JURITEXT000006948399 JAX2006X02XPAX0000000J37 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/83/JURITEXT000006948399.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0063, du 24 février 2006 2006-02-24 Cour d'appel de Paris CT0063 PARIS Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section B ARRET DU 24 FEVRIER 2006 (no 45 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/08715 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2004 rendu par la 2ème chambre/1ère section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/00976 APPELANT Monsieur Frédéric X... 93 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assisté de Maître Christian TROUSSIER, avocat au barreau de Paris, plaidant pour le Cabinet Allain GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P332 INTIME MONSIEUR LE COMPTABLE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPÈTS D'AUBERVILLIERS-NORD ayant ses bureaux 87 Boulevard Félix Faure 93300AUBERVILLLIERS agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de SEINE SAINT-DENIS, 7/11 Rue Erik Satie-93016 BOBIGNY CEDEX, et de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 Allée de Bercy-75012 PARIS représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assisté de Maître Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P278 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Michel ANQUETIL, Président Michèle BRONGNIART, Conseillère Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Patrick HENRIOT, substitut général , qui a fait connaître son avis. ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, Président - signé par Michel ANQUETIL, Président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * * Par jugement contradictoire rendu le 20 février 2004, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, saisi par Monsieur Frédéric X... agissant à l'encontre du Receveur de la Recette principale d'Aubervilliers qui avait rejeté le 8 novembre 2001 l'opposition que Frédéric X... avait formée à l'encontre d'un avis à tiers détenteur notifié le 29 août 2001 à l'agence BNP de Montmorency pour une créance de 1894757F, a dit valable l'avis à tiers détenteur, rejeté l'ensemble des demandes de Frédéric X... et condamné ce dernier à payer au Receveur la somme de 1000ç au titre des frais irrépétibles, outre les dépens; C'est de ce jugement que Frédéric X... est appelant; il soutient dans ses dernières écritures du 6 octobre 2005, que son père Louis est décédé le 16 décembre 1987, le laissant comme seul héritier; que la déclaration de succession a été enregistrée le 17 février 1994; qu'un premier litige l'a opposé avec l'Administration fiscale sur l'assiette des droits de succession; que sa réclamation du 9 mai 1994 tendant à ce qu'il soit tenu compte de sommes omises du passif successoral à hauteur de 948 444ç représentant des dettes fiscales auxquelles le défunt était tenu notamment du fait de sa solidarité avec plusieurs sociétés a été rejeté et que le litige a été porté devant les tribunaux; qu'un jugement du 27 février 1997 a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny qui a dit que pouvaient être admis au passif successoral les impôts personnels et l'impôt sur les grandes fortunes du défunt (6108 334F dûs à la Trésorerie de La Courneuve et 93 163F à la Recette des Impôts d'Aubervilliers Nord) ainsi que les dettes relatives à la société BRUNETTI et à la SCI du CHEMIN VERT (soit 143 285F et 86 104F dues au Trésorier d'Aubervilliers ), qui a ordonné le dégrèvement des sommes dont s'agit et la restitution des droits indus et qui a dit que pour le surplus les dettes litigieuses ne revêtaient pas un caractère personnel et certain, déboutant le demandeur de sa demande de déduction de l'actif successoral; que le pourvoi formé contre ce jugement par le concluant a été rejeté et celui formé par l'Administration déclaré irrecevable (arrêt de la Cour de Cassation du 8 octobre 2002); que pourtant un avis à tiers détenteur a été notifié le 29 août 2001 pour une créance s'élevant à 228 396,50ç (sic) correspondant aux impositions mises en recouvrement, déduction faite exclusivement des sommes déjà acquittées; que son opposition a été rejetée le 8 novembre 2001; Il soutient que l'avis à tiers détenteur ne tient aucun compte des dégrèvements et de la restitution ordonnée par le Tribunal de Grande Instance dans son jugement du 27 février 1997 alors exécutoire; il critique les premiers juges qui ont refusé la mainlevée de cet avis à tiers détenteur, et s'oppose aux prétentions du Receveur des impôts qui veut démontrer que la décision du Tribunal de Grande Instance du 27 février 1997 aboutit à une double déduction des mêmes sommes au passif successoral; il considère que ces prétentions qui concernent l'assiette de l'impôt, sont inopérantes s'agissant d'apprécier la régularité et l'exigibilité des impositions recouvrées; Il demande de constater l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, de déclarer inexigible la somme visée par l'avis à tiers détenteur et irrégulier ce dernier, de prononcer la mainlevée de l'avis à tiers détenteur et de lui accorder 3 000ç pour ses frais irrépétibles; LE COMPTABLE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPOTS D'AUBERVILLIERS-NORD, nouvelle dénomination du RECEVEUR DES IMPOTS d'AUBERVILLIERS, intimé, par dernières conclusions du 18 novembre 2005, rappelle que la déclaration de succession a fait apparaître un actif brut de 2 601 246,40ç et un passif successoral de 1 451 356,53ç soit un actif net de 1 149 889,82ç revenant à Frédéric X..., les droits correspondants, soit 291 554,62ç, étant assortis des majorations légales au titre des intérêts de retard pour un montant de 175 661,51ç; qu'il a été réglé 152 449,01ç de sorte que la créance a été authentifiée par avis de mise en recouvrement du 11 mars 1994 pour un montant de 314 767,12ç; que la réclamation contentieuse de Frédéric X... du 9 mai 1994 contre l'assiette des droits sollicitait un dégrèvement de droits à concurrence de 357 599,65ç sur la somme mise en recouvrement, au motif que le passif successoral devait être de 2 399 800,08ç au lieu des 1451356,53ç initialement déclarés; que le Tribunal de Grande Instance de Bobigny saisi du litige a par jugement du 27 février 1997, a réexaminé l'intégralité des masses active et passive de la succession, débouté Frédéric X... de ses demandes tout en décidant que devaient être admises au passif successoral des dettes du défunt qui avaient déjà été portées lors de la déclaration de succession au passif de celle-ci; de ce fait le passif s'élevait non à 2 399 800,08ç comme prétendu mais à 982 326,12ç; que dans ces conditions, l'imposition étant exigible nonobstant le pourvoi en cassation formé, le recouvrement a été engagé à concurrence de l'imposition due sur le calcul des droits de succession issus de la déclaration spontanée du 17 février 1994, déduction faite des sommes apurées soit une créance fiscale de 288 851ç; un avis à tiers détenteur a été notifié à cette hauteur à l'agence BNP de Montmorency le 29 août 2001; La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 8 octobre 2002; Il soutient que les demandes de l'appelant ne peuvent prospérer car l'avis de mise en recouvrement au fondement de l'avis à tiers détenteur litigieux n'a pas été annulé par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, et les sommes admises par le Tribunal au passif de la succession avaient été prises en compte pour le calcul de l'actif net successoral ayant servi de base au calcul des droits de succession; que le jugement était exécutoire, le pourvoi n'étant pas suspensif; que l'avis à tiers détenteur précédé d'une mise en demeure, est donc régulier; Il conclut à l'exigibilité de la créance mise en recouvrement et à la confirmation de la décision entreprise, au débouté des demandes de l'appelant et à sa condamnation à payer 3000ç à l'Administration au titre des frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Considérant que c'est par de justes motifs adoptés par la Cour que les premiers juges ont considéré le jugement rendu le 27 février 1997 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY exécutoire lors de la délivrance de l'avis à tiers détenteur litigieux; que cet acte précédé d'une mise en demeure est régulier en la forme; Considérant que le montant de la créance fiscale, exigible au regard de l'avis de mise en recouvrement du 11 mars 1994 qui est au fondement de l'avis à tiers détenteur litigieux et qui n'a pas été annulé, étant discutée par les parties, il appartient à la Cour d'en vérifier l'exactitude, après interprétation du jugement du 27 février 1997 et compte tenu des dégrèvements auxquels il ouvre droit; Or considérant qu'au terme d'une juste analyse de la déclaration de succession et du dispositif du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 27 février 1997, que la Cour adopte, les premiers juges ont constaté que toutes les dettes admises par la décision du 27 février 1997 au passif successoral avaient déjà été prises en compte dans la déclaration initiale de succession, Frédéric X... ayant échoué, y compris devant la Cour de Cassation, à faire admettre des dettes supplémentaires à ce passif successoral, notamment celles dues au titre de la solidarité du défunt avec certaines sociétés; qu'ils en ont justement déduit que la mention au dispositif de la décision du 27 février 1997 "ordonne le dégrèvement des sommes dont s'agit et la restitution des droits indus" (formule au demeurant maladroite s'agissant de sommes d'un passif successoral) était en réalité sans objet et que la créance fiscale telle que visée par l'avis de mise en recouvrement restait donc exigible pour le montant mentionné, déduction à faire seulement des paiements intervenus postérieurement, non discutés par les parties; Que c'est donc à juste titre qu'ils ont considéré l'avis à tiers détenteur litigieux fondé à hauteur de 1 894 757ç soit 288 851ç; que le jugement sera confirmé; Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les termes du dispositif du présent arrêt; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Condamne en outre Frédéric X... à payer au COMPTABLE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPOTS D'AUBERVILLIERS-NORD la somme de 2000ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne Frédéric X... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP NABOUDET-HATET, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.