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JURITEXT000006948444

JURITEXT000006948444 JAX2006X02XCOX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/84/JURITEXT000006948444.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, CIV.2, du 9 février 2006 2006-02-09 Cour d'appel de Colmar CHAMBRE_CIVILE_2 COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section A MC/CW MINUTE No 162/2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05/00449 Copies exécutoires à : Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS Maître CROVISIER Le 9 février 2006 Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRÊT DU 09 février 2006 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 04 janvier 2005 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE APPELANTS et requérants : 1 - Monsieur Jean-Pierre X..., ès qualités de membre et trésorier du Comité Interentreprises de SUPERBA et membre du bureau dudit Comité et secrétaire du Comité d'Entreprise de la S.A.S. DOMENA demeurant 12, rue Jules Michelet 68200 MULHOUSE, 2 - Madame Martine Y... demeurant 249, avenue d'Altkirch 68350 BRUNSTATT 3 - Madame Renée Z... demeurant 45, rue Haute 68520 BURNHAUPT LE HAUT représentés par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, avocats à COLMAR INTIMES : - requis : 1 - Monsieur René A... agissant ès qualités de Président du Comité d'Entreprise de la S.A.S. DOMENA par délégation demeurant 8, rue Marguerite Spoerlin 68200 MULHOUSE - appelée en déclaration d'ordonnance commune : 2 - La S.A.S. COMITÉ D'ENTREPRISE DE DOMENA prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 8, avenue du Huitième Hussard 68130 ALTKIRCH représentés par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : Michel WERL, Président de Chambre Dominique VIEILLEDENT, Conseiller Martine CONTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Nathalie NEFF ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par Michel WERL, Président et Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Après que les élections avaient été organisées le 16 mars 2004 au sein de la S.A.S. DOMENA afin de composer le Comité d'Entreprise dont la délégation salariale comprend cinq membres titulaires, Monsieur X... ainsi que Mesdames Y... et Z... représentants du Syndicat C.F.D.T. ont été tous trois élus membres titulaires. La première réunion du Comité d'Entreprise nouvellement élu a eu lieu le 29 avril 2004 sous la présidence de Monsieur A... agissant ès qualités de Président par délégation du chef d'entreprise. Un différend concernant la fixation de l'ordre du jour ayant au cours de cette réunion opposé Monsieur A... d'une part, à Monsieur X... et Mesdames Y... et Z... d'autre part, ces derniers ont quitté la séance qui s'est poursuivie, aboutissant à l'élection des deux autres membres titulaires de la délégation salariale aux postes de secrétaire et de trésorier. Le 13 mai 2004, en invoquant les dispositions de l'article L 434-3 du Code du travail, Monsieur X... ainsi que Mesdames Z... et Y..., ont par courrier saisi le Président du Comité d'Entreprise d'une demande de tenue d'une seconde réunion. Monsieur A... ayant refusé de déférer à cette requête, Monsieur X... ainsi que Mesdames Z... et Y... ont, par exploit d'huissier du 23 août 2004, fait citer celui-là en référé afin de l'entendre condamner sous astreinte à organiser la réunion litigieuse. Par ordonnance du 4 janvier 2005, en retenant que le Comité d'Entreprise était composé de SIX membres - le président et une délégation salariale de CINQ membres titulaires - et que seuls TROIS membres ayant sollicité la tenue d'une seconde réunion, la majorité requise par l'article L 434-3 du Code du travail n'était pas constituée, le Juge des Référés du Tribunal de grande instance de MULHOUSE a déclaré la demande irrecevable. Le 24 janvier 2005, Monsieur X..., Mesdames Z... et Y... ont régulièrement interjeté appel général de cette ordonnance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre

  1. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties - le 31 janvier 2005 par les appelants, - le 13 septembre 2005 par Monsieur A... Pour réitérer, par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise, leurs moyens et demandes de première instance, les appelants ont essentiellement fait valoir : - qu'ils constituent à eux trois la majorité de la délégation salariale qui au sens de l'article L 434-3 est la seule requise pour rendre recevable la demande de tenue d'une nouvelle réunion ; - que c'est à tort que le premier juge a inclus le Président dans le décompte des membres alors que dans ce cas, il agit comme interlocuteur de la délégation salariale, ce qui exclut qu'il puisse prendre partie sur la demande. * * * Concluant à la confirmation de l'ordonnance attaquée, Monsieur A... a répliqué que le Juge des Référés a exactement interprété l'article L 434-3 du Code du travail et que les appelants, qui se sont abstenus de contester judiciairement les modalités de fixation de l'ordre du jour de la réunion du 29 avril 2004, savaient qu'ils s'exposaient en quittant la séance à ce que les décisions soient prises en leur absence. MOTIFS : Attendu que le litige est strictement limité à la question de savoir si pour le calcul de la majorité visée par l'article L 434-3 du Code du travail pour la tenue d'une seconde réunion du Comité d'Entreprise, il ne doit être tenu compte que des membres titulaires de la délégation salariale, ou s'il convient d'y ajouter le chef d'entreprise ou son représentant ; que c'est à tort que Monsieur A... tente de soutenir, en se référant aux circonstances qui ont entouré la détermination de l'ordre du jour de la séance du 29 avril 2004 ainsi qu'aux conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée, que la tenue d'une nouvelle réunion, à la demande d'élus qui avaient , selon lui intempestivement et en toute connaissance de cause quitté ladite séance, s'avérait dépourvue de motif légitime ; qu'il suffit à cet égard de rappeler que dès lors que la majorité des membres le sollicite - et il sera ci-après examiné si cette majorité existait - l'employeur, qui n'est pas juge de l'opportunité de la requête qui lui est adressée, est tenu d'organiser la seconde réunion prévue par l'article L 434-3 du Code du travail ; que seul un abus du droit à demander une seconde réunion pouvait autoriser le chef d'entreprise à soumettre au juge l'appréciation des motifs invoqués par la majorité des membres du Comité ; que dans son courrier du 14 mai 2004 répondant à la requête des salariés Monsieur A... évoquait un abus de droit ; que cependant un tel abus ne serait caractérisé qu'au cas où la demande de nouvelle réunion aurait un objet n'entrant pas dans les attributions du Comité d'Entreprise ; qu'il apparaît en l'espèce de la requête du 13 mai 2004 que toutes les questions jointes à celles-ci - et qui conformément à l'article L 434-3 déjà cité figureront obligatoirement à l'ordre du jour de la réunion exceptionnelle si celle-ci est organisée - concernent exclusivement le fonctionnement du Comité d'Entreprise (élection du Bureau, règlement intérieur, budget) ainsi que son information par le moyen de la désignation d'un expert comptable ; qu'il échet donc d'écarter tous les moyens de Monsieur A... tendant à voir constater le prétendu caractère illicite des motifs de la requête du 13 mai 2004 ; Attendu que l'interprétation du calcul de la majorité visée par l'article L 434-3 du Code du travail et à laquelle est subordonnée l'organisation d'une réunion exceptionnelle du Comité n'est pas détachable de l'esprit des lois ayant successivement créé et organisé le fonctionnement des institutions représentatives du personnel de l'entreprise ; Attendu que celles-ci ont pour vocation d'assurer l'expression collective des intérêts du personnel, par le truchement de prérogatives de nature culturelles et sociales, mais surtout par une obligation de l'employeur d'informer les élus des salariés de la situation économique et sociale de l'entreprise et de les consulter dans ces domaines ; qu'à cette fin, et s'agissant du Comité d'Entreprise, le législateur a prévu des règles de fonctionnement permettant lorsqu'elle est possible une action concertée de l'employeur et des élus du personnel, mais assurant aussi à chacun le plein exercice de ses prérogatives respectives dans un souci d'équilibre entre possible une action concertée de l'employeur et des élus du personnel, mais assurant aussi à chacun le plein exercice de ses prérogatives respectives dans un souci d'équilibre entre intérêts opposés ; qu'ainsi et afin de favoriser l'expression collective du personnel, si il résulte de l'article L 433-1 du Code du travail que le chef d'entreprise est, à l'instar des salariés, membre du Comité d'Entreprise, l'article L 434-3 distingue le chef d'entreprise des membres élus du Comité en tant que délégation du personnel ; que ce texte exclut le vote, et donc sa prise en compte dans la majorité des membres, du chef d'entreprise lorsqu'il consulte la délégation du personnel ; qu'il s'agit là de la prise en compte du double rôle de l'employeur qui participe à l'activité du Comité d'Entreprise mais qui, investi du pouvoir de direction, prendra, après avoir effectué les consultations légales, les décisions concernant la conduite de l'entreprise ; qu'il s'agit aussi d'éviter tout risque de pression sur les membres de la délégation du personnel, qui bénéficient certes de protections légales, mais qui n'en demeurent pas moins soumis à l'employeur par le lien contractuel de subordination ; Attendu que si la demande d'une réunion exceptionnelle ne constitue pas une consultation de la délégation du personnel, elle répond aux mêmes critères dans les rapports de cette dernière avec le chef d'entreprise ; que ce dernier en sa qualité de président est l'autorité qui doit être saisie de la requête en organisation d'une réunion exceptionnelle ; qu'à ce titre il lui appartient de vérifier que la demande est soutenue par la majorité des membres et si tel est le cas, d'engager les formalités de convocation ; que le chef d'entreprise répond pénalement du respect de ces dispositions légales dont la méconnaissance est constitutive du délit d'entrave ; qu'enfin - sous réserve de respecter les prescriptions légales pour fixer l'ordre du jour - le chef d'entreprise a toujours le pouvoir, s'il le juge opportun de réunir le Comité d'Entreprise plus souvent que ne l'exige la périodicité légale instaurée par l'article L 434-3 du Code du travail ; qu'il appert du tout qu'en matière d'organisation de réunions exceptionnelles, le Président du Comité agit avec les mêmes pouvoirs que lorsqu'il consulte, ce qui exclut qu'il soit considéré comme un membre pour le calcul de la majorité litigieuse ; qu'à l'évidence c'est afin de conférer à la délégation salariale - à l'instar de celui qui est reconnu au chef d'entreprise - un pouvoir propre et indépendant de demander une réunion exceptionnelle que l'article L 434-3 du Code du travail a prévu cette possibilité à la majorité des membres qui ne peut s'entendre que comme la majorité des membres titulaires élus composant la délégation salariale ; Attendu que la requête du 13 mai 2004 a été présentée par une majorité de trois membres de la délégation salariale sur cinq ; que par suite en infirmant totalement l'ordonnance entreprise, il convient de déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur demande d'une réunion exceptionnelle que Monsieur A... sera condamné à organiser sous astreinte, avec l'ordre du jour contenu dans la requête, ceci conformément à l'article L 434-3 du Code du travail ; Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun au Comité d'Entreprise de la S.A.S. DOMENA ; Attendu que Monsieur A... qui succombe totalement sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement aux appelants d'une indemnité de 2.000 ç pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ; PAR CES MOTIFS ============== INFIRME totalement l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau et y ajoutant : DÉCLARE Monsieur X..., Mesdames Z... et Y..., ès qualités de membres titulaires de la délégation salariale du Comité d'Entreprise de la S.A.S. DOMENA recevables et bien fondés en leur demande d'une réunion exceptionnelle du Comité d'Entreprise présentée par la majorité des membres de la délégation salariale par requête du 13 mai 2004 conformément à l'article L 434-3 du Code du travail ; CONDAMNE Monsieur René A... ès qualités de Président du Comité d'Entreprise de la S.A.S. DOMENA à convoquer la réunion exceptionnelle dans les HUIT JOURS du prononcé du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 ç (TROIS CENTS EUROS) par jour pendant SIX MOIS dont la Cour se réserve la liquidation éventuelle ; DIT que conformément à l'article L 434-3 du Code du travail figureront obligatoirement à l'ordre du jour de cette séance les questions qui étaient jointes à la demande de convocation du 13 mai 2004 et énoncées ainsi qu'il suit : 1) Etablissement d'un règlement intérieur du CE. 2) Election des membres du bureau et des commissions. 3) Exercice de la personnalité civile par les membres du bureau. 4) Désignation des membres du CE au CIE de SUPERBA. 5) Désignation des représentants des salariés aux conseils de surveillance des Fonds Communs de Placement inter-entreprises. 6) Dernière demande de discussion amiable entre les délégués CFDT et la direction sur le montant de la dotation employeur au titre du budget de fonctionnement, et la mise à disposition de moyens matériels de fonction- nement pour éviter de devoir ester en justice à ce sujet. 7) Désignation par le CE de Domena SAS de M. Jean-Pierre X... pour ester en justice à l'encontre de Domena SAS, représentée par son PDG, M. Thierry B..., pour non mise à disposition par l'employeur de moyens matériels de fonctionnement pour le CE. M. Jean-Pierre X... sera assisté dans cette procédure par le Cabinet Bourgun, Dorr. 8) Information des membres du CE sur les oeuvres sociales et le budget de fonctionnement du CIE de Superba, exercice 2003/
  2. 9) Budget de fonctionnement du CE : i. Forfait pour frais de formation syndicale ii. Somme à verser au CIE pour son fonctionnement. 10) Désignation d'un expert comptable pour les comptes de l'entreprise, exercice 2003/2004 et prévisionnel 2004/
  3. CONDAMNE Monsieur A... ès qualités de Président du Comité d'Entreprise de la S.A.S. DOMENA à payer à Monsieur X..., Madame Z... et Madame Y... ès qualités de membres titulaires de la délégation salariale du Comité d'Entreprise de la S.A.S. DOMENA, la somme de 2.000 ç (DEUX MILLE EUROS) pour frais irrépétibles de première instance et d'appel : DÉBOUTE Monsieur A... ès qualités de Président du Comité d'Entreprise de la S.A.S. DOMENA de ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur A... ès qualités de Président du Comité d'Entreprise de la S.A.S. DOMENA aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉCLARE le présent arrêt commun au Comité d'Entreprise de la S.A.S. DOMENA. Le Greffier Le Président REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Réunion Pour le calcul de la majorité visée par l'article L. 434-3 du code du travail à laquelle est subordonnée l'organisation d'une réunion exceptionnelle du comité d'entreprise, il ne doit être tenu compte que des membres titulaires élus composant la délégation salariale, et non du chef d'entreprise qui doit en être exclu, celui-ci agissant avec les mêmes pouvoirs que lorsqu'il consulte la délégation du personnel Code du travail, article L. 434-3

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