté et de l'accord visé dés lors que les boulangeries industrielles et les terminaux de cuisson, admis de droit en application de l'article L 221-9-1er du code du travail à donner le repos hebdomadaire par roulement, relèvent d'une convention collective du 13 juillet 1993 complétée par des accords nationaux des 25 mai et 3 novembre 1999 et validée par un arrêté ministériel du 10 mai 2000, imposant à ces secteurs professionnels de donner deux jours de repos si possible consécutifs avec un minimum de 20 séquences de deux jours de repos consécutif incluant 15 fois un dimanche, le principe du repos hebdomadaire par roulement étant confirmé. Le principe de la hiérarchie des normes qui résulte des dispositions de l'article L 132-13 du code du travail interdirait que puisse être opposée aux professionnels liés par les accords collectifs sus visés des dispositions moins favorables, par ailleurs incompatibles avec les prescriptions de ces accords relatives à l'octroi de deux jours de repos hebdomadaires. La SARL LE FOURNIL D'ANGOULEME sollicite le paiement d'une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le groupement La MAISON DES ARTISANS BOULANGERS P TISSIER DE LA CHARENTE a conclu le 17 octobre 2005 à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf à porter à 7 500 Euros le montant de l'astreinte. Il fait valoir qu'aucun moyen sérieux concernant l'illégalité de l'arrêté pris par le Préfet de la Charente dans le cadre des dispositions de l'article L 221-17 du code du travail ne s'oppose à la compétence du juge des référés et que l'attitude de la société appelante qui refuse sciemment de respecter une réglementation qui est applicable aux professionnels de son secteur d'activité constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du nouveau code de procédure civile. L'association intimée sollicite le paiement d'une indemnité de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION L'accord qui est intervenu sur le repos hebdomadaire dans le secteur de la distribution du pain entre les syndicats d'employeurs et de salariés qui sont énumérés dans l'arrêté préfectoral du 17 décembre 1996 n'est pas assimilable à un accord entre entreprises, une décision d'association d'entreprises ou des pratiques concertées susceptibles d'affecter le commerce entre état membres. C'est à bon droit que le juge des référés a rejeté comme non pertinente au regard de l'objet de sa saisine la question préjudicielle fondée par la société appelante sur les dispositions de l'article 81 du traité sur l'Union Européenne, relatives à de telles ententes, * L'arrêté pris le 27 décembre 1996 par le préfet de la Charente au vu d'un accord intervenu le 9 décembre 1996 entre divers syndicats d'employeurs et de travailleurs répond, en tout cas en la forme, aux dispositions de l'article L 221-17 du code du travail et il est expressément applicable aux boulangeries industrielles et aux terminaux de cuisson qui, s'ils ne fabriquent pas le pain, rentrent dans le secteur des établissements qui en assurent la distribution. Ce texte a toutes les apparences de la légalité et il n'entre pas dans la compétence du juge des référés, sauf en présence d'une anomalie manifeste, d'apprécier si les conditions de fond relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires et à l'expression d'une volonté majoritaire dans la profession concernée sont ou non réunies. La décision critiquée a relevé à juste titre que le visa dans un arrêté préfectoral d'un accord pris entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs qui y sont désignés constitue au stade du référé une présomption de ce que cet accord a été effectivement conclu à la date indiquée, peu important, dans de telles conditions, que le demandeur ne produise aucun écrit. La même présomption d'exactitude s'attache aux considérants de l'arrêté sus visé relatifs, d'une part, à l'absence dans le département de la Charente de syndicat représentatif des boulangeries industrielles et des terminaux de cuisson et, d'autre part, à la circonstance que l'accord exprimait la volonté de la majorité indiscutable des professionnels concernés à titre principal ou accessoire par la vente ou la distribution du pain dans le dit département. La société appelante qui ne rapporte pas la preuve contraire en ce qui concerne le considérant relatif à l'absence de représentation spécifique dans la région dans laquelle est applicable la réglementation qu'elle conteste, ne peut pas se prévaloir comme étant un moyen décisif d'annulation de l'arrêté de la circonstance qu'aucune organisation n'ait signé l'accord visé dans ce dernier au nom des professionnels de son secteur d'activité. Le raisonnement fondé sur la donnée statistique selon laquelle les artisans boulangers ne représenteraient que 36,75 % des établissements vendant du pain est inopérant en ce qui concerne la preuve de l'inexactitude du considérant relatif à l'existence d'une volonté majoritaire des professionnels concernés en faveur de la fermeture hebdomadaire dans la mesure où parmi les syndicats d'employeurs désignés comme ayant signé l'accord du 9 décembre 1996 figurent, outre le syndicat départemental de la boulangerie-pâtisserie, représentant les artisans, la Fédération départementale des syndicats du commerce, la Section départementale du Conseil National des Professionnels de l'Automobile et le syndicat départemental de l'alimentation générale qui regroupent d'autres professionnels que les artisans boulangers. La diversité des organisations énumérées par l'arrêté et l'ampleur du domaine d'activité que celles ci recouvrent, incluant les activités accessoires de distribution du pain, attestent de ce que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la décision contestée repose sur une démarche ayant conduit à consulter l'intégralité des professionnels intéressés par la distribution du pain et non sur le parti de favoriser une corporation . Enfin, la SARL LE FOURNIL D'ANGOULEME ne démontre pas qu'il existe une réelle incompatibilité entre l'arrêté préfectoral qui impartit aux professionnels de la distribution du pain de fermer leur établissement pendant une journée de la semaine dont le choix est laissé à leur convenance et les accords issus de la convention collective des boulangeries industrielles validés par arrêté ministériel du 10 mai 2000 lui imposant de donner à ses salariés deux jours de repos hebdomadaire, si possible consécutifs. En l'absence de preuve de cette incompatibilité, le moyen tiré de la hiérarchie des normes est, lui aussi, inopérant. Il n'apparaît pas que la compétence du juge des référés se heurte à une contestation sérieuse en ce qui concerne la légalité ou l'opposabilité de la décision administrative que refuse d'exécuter la société appelante. L'article 809 du nouveau code de procédure qui permet au président du tribunal de grande instance, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite n'exigent pas la preuve d'une urgence. L'attitude de la société appelante qui ne conteste pas qu'elle maintient ses établissements ouverts en infraction à des dispositions réglementaires qui sont expressément applicables à son secteur d'activité est constitutive d'un trouble manifestement illicite dont l'organisme intimé, représentatif d'un des secteurs visés par l'arrêté préfectoral du 27 décembre 1996, est en droit d'exiger la cessation. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne le montant de l'astreinte provisoire. Le groupement La MAISON DES ARTISANS BOULANGERS P TISSIERS DE LA CHARENTE est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité complémentaire que la cour fixe à 1 200 Euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée le 27 avril 2005 par le président du tribunal de grande instance d'ANGOULEME. Y ajoutant, condamne la SARL LE FOURNIL D'ANGOULEME à payer à La MAISON DES ARTISANS BOULANGERS P TISSIER DE LA CHARENTE une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.té de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par SCP FOURNIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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