JURITEXT000006948415 JAX2006X01XZZX0000000029 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/84/JURITEXT000006948415.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0092, du 25 janvier 2006 2006-01-25 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0092 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ML ARRÊT AU FOND PREVENUE : X... Y... Prononcé publiquement le 25 janvier 2006 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de AIX EN PROVENCE du 20 JANVIER
- PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... née le 23 Avril 1950 à AFREVILLE (ALGERIE) Filiation ignorée De nationalité française Divorcée Jamais condamnée Demeurant 45 rue de Camargue - Résidence Felix Piat - 13300 SALON DE PROVENCE Libre Comparante PRÉVENUE, appelante le Ministère Z... appelant FRANCOIS Daniel Demeurant Voie Aurélienne - 13250 CORNILLON CONFOUX Comparant, assisté de Maître LANDRISCINA Marie-Thérèse, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Partie civile, appelant DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MARDI 22 NOVEMBRE 2005, Monsieur le Président JARDEL a constaté l'identité de la prévenue, Monsieur le Président JARDEL a présenté le rapport de l'affaire, La prévenue a été entendue en ses observations et moyens de défense, La partie civile a été entendue en ses explications, Maître LANDRISCINA, conseil de la partie civile Daniel FRANCOIS, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère Z... a pris ses réquisitions, L prévenue ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 25 janvier
- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PRÉVENTION : X... Y... est prévenue d'avoir : - à Aix-en-Provence et sur la circonscription des Bouches du Rhône, en 1997 et 1999, par quelque moyen que ce soit, falsifié un écrit destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce des quittances de loyer et ce au préjudice de FRANCOIS Daniel, - courant 1996 à 1999 fait usage d'un document falsifié, en l'espèce un courrier à l'entête du Crédit Lyonnais en date du 13 mars 1976, document destiné à établir la preuve d'un droit, ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et ce au préjudice de FRANCOIS Daniel, - courant juillet 1997, à CORNILLON CONFOUX, soustrait frauduleusement un document manuscrit établi de la main de FRANCOIS Daniel comportant des sommes, au préjudice de FRANCOIS Daniel, faits prévus par les articles 441-1, 441-7, 441-10, 311-1, 311-3, 311-14 du code pénal. LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire du 20 janvier 2004, le tribunal correctionnel d'AIX-EN-PROVENCE a déclaré X... Y... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8.000 ç. Statuant sur l'action civile, le tribunal a reçu FRANCOIS Daniel en sa constitution de partie civile et a condamné X... Y... à lui payer la somme de 20.000 ç à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et celle de 1500 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux dépens. LES APPELS : X... Y... a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par déclaration au greffe du tribunal, le 27 janvier
- FRANCOIS Daniel a relevé appel incident des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal, le 30 janvier
- Le Ministère Z... a relevé appel incident le même jour. DÉCISION : EN LA FORME, Attendu que X... Y..., citée à mairie le 29 septembre 2005, comparaît sans avocat ; Que FRANCOIS Daniel, cité à personne le 5 octobre 2005, comparaît et est assisté de son conseil ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard des parties ; Attendu que les appels formés par la prévenue, la partie civile et le Ministère Z... sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux. AU FOND, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : Le 18 juin 1999, FRANCOIS Daniel a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Nice pour faux, usage de faux et diffamation contre son ex épouse X... Y... en exposant que celle-ci, dans le cadre de la liquidation judiciaire de leur communauté, a produit le 22 mai 1999 à l'expert désigné par le tribunal des documents faux ainsi qu'un document qu'elle lui a volé. Il a souligné que du fait du comportement de son épouse tout au long de la procédure de divorce et de l'usage de certains documents dans le cadre du divorce, il a été condamné à lui verser une prestation compensatoire de 2.000 F par mois. Il visait précisément une attestation de sa belle mère versée aux débats par un bordereau de communication de pièces de l'avocat de son épouse en date du 18 juin 1995, une lettre émanant du Crédit Lyonnais de Sarcelles en date du 13 mars 1976, communiquée le 26 mai 1999, un document faisant état de ses charges de copropriété d'un studio situé à Vars qui lui a été volé par son épouse en juillet 1997 et non remis par ses filles comme elle le prétend et trois quittances de loyer de février 1996, octobre 1996 et janvier 1997 produites par son épouse pour justifier ses propres charges dont le montant est, selon lui, incohérent, le loyer augmentant en cours d'année, les charges variant également et le montant du droit au bail étant également incorrect. Le 27 juillet 1999, une information a été ouverte des chefs de faux, usage de faux et vol. Le 28 septembre 1999, FRANCOIS Daniel a confirmé les termes de sa plainte en insistant sur les similitudes existant entre l'attestation de sa belle mère et la lettre à en tête du Crédit Lyonnais, lui faisant soupçonner que ces courriers avaient été tapés avec la même machine à écrire. La perquisition au domicile de la mère et du frère de X... Y..., puis au domicile de celle-ci n'a pas permis la découverte d' une machine à écrire. L'audition du responsable de l'agence immobilière en charge de l'immeuble où habite Mme X... a précisé que l'appartement qu'elle occupait appartenait à FRANCOIS Guillaume, son fils. A l'examen des trois quittances litigieuses, il a confirmé leur caractère incorrect. Mise en examen le 13 juin 2000, X... Y... a expliqué que les quittances avaient été établies par sa mère et qu'elles correspondaient à la réalité, les variations de loyer étant dues au fait que des travaux avaient été réalisés. Elle a contesté avoir versé l'attestation attribuée à sa mère. Pour ce qui concerne la lettre du Crédit Lyonnais, elle a affirmé avoir reçu ce document de la banque. Enfin, elle a confirmé que le document manuscrit de son mari lui a été remis par ses filles. L'expert désigné par le juge d'instruction pour comparer l'attestation de la mère de Mme X... et la lettre à en tête du Crédit Lyonnais a conclu que ces deux documents sont issus d'une même machine à écrire utilisée par le même dactylographe. A nouveau entendue, X... Y... a confirmé ses déclarations, ne s'expliquant pas comment son avocat s'était procurée l'attestation attribuée à sa mère, précisant que la lettre du crédit Lyonnais lui a été remise par sa mère à qui elle était adressée. Pour elle, les résultats de l'expertise ne relèvent que de simples co'ncidences. Sa mère, X... Jeannine, entendue comme témoin, a contesté être l'auteur de l'attestation, a reconnu avoir reçu la lettre litigieuse du Crédit Lyonnais à sa demande et l'avoir remise à sa fille. Elle a admis être l'auteur des quittances de loyers, expliquant les variations de loyer par les travaux effectués et précisant qu'elle aidait sa fille avec le montant des loyers que celle-ci lui remettait. Par ordonnance du 18 juin 2002, le juge d'instruction a prononcé un non lieu du chef de faux pour la lettre à en tête du Crédit Lyonnais et a renvoyé X... Y... devant le tribunal correctionnel pour faux relatifs aux quittances de loyers, pour usage de faux relatif à la lettre à en tête du Crédit Lyonnais et pour vol du document manuscrit de FRANCOIS Daniel. Le 17 mai 2005, la 6ème chambre de la Cour d'appel d'Aix en Provence, saisie d'un recours en révision formé par FRANCOIS Daniel contre son arrêt du 16 août 1997, l'a déclaré non tardif et a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure correctionnelle. MOYENS DES PARTIES : Par deux courriers adressés à la Cour et datés des 5 avril,17 octobre et 10 novembre 2005, X... Y... a demandé la convocation de sa mère X... Jeannine en qualité de témoin, parce que c'est elle qui gère l'appartement qu'elle occupe et établit les quittances de loyer et qu'elle a refusé de signer le procès verbal d'audition de témoin établi par le juge d'instruction. A l'audience, elle a renouvelé sa demande. Le Ministère Z... requiert la confirmation de la décision déférée. Dans ses conclusions, FRANCOIS Daniel demande la réformation du jugement sur intérêts civils et la condamnation de la prévenue à lui verser 20.000 ç de dommages intérêts pour les frais de justice engagés dans différentes procédures, 26.000 ç de dommages intérêts pour préjudice matériel, 50.000 ç de dommages intérêts pour préjudice moral et le versement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale outre la somme déjà allouée de ce chef par les premiers juges. MOTIFS DE LA DÉCISION : AU FOND, Attendu que la demande d'audition de X... Jeannine en qualité de témoin est motivé par le fait que celle-ci gère l'appartement occupé par la prévenue et a établi les quittances de loyer litigieuses et par le fait qu'elle refusé de signer sa déclaration ; qu'il ressort de la lecture du procès verbal d'audition de témoin de X... Jeannine par le juge d'instruction(D 50) qu'elle a déclaré d'une part que le document à en tête du Crédit Lyonnais, dont l'usage est reproché à sa fille, est authentique et qu'elle l'a remis à sa fille, et d'autre part qu'elle s'occupait de cet appartement, a rédigé les quittances de loyer et s'occupait du paiement des charges et de la perception des loyers ; qu'ainsi le témoin a déjà été entendu sur les points fondant la demande d'audition de témoin, que ses déclarations sont à décharge pour X... Y... et qu'il convient de souligner que X... Jeannine a refusé de signer le procès verbal "car les choses la dépassent et qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui est dit sur ma fille" (sic), sans contester le contenu de ses propres déclarations telles que retranscrites dans le procès verbal ; qu'ainsi, l'audition de X... Jeannine en qualité de témoin devant la cour d'appel n'est pas nécessaire ; Sur l'action publique : 1- Sur la culpabilité, Attendu que la prévenue a été renvoyée devant la juridiction correctionnelle pour trois infractions : un délit de faux relatif aux quittances de loyers, un délit d'usage de faux relatif à la lettre à en tête du Crédit Lyonnais et un délit de vol d'un document manuscrit appartenant à FRANCOIS Daniel ; Sur le délit de faux concernant les quittances de loyer Attendu que X... Jeannine a déclaré devant le juge d'instruction avoir établi les quittances de loyer litigieuses ; que ces documents sont bien constitutifs de faux, eu égard aux incohérences relevées dans leur rédaction, telles que les variations de loyer et de charges et le montant incorrect du droit au bail, comme l'a confirmé le responsable de l'agence immobilière en charge de l'immeuble où habite Mme X... ; que l'examen de l'écriture figurant sur ces trois documents et leur comparaison avec l'écriture de X... Y... dans les courriers adressés à la Cour ne fait pas apparaître d'élément permettant de dire que X... Y... est l'auteur de ces faux ;e dans les courriers adressés à la Cour ne fait pas apparaître d'élément permettant de dire que X... Y... est l'auteur de ces faux ; qu'elle n'est pas poursuivie du chef d'usage de faux ; qu'il convient de la relaxer des poursuites pour faux; Sur le délit d'usage de faux par production d'une lettre à en tête du Crédit Lyonnais Attendu que compte tenu des similitudes relevées par l'expert dans son rapport (D 43), le document litigieux, à en tête du Crédit Lyonnais agence de Gonesse et daté du 13 mars 1976 (D3 E), a été tapé par la même personne et sur la même machine à écrire que le document intitulé "attestation" au nom de X... Jeannine non daté mais postérieur à 1992 compte tenu de son texte, qui a été produit en justice par le conseil de X... Y... (D3 F), comme cela ressort d'un bordereau de communication de pièces du 15 mai 1995 (D3 B) ; que le document à en tête du Crédit Lyonnais, qui ne comporte aucune référence ni indication du signataire, a un texte incohérent (construction de phrase incorrecte) et présente un blanc très important au milieu de la phrase principale de cette lettre composant le premier paragraphe ; que compte tenu de ces anomalies révélées par l'expertise et ressortant du texte même de cette lettre, ce document est un faux dont l'auteur n'a pas été identifié ; que la prévenue n'a pas contesté avoir produit ce document à un expert en 1999 dans le cadre de la procédure de liquidation de régime matrimonial ; qu'eu égard à l'identité d'auteur entre ce document et l'autre document (attestation au nom de X... Jeannine dont celle-ci a nié être l'auteur) également produit en justice par la prévenue, celle-ci avait connaissance du caractère faux du document ainsi produit ; qu'il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité de ce chef ; Sur le vol d'un document manuscrit Attendu que FRANCOIS Daniel reproche à son ex épouse de lui avoir volé le 12 juillet 1997 un document manuscrit sur lequel il avait établi ses comptes et de s'en être servi contre lui dans le cadre des procédures les opposant ; qu'il affirme qu'il lui a été volé à son domicile lorsqu'elle y a pénétré par force en son absence, alors qu'ils avaient été autorisés à résider séparément, et avoir menacé l'une de leurs filles et qu'il produit un récépissé de dépôt de plainte pour violation de domicile (D4) déposée le 25 juillet 1997 ; que les mentions manuscrites de ce document et relatives à l'année 1997 permettent de considérer qu'il a bien été établi à la même époque ; que la prévenue affirme que ce document lui a été remis par ses deux filles, mais ne produit aucun élément de preuve en ce sens ; qu'il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité de la prévenue pour ce vol ; 2- Sur la peine, Attendu que le tribunal a prononcé des peines proportionnées à la gravité des faits reprochés à la prévenue qui a tenté de tromper la justice par la production d'un faux document et a voulu ainsi nuire à son ancien époux et prenant en compte la personnalité de celle-ci, notamment son absence d'antécédents pénaux ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point ; Sur l'action civile : Attendu que le tribunal a à juste titre rejeté la demande de 20.000 ç de dommages intérêts au titre des débours exposés dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial, cette procédure étant en cours et par voie de conséquence son préjudice étant éventuel ; que la demande d'une indemnité de 26.000 ç de dommages intérêts pour préjudice matériel est fondée sur les fausses quittances de loyer pour lesquelles la responsabilité pénale de la prévenue n'a pas été retenue ; qu'il convient de rejeter cette demande ; que cependant, comme l'a relevé le tribunal, le comportement de la prévenu qui multiplie les procédures à l'encontre de son ex-époux et n'hésite pas commettre des délits pour obtenir des décisions favorables cause un préjudice moral à FRANCOIS Daniel dont le montant est fixé à 30.000 ç par la Cour ; Attendu que X... Y... sera condamnée à verser à la partie civile une somme supplémentaire de 1.500 ç au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard des parties, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels formés par la prévenue, la partie civile et le Ministère Z.... Au fond, Sur l'action publique Sur la culpabilité Confirme le jugement sur la culpabilité pour les délits d'usage de faux et de vol, Le réforme pour le surplus, Relaxe X... Y... du chef de faux, Sur la peine Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Sur l'action civile Confirme le jugement sur la recevabilité de la constitution de partie civile, sur le rejet des demandes à titre de préjudice matériel et sur le montant de la somme allouée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et sur les dépens de l'action civile, Le réforme pour le surplus, Condamne X... Y... à verser 30.000 ç de dommages intérêts à FRANCOIS Daniel en réparation de son préjudice moral, Y ajoutant, Condamne X... Y... à payer à FRANCOIS Daniel, partie civile, une somme supplémentaire de 1.500 ç, au titre de la procédure d'appel, par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Monsieur JARDEL A... : Monsieur B... Madame MICHEL MINISTERE Z... : Monsieur C..., Substitut Général GREFFIER : Madame D..., lors des débats et du prononcé LePrésident et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Z... et du Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.