JURITEXT000006948436 JAX2006X01XVEX0000000026 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/84/JURITEXT000006948436.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0153, du 25 janvier 2006 2006-01-25 Cour d'appel de Versailles CT0153 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 25 JANVIER 2006 R.G. No 04/05067 AFFAIRE : S.A.R.L. EM TECHNIQUE C/ Franck X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de PONTOISE Section : Commerce No RG : 03/00622 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. EM TECHNIQUE 82 avenue du Château BP 7034 95051 CERGY PONTOISE CEDEX Représentée par Me Mathilde HOUET-WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R02 APPELANTE Monsieur Franck X... 3 Cour des Jonquilles 95810 ARRONVILLE représenté par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 10 INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette Y..., Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Colette Y..., Présidente, Madame Christine Z..., Conseillère, Madame Catherine A..., Vice-Présidente, Greffier, lors des débats : Madame Hélène B..., FAITS ET PROCÉDURE, Employé par la société EM Technique depuis le 1er décembre 1992, en qualité de technico-commercial, M. X... a été convoqué un entretien fixé le 8 avril 2003, préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire par lettre du 21 mars 2003, puis a été licencié pour faute grave par lettre du 17 avril 2003. Par jugement rendu le 13 octobre 2004, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a jugé le licenciement abusif et a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, du préavis de commissions et les congés payés afférents, un prorata de 13ème mois, une indemnité de licenciement, ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2003 et des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement. La société EM Technique a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées à l'audience, elle demande à la Cour : * à titre principal, d'infirmer le jugement et d'ordonner le remboursement par le salarié des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2004, * à titre subsidiaire, de juger que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et, les sommes ayant été versées au salarié au titre de l'exécution provisoire en brut, d'ordonner au salarié le remboursement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2005, des sommes correspondant aux cotisations salariales obligatoires, * de condamner le salarié à lui payer 4.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. X..., par conclusions déposées à l'audience, sollicite * la confirmation du jugement, sauf à porter à - 5.974,57 ç l'indemnité de préavis et 597,46 ç l'indemnité de congés payés afférents, - 3.153,25 ç l'indemnité de licenciement conventionnelle, - 35.847,43 ç les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de solde de prime de bilan et la condamnation de l'employeur à lui payer à ce titre 1.600 ç pour 2001, 1.600 ç pour 2002 et prorata temporis 933,33 ç pour 2003, Il demande la condamnation de l'employeur à lui payer 299 ç au titre de la contrepartie financière des tickets restaurant, et 2.000 ç au titre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions précitées soutenues à l'audience. SUR CE, LA COUR : Sur le licenciement : Considérant que M. X... a été licencié, aux termes de la lettre du 17 avril 2003, pour - avoir frauduleusement manipulé à plusieurs reprises le système informatique afin de se faire attribuer des commissions auxquelles il ne pouvait prétendre, manifestant ainsi sa déloyauté à l'égard de l'entreprise et de ses collègues de l'équipe commerciale, - avoir notamment falsifié la liste recensant les clients sur lesquels il percevait des commissions, en y ajoutant la société Albemarle qui était déjà depuis longtemps cliente, ceci dans le but de percevoir frauduleusement une commission sur les ventes, - s'être attribué le bénéfice d'un client, la société Prestofluid qui ne dépend pas de son secteur géographique mais de celui d'un de ses collègues, - s'être attribué la paternité de clients qui n'ont pas été démarchés par ses soins, mais sont entrés spontanément en relation commerciale avec la société, - s'être permis d'octroyer des facilités de paiements et des baisses de prix sans même recueillir l'aval de son supérieur hiérarchique direct, agissant ainsi contre l'intérêt de son employeur ; Considérant qu'un avenant du 28 août 1996 au contrat de travail du salarié prévoit le versement au salarié d'une commission de 6% sur le montant net HT, après déduction de la remise, non compris les frais de port, emballage et assurance, - de chaque commande de la part d'un nouveau client qui a été gagné suite aux efforts de M. X... et à ses visites et - de commandes de la part des sociétés de montages connues, si le prescripteur du matériel est un nouveau client gagné par les efforts de M. X... ; Considérant qu'il est constant que le salarié a créé un nouveau compte client au nom de la société Albemarle avec un changement de numéro de compte client devenu 025 ; Qu'il est établi et reconnu par le salarié que la société Albemarle n'était pas un nouveau client ; que le salarié soutient néanmoins que cette société doit être considérée comme un nouveau client parce que la commande portait sur des produits nouveaux par rapport à ceux que la société commandait antérieurement, la société a changé d'adresse de facturation et il a changé d'interlocuteur au sein de la société Albemarle ; Que l'usage dans l'entreprise, allégué par le salarié, d'un versement de commissions lorsque la commande d'un ancien client porte sur des nouveaux produits n'est pas établi ; Que la commande par la société de produits nouveaux par rapport à ceux qu'elle commandait antérieurement et son changement d'adresse de facturation n'ont pas donné à la société Albemarle la qualité de "nouveau client gagné" au sens de l'avenant au contrat de travail du salarié ; que de même le salarié ne peut sérieusement soutenir que son changement d'interlocuteur au sein de la société Albemarle, d'autant que cet interlocuteur, M. C..., avait déjà été, ainsi que le démontre l'employeur, en relation avec la société EM Technique, a pu conférer à la société Albemarle la qualité de nouveau client ; Que la "liste des clients" du 9 janvier 2003, qui apparaît être une première page d'un document plus important, ne comporte aucune mention faisant ressortir qu'il s'agit d'une liste des nouveaux clients et son rapprochement avec les autres documents versés aux débats ne permet pas de l'établir ; Que si cette liste mentionne le nouveau numéro
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.