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JURITEXT000006948453

JURITEXT000006948453 JAX2006X02XPAX0000000042 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/84/JURITEXT000006948453.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 22 février 2006 2006-02-22 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 02/12476 No MINUTE : Assignation du : 09 Août 2002 EXPERTISE Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006 DEMANDEURS S.A.R.L. LE CHANT DU MONDE 31/33 Rue Vandrezanne 75013 PARIS Monsieur X... 4 Rue Bréguet 75011 PARIS représentés par SCP SCHMIDT-GOLDGRAB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.391 DÉFENDEURS Monsieur Y... Z... 40 A Warwick Av Maida Vale LONDON W9 (U.K.) Société Y... OVERSEAS LTDF Unit 1300 Somerhill Business Park, Victoria Road, Douglas, Isle of Man IM2 4RW (U.K.) représentés par Me Jean Pierre DUCLOS de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P75 Société MOTHER RECORD LTD 347/353 Chiswick High Road 4HS LONDRES (ENGLAND) défaillant Monsieur Howie A... domicilié : chez MOTHER RECORD LTD 347/353 Chiswick High Road 4HS LONDRES (ENGLAND) défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès B..., Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 16 Janvier 2006 tenue publiquement devant Agnès B..., et Pascal MATHIS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: M. X... est le compositeur d'une oeuvre musicale intitulée "L'ABEILLE" qu'il a interprété avec le groupe ZAKA PERCUSSION. Ce disque a fait l'objet d'un phonogramme produit par la société CHANT DU MONDE. Par ailleurs, en qualité d'éditeur de musique la société CHANT DU MONDE a conclu avec M. X..., le compositeur, un contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale le 14 septembre

  1. L'oeuvre remboursement des peines et soins du procès, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner M. X... et la société LE CHANT DU MONDE aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP DUCLOS THOME MOLLET-VIEVILLE et associés, avocats, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. Howie C... et la société MOTHER RECORDS cités à parquet n'ont pas constitué d'avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité à agir de M. X... en qualité d'artiste interprète BJORK et la société Y... OVERSEAS soutiennent que M. X... serait dépourvu de qualité à agir en qualité d'artiste interprète au motif qu'il ne serait pas l'unique interprète de l'oeuvre "L'ABEILLE", laquelle selon la pochette du disque 33 tours versé aux débats serait également interprétée par Jean-Michel D..., Jean-Luc E..., Eric F..., Rémi G..., Daniel H..., les "six percussionnistes (jouant) ensemble tumba, conga, bongo, darbouka, tambour, timbales, grosses caisses..." Il est constant que M. X... a bien participé à l'interprétation de l'oeuvre "L'ABEILLE". Aucune disposition légale n'impose la mise en cause de l'ensemble des interprètes pour la défense des droits de l'un d'entre eux. Dès lors, M. X... a qualité pour agir en qualitén cause de l'ensemble des interprètes pour la défense des droits de l'un d'entre eux. Dès lors, M. X... a qualité pour agir en qualité d'artiste-interprète. Sur les droits des parties Il résulte du livre des dépôts à la SACEM tenu par l'éditeur CHANT DU MONDE, que l'oeuvre "L'ABEILLE" a été déclarée à la SACEM le 19 janvier 1979, un tampon de la SACEM en faisant foi avec GUEMGUEM dit X... comme compositeur. Il est donc à la fois auteur de l'oeuvre et un de ses artistes interprète. Par acte sous seing privé du 14 septembre 1994, est intervenu entre M. X... et la société CHANT DU MONDE un contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale visant a été déclarée à la SACEM le 5 janvier
  2. La société MOTHER RECORDS exploite un disque de l'artiste islandaise Y... Z..., connue sous le pseudonyme de BJORK, produit en 1985 par la société Y... OVERSEAS. Ce disque comporte un titre intitulé "I miss you" d'une durée de 4mn. Estimant qu'il existait des similitudes entre les deux oeuvres, la S.A.R.L. LE CHANT DU MONDE et M. X..., par acte d'huissier de Justice en date du 9 août 2002, ont assigné Mme Y... Z..., la société Y... OVERSEAS LTDF, la société MOTHER RECORDS LTD et M. Howie A... devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon du droit d'auteur et des droits voisins. Par ordonnance du 8 juillet 2003, le juge de la mise en état a institué une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. I... J... a procédé à sa mission et déposé son rapport le 2 décembre
  3. La S.A.R.L. LE CHANT DU MONDE et M. X..., dans leurs dernières écritures communiquées le 8 septembre 2005, ont principalement demandé de: au visa du code de la propriété intellectuelle et notamment des articles L111-1, L121-2, L122-4, L335-2 et L335-3 dudit code, 1382 et 1383 du code civil, en ce qui concerne l'interprétation musicale : voir dire et juger fautive l'imitation servile de l'interprétation de la musique extraite de l'oeuvre "L'ABEILLE" et insérée pendant 1'50" dans la chanson "I MISS YOU" de Mme Y... Z..., voir condamner à ce titre in solidum Mme Y... Z... et la société Y... OVERSEAS LTDF à payer à titre de dommages-intérêts, la somme de : - à M. X..., en tant qu'artiste interprète : 20.000 euros -au CHANT DU MONDE en tant que producteur : 20.000 euros en ce qui concerne les oeuvres musicales : - constater que deux mesures de "L'ABEILLE" ont été recopiées dans "I MISS YOU", - constater que le motif mélodique est semblable dans les deux oeuvres, - constater l'absence d'antériorité de l'oeuvre "L'ABEILLE", - En conséquence, constater le caractère notamment l'oeuvre "L'ABEILLE". La société CHANT DU MONDE a donc les droits d'exploitation éditoriale. Par ailleurs il n'est pas contesté qu'elle est productrice du phonogramme incorporant l'interprétation de l'oeuvre de M. X.... Sur les faits L'analyse des oeuvres effectuée ci-dessous résulte du rapport amiable présenté par les demandeurs et du rapport contradictoire de l'expert judiciaire.Elle n'est pas contredite par le rapport amiable présenté par les défendeurs. L'oeuvre "L'ABEILLE" est un morceau de percussions d'une durée de 5 minutes
  4. Cette oeuvre est exclusivement de forme rythmique instrumentale. L'oeuvre "I miss you", d'une durée de 4 mn est de forme vocale soliste avec accompagnement à dominance rythmique. Les deux oeuvres présentent les caractéristiques générales suivantes : -une écriture rythmique à quatre temps dans les deux cas, -une vitesse d'exécution semblable de 118 battements à la noire, - un emploi commun de percussions africaines de même timbre sonore dans les parties soliste et d'accompagnement. "I miss you" peut être rapprochée de "L'abeille" dans toutes les séquences où elle utilise simultanément l'ensemble de ses percussions acoustiques, avec ou sans support de boîte à rythme électronique. Chacune des percussions exécute un dessin rythmique particulier dont la réunion constitue une ossature rythmique sur deux mesures en répétition, dont l'écriture individuelle est la suivante : percussion 1 : motif joué dans l'oeuvre "L'abeille" par des congas accordées sur quatre notes (la, si, do, ré), les deux premières en syncope dans le 4ème temps (en levée par deux doubles croches) et les deux dernières constituant le premier temps suivant (croche pointée et double croche). Ce motif figure à l'identique dans l'oeuvre "Y miss you" (même rythme, même notes). Percussion 2 : jouée dans "L'abeille" par une seule conga produisant un motif de quatre figures rythmiques dans les 3ème et 4ème temps toutes les deux mesures. Ce motif figure à l'identique original de l'oeuvre "L'ABEILLE", en conséquence : voir le Tribunal constater que les similitudes dans l'interprétation et l'enregistrement des deux chansons sont constitutives de contrefaçon au sens des articles L335-2 et L335-3 du code de la propriété intellectuelle, voir allouer aux ayants droit de l'oeuvre "L'ABEILLE" (M. X... et la société CHANT DU MONDE) une quote part de la chanson "I MISS YOU" (Y... Z... et Howie C...) à raison de 2/12ème des droits d'exécution publique et de 20% des droits de reproduction mécanique, voir désigner tel expert qu'il lui plaira de choisir avec pour mission d'établir les comptes d'exploitation (droits d'auteur et autres droits d'exploitation phonographique et droits voisins), voir condamner in solidum Mme Y... Z..., la société Y... OVERSEAS LTDF et la société MOTHER RECORDS LTD à payer à X... en tant que compositeur de "L'ABEILLE" et à la société LE CHANT DU MONDE en tant qu'éditeur de "L'ABEILLE", une indemnité provisionnelle égale à 76.225 euros au titre de l'atteinte à leurs droits patrimoniaux, voir condamner in solidum les défendeurs à la somme de 45.735 euros au titre du préjudice moral de A.GUEM pour atteinte à son droit au nom (omission de son nom sur le disque de Y...), voir condamner in solidum les défendeurs au paiement de 6.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, voir condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens y compris les frais d'expertise. Dans leurs dernières écritures communiquées le 30 novembre 2005, Mme Y... Z... et la société Y... OVERSEAS LTDF ont principalement demandé de : constater l'absence de qualité pour agir de M. X..., ordonner la mise hors de cause de Mme Y... Z..., débouter M. X... et la société LE CHANT DU MONDE à payer à Mme Y... Z... et à la société Y... OVERSEAS LTDF la somme de 3000 euros chacune à titre de dans "I miss You". Percussion 3 : jouée sur le bord de caisse d'un surdo dans l'ouvre "L'abeille", motif d'une figure rythmique par une croche en syncope dans tous les temps de chaque mesure. Ce motif figure à l'identique dans l'oeuvre "I miss You". Percussion 4 : jouée sur la peau d'un surdo (tambour sans timbre de résonnance grave) dans l'oeuvre "L'abeille", motif d'une figure rythmique par une croche pointée et une double croche dans les 1er et 3ème temps de chaque mesure et une noire sur les 2ème et 4ème temps. Ce motif figure dans l'ouvre "I miss you", soit sous la même forme, soit sur tous les temps de chaque mesure. Cette base rythmique par un ensemble de percussions, d'écriture semblable dans les deux cas, constitue l'intégralité de l'oeuvre "L'abeille" et se trouve sous cette forme pendant 1mn50 dans l'oeuvre "I miss You". J... judiciaire conclut que le rapprochement auditif de l'oeuvre "I miss you" avec l'oeuvre "l'abeille" est net. Il précise que la partie litigieuse est constituée par le prélèvement de deux mesures de l'oeuvre "l'ABEILLE", recopiées de nombreuses fois et montées en boucle. Pour autant il démontre, ce qui est retenu par le Tribunal, qu'il ne s'agit pas d'un repiquage car dans l'oeuvre "I miss you" les sons sont différents, l'habillage est différent, et surtout certains sons (bass drum) présent dans "l'Abeille" ne sont pas reproduits dans "I miss you", ce qui montre que certains détails du mixage sonore ne peuvent provenir que d'un support multipistes. J... conclut et le tribunal retiendra ses conclusions que l'oeuvre "I miss you" est un réenregistrement au modèle afin de reproduire le plus fidèlement possible la base rythmique (l'ossature rythmique) constituant l'intégralité et l'essence même de l'oeuvre "L'abeille". Sur le caractère original de l'oeuvre l'Abeille Y... et la société Y... OVERSEA contestent l'originalité de l'oeuvre "L'Abeille" au motif que les quatre notes litigieuses ont déjà été utilisées à de très nombreuses reprises dans le même ordre de sorte que la mélodie n'est pas originale qu'il existe au moins treize antériorités qui utilisent la succession de ces quatre notes de façon répétée et selon le même rythme et notamment Jig Walk de Duke Ellington

(1925)d'inspiration africaine, que la partie rythmique de l'oeuvre est inspirée d'une danse traditionnelle du Mali connue sous nom de KOTEBA. C'est à juste titre que l'expert judiciaire a écarté les antériorités tant mélodiques que rythmiques. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs l'examen des antériorités qu'ils lui ont soumises a été effectué de manière suffisante par l'expert judiciaire et n'est pas critiquable. Celui-ci souligne, à juste titre, en ce qui concerne les antériorités rythmiques proposées, et cette analyse est reprise par le tribunal, qu'aucune n'offre des similitudes assez proches pour pouvoir constituer une antériorité détruisant l'originalité de l'oeuvre "l'Abeille". Un expert amiable sollicité par les défenderesses M.Omar DIAKITE soutient que l'oeuvre de X... prend son thème dans une musique de danse traditionnelle connue en Afrique Noire, tout particulièrement au Mali sous le nom de KOTEBA il souligne qu'en l'absence de mélodies à hauteur fixe, il apparait difficile de concéder un droit de protection d'originalité sur les différentes interprétation de Koteba, seule la notion d'arrangement étant alors concevable et que dès lors l'oeuvre de X... serait un arrangement de Kotéba, bien conçu sur le plan compositionnel. On peut observer qu'on ne sait pas si un enregistrement de Koteba avait été réalisé avant la composition de l'oeuvre "L'ABEILLE", et qu'en toute hypothèse la danse traditionnelle dont s'agit n'ayant pas de mélodie à hauteur fixe, il ne s'agit que d'une antériorité purement rythmique, qui a été écartée à juste titre par l'expert judiciaire, faute de similitude suffisante. Par ailleurs, en ce qui concerne les antériorités mélodiques, l'expert judiciaire souligne, ce qui est entériné par le tribunal, qu'un élément mélodique au sein d'une rythmique ne peut être dissocié de sa métrique sans perdre son identification propre et que si on n'allie pas la mélodie de ces quatre notes à sa métrique, on trouvera obligatoirement de près ou de loin des centaines d'antériorités dans le corps de la mélodie de centaine de chansons, que c'est la superposition des quatre notes et de leur métrique sur la rythmique donnée qui crée une originalité et empêche toute relation avec les antériorités proposées. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'expert n'a pas retenu les antériorités mélodiques qui lui ont été soumises. L'oeuvre "L'ABEILLE" est donc bien une oeuvre originale empreinte de la personnalité de son auteur et protégeable à ce titre. Sur la qualification des faits -au titre des droits d'auteurs En ce qui concerne la reproduction par l'oeuvre "I miss you" de l'oeuvre "l'abeille", elle constitue une contrefaçon des droits moraux de M. X... en application de l'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle et des droits éditoriaux de la société LE CHANT DU MONDE en application de l'article L122-4 du code de la propriété intellectuelle. -au titre des droits de l'artiste-interprète En ce qui concerne le réenregistrement au modèle, l'expert judiciaire soulignant que les musiciens de l'oeuvre "I miss you" se sont appropriés la couleur et la façon de jouer des musiciens interprètes de l'oeuvre "l'Abeille", il convient d'observer qu'il n'existe pas de disposition du code de la propriété intellectuelle qui protège l'interprétation des artistes interprètes contre l'imitation. L'application de l'article L212-2 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "l'artiste-interprète a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation" suppose la reproduction de la prestation elle-même, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, il n'y a pas d'atteinte portée aux droits de l'interprète et il y a lieu de débouter les demandeurs de leurs demandes de dommages-intérêts présentées au titre de la copie servile de l'interprétation. Sur les responsabilités Y... demande sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas l'auteur de la musique de percussion de la chanson "I miss you", mais uniquement des paroles, de l'arrangement des cuivres et de l'interprétation vocale, que c'est Howie C... qui a composé la musique contrefaisante. Il est constant que Y... utilise la musique contrefaisante dans le cadre de la chanson dont elle est coauteur, dès lors sa responsabilité est engagée comme contrefacteur. Il est établi, notamment par les indications portées sur la pochette du CD litigieux, qu'Howie C... est le compositeur de la musique contrefaisante, dès lors sa responsabilité comme contrefacteur est établie. Les défenderesses soutiennent que le compositeur Howie C... n'avait pas connaissance du disque de X..., qu'il est anglais et ne vit pas en France, que le disque de vinyle de X... sorti il y quinze ans, n'était vraisemblablement plus commercialisé, et qu'il ne l'avait été en France que de façon confidentielle, qu'il a utilisé un disque de "samples" (échantillons) de percussions vendus libres de droits. J... judiciaire a noté que dans l'oeuvre "I miss you" les sons sont différents, l'habillage est différent et surtout certains sons (bass drum) présent dans "L'abeille" ne sont pas reproduits dans "I miss you", ce qui montre que certains détails du mixage sonore ne peuvent provenir que d'un support multipistes. Selon lui l'oeuvre "I miss you" n'a pu être échantillonné à partir de l'oeuvre "L'ABEILLE". Dès lors, l'argument selon lequel un "sample" (échantillon) aurait été utilisé doit être écarté, d'autant qu'en l'espèce l'expert a noté que les interprètes dans l'oeuvre "I miss you" "se sont appropriés la couleur et la façon de jouer des musiciens de l'oeuvre "l'ABEILLE" ", ce qui écarte également une possible rencontre fortuite entre l'inspiration commune africaine des deux artistes. Il est constant que la société Y... OVERSEAS est le producteur du disque sur lequel figure la chanson "I miss you". Dans ces conditions sa responsabilité comme contrefacteur est engagée. MOTHER RECORDS étant le distributeur du disque de Y... sa responsabilité est également engagée. Il y a lieu de relever que pour toutes ces parties leur bonne foi est inopérante s'agissant de professionnels et l'oeuvre de M. X... ayant fait l'objet d'une diffusion phonographique. Sur les mesures réparatrices J... judiciaire a noté que la durée totale de l'enregistrement de la chanson "I miss you" est de quatre minutes et que sur cet enregistrement l'emprunt fait à l'oeuvre "l'ABEILLE" est de 1 minutes 50, ce qui donne un pourcentage de 46% au pro rata temporis. Ces données qui ne sont pas contestées seront retenues par le Tribunal. J... a constaté par ailleurs, que l'album sur disque compact comportant le titre "I miss you" ainsi qu'un single de la même oeuvre est toujours offert à la vente. Le Tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer au profit des demandeurs une quote part des droits de la chanson "I miss you" de Y... Z... et Howie C... à raison 1/12ème des droits d'exécution publique et 10% des droits de reproduction mécanique. Compte tenu de l'ancienneté de l'exploitation contrefaisante il y a lieu de désigner un expert avec pour mission d'établir les comptes d'exploitation (droits d'auteur et autres droits d'exploitation phonographique et droits voisins). K... aux droits patrimoniaux de M. X... en qualité de compositeur de "l'ABEILLE" et de la société LE CHANT DU MONDE, en qualité d'éditeur de "L'ABEILLE" sera réparée par l'octroi d'une somme de 10.000 euros, à titre provisionnel, au paiement de laquelle Mme Y... Z..., la société Y... OVERSEAS LTDF et la société MOTHER RECORDS LTD seront tenues in solidum. Aucune demande à ce titre n'étant formé contre M. Howie C... K... aux droits moraux de M. X..., notamment l'atteinte à son droit de paternité, son nom ne figurant pas sur le disque contenant la chanson contrefaisante, sera réparée par l'octroi d'une somme de 15.000 euros, à laquelle les défendeurs seront tenus in solidum. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il parait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner in soldium les défendeurs à leur verser la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire, s'agissant d'une créance partiellement alimentaire. Sur les dépens Les défendeurs succombant dans leurs prétentions il y a lieu de les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que M. X... a qualité à agir en qualité d'artiste-interprète, Dit que l'oeuvre "L'ABEILLE" est une ouvre originale portant l'empreinte de la personnalité de M. X..., Dit que la reproduction non autorisée dans l'oeuvre "I MISS YOU" de l'oeuvre "L'ABEILLE" est une contrefaçon et porte atteinte aux droits moraux de M. X... en qualité d'auteur et aux droits patrimoniaux de la société LE CHANT DU MONDE, éditeur, Dit que Y... Z..., en ayant incorporé 1mn50 de l'oeuvre "l'Abeille" dans la chanson "I love you" dont elle est coauteur et en l'ayant interprétée, la société Y... OVERSEA, en étant le producteur d'un phonogramme sur lequel figure "I miss you", la société MOTHER RECORDSS LLtd en distribuant le phonogramme et M. Howie C... en ayant incorporé 1mn50 de l'oeuvre "l'Abeille" dans l'arrangement qu'il a composé pour "I miss you" sont contrefacteurs et responsables du dommage causé aux demandeurs, Alloue à M. X... et à la société LE CHANT DU MONDE une quote part des droits de la chanson "I MISS YOU" de Y... Z... et Howie C... à raison de 1/12ème des droits d'exécution publique et de 10% des droits de reproduction mécanique, Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité d'expert : M. Gérard L..., Expert 6, rue du Mail 75002 Paris Tel 01.40.88.30.17 avec mission, dans le respect du principe du contradictoire, les parties ayant été convoquées : [*de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, *] d'établir les comptes d'exploitation (droits d'auteur et autres droits d'exploitation phonographique et droits voisins) Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de cette juridiction avant le 30 octobre 2006 , Fixe à la somme de 2.000 Euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par M. X... et la société LE CHANT DU MONDE et à défaut par la partie la plus diligente, à la Régie du tribunal de grande instance de PARIS (Escalier D 2ème étage) avant le 15 mai 2006 Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Désigne Mme Agnès B..., vice présidente , pour assurer le contrôle de l'expertise, Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 20 Juin 2006 14heures pour vérification de la consignation, Condamne in solidum Mme Y... Z..., la société Y... OVERSEAS LTDF, et la société MOTHER RECORDS Ltd à payer à la S.A.R.L. LE CHANT DU MONDE, en tant qu'éditeur et M. X... en tant que compositeur, à titre d'indemnité provisionnelle, la somme de 10.000euros (DIX MILLE EUROS) au titre de l'atteinte à leurs droits patrimoniaux, Condamne in solidum Mme Y... Z..., la société Y... OVERSEAS LTDF la société MOTHER RECORDS ldt et M. Howie C..., à payer à M. X... pour atteinte à son droit de paternité la somme de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS), Condamne in solidum Mme BJORK Z..., la société Y... OVERSEAS LTDF, la société MOTHER RECORDS ldt et M. Howie C..., à payer aux défendeurs la somme de 6.000 euros (SIX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette les autres demandes, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne Mme Y... Z..., la société Y... OVERSEAS LTDF, la société MOTHER RECORDS et M. Howie C... aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise, Ainsi jugé et prononcé le 22 février 2006, Le Greffier Le Président

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