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JURITEXT000006948430

JURITEXT000006948430 JAX2006X02XTOX0000000012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/84/JURITEXT000006948430.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 1 février 2006 2006-02-01 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE GB / JD DOSSIER N 05/01045 ARRÊT DU 01 FEVRIER 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N Prononcé publiquement le MERCREDI 01 FEVRIER 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE SAINT-GAUDENS du 04 AOUT 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur X..., Madame Y..., GREFFIER : Madame Z..., Greffier, aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTERE PUBLIC : Monsieur A..., Avocat Général, aux débats, Monsieur A..., Avocat Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : ARINO B... Jean Marie né le 10 Décembre 1965 à TOULON Fils d'ARINO Antoine et de HAURILLON Catherine De nationalité francaise, divorcé, hotelier Demeurant 15 cours des Quinconces - 31110 BAGNERES DE LUCHON Prévenu, appelant, libre, non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, CHRESTIA Philippe Demeurant 6 rue des Saules - 31120 PORTET SUR GARONNE Partie civile, non appelant, comparant, assisté de Maître VALAX Jacques, avocat au barreau d'ALBI RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement en date du 04 Août 2005, * a renvoyé des fins de la poursuite, sans peine, ni dépens : CHRESTIA Philippe cité duchef de : VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 15/06/2005, à Bagnères de Luchon, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10 , 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal ARINO B... Jean Marie - sur l'action publique : à 6 mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant 18 mois, obligation d'indemniser la victime et interdiction de fréquenter les débits de boisson, - sur l'action civile : à payer à CHRESTIA Philippe la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, et l'a déclaré lui-même irrecevable en sa constitution de partie civile. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur ARINO B..., le 16 Août 2005 sur toutes les dispositions M. le Procureur de la République, le 16 Août 2005 contre Monsieur ARINO B... DÉROULEMENT DES C... : A l'audience publique du 11 Janvier 2006, le Président a constaté l'absence du prévenu ARINO B... Le Ministère Public, appelant, a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Ont été entendus : Monsieur X... en son rapport ; CHRESTIA Philippe en ses explications et demandes ; Maître VALAX Avocat de CHRESTIA Philippe, partie civile, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur A..., Avocat Général, en ses réquisitions ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 01 FEVRIER 2006. DÉCISION : B... ARINO a relevé appel le 16 août du jugement contradictoire rendu le quatre août 2005, par le tribunal correctionnel de SAINT GAUDENS ; qui l'a déclaré coupable de violence avec arme, et en répression l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve (obligation d'indemniser la victime et interdiction de fréquenter les débits de boissons). Monsieur le procureur de la république a relevé appel le même jour, contre B... ARINO seulement. La citation a été délivrée à la personne de l'appelant, qui ne s'est pas présenté devant la cour mais a écrit pour présenter une demande de renvoi et une défense par écrit, pièces déposées en plus, par des membres de sa famille le matin du jour de l'audience. La partie civile présente et assistée demande la confirmation du jugement sur l'action civile et l'octroi de dommages et intérêts pour 1.000 ç, et celle de 1500 ç au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi ; et le prononcé d'une peine d'amende. MOTIFS DE LA DÉCISION, Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi. B... ARINO a relevé appel du jugement, il avait tout le temps nécessaire avant l'audience pour préparer sa défense et choisir un avocat s'il ne voulait plus être défendu par celui qui l'a assisté devant le tribunal. Il écrit qu'il doit rester à son travail pour accueillir un groupe important qui a retenu depuis longtemps, ce qui confirme qu'il pouvait organiser sa défense, notamment en donnant mandat à un avocat de le représenter. La demande de renvoi n'est donc pas justifiée et ne peut être reçue. Les mémoires déposés pour lui ne sont pas recevables en l'état de la procédure pénale. Sur les faits: le tribunal dans son jugement a fait une exacte analyse de ceux-ci, d'après les témoignages extérieurs aux parties et d'après leurs explications. Il en résulte que B... ARINO a importuné Philippe CHRESTIA et ses deux amis, a été reconduit à l'extérieur sans coup, est allé chercher de l'aide, en particulier LESPINASSE et MONGE, avant de revenir attaquer Philippe CHRESTIA et Aziz ATTIG, un cric de voiture à la main. Après avoir reçu un coup sur la tête P. CHRESTIA a répondu par des coups de poings et un coup du cric qu'il avait pris à son adversaire : le tribunal a exactement caractérisé la légitime défense pour écarter la culpabilité de P. CHRESTIA dans cette violence. La cour adopte également la motivation du tribunal sur ce point. L'appelant prétendait qu'il avait perdu connaissance après avoir " été sorti" du café de madame D..., mais les témoignages de ceux ( tout à fait étrangers au litige) qui l'ont vu allées d'ETIGNY et à son retour, établissent que, loin d'être resté sans connaissance, il est parti chercher de l'aide pour revenir agresser ses victimes. La déclaration de culpabilité doit être confirmée. Sur la peine: la cour confirme la peine d'emprisonnement et son régime d'exécution, sauf à préciser que l'interdiction de fréquenter les débits de boissons ne s'applique pas à son propre lieu de travail, il est condamné en outre à payer une amende de trois cents euros. Sur le plan de l'action civile, le tribunal a justement considéré que les faits reprochés au prévenu avaient causé un préjudice à la partie civile, et il a correctement apprécié ce préjudice et la réparation qui devait être accordée, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement. Au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, il reviendra en outre une indemnité de 400 euros à la partie civile qui a dû exposer de nouveaux frais pour se défendre en appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement à l'égard de CHRESTIA Philippe et contradictoirement à signifier à l'encontre de ARINO B..., publiquement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme, reçoit les appels, Au fond Sur l'action publique - confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, - confirme la condamnation à l'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve sauf à préciser que l'interdiction de fréquenter les débits de boissons ne s'applique pas à l'établissement où travaille B... ARINO, - le condamne en outre à payer une amende de trois cents euros. [* *] [* Le Président n'a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve, ni lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt. *] [* *] Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience: - qu'il a la possibilité de s'acquitter, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cédex - Tel : 05.34.25.61.21) du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision lui est signifiée ; ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. RAPPELLE que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont est redevable chaque condamné ; Sur l'action civile Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne B... ARINO à payer une indemnité de 400 euros à la partie civile Philippe CHRESTIA au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention, et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale. Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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