JURITEXT000006948454 JAX2006X02XPAX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/84/JURITEXT000006948454.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 22 février 2006 2006-02-22 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/04942 No MINUTE : Assignation du : 17 Mars 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006 DEMANDEUR Monsieur Boris X... 24 rue Yves Toudic 75010 PARIS représenté par Me Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire M 110 DÉFENDEURS Me BELHASSEN POITEAUX - Liquidateur Judiciaire 76, rue du Faubourg Saint Denis 75010 PARIS Société SANTIAGO COMMUNICATION, prise en la personne son liquidateur judiciaire Maître BELHASSEN- POITEAUX, 18 rue Commines 75010 PARIS. représentés par Me Claude BADIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire R 209 S.A.R.L. NUPTIAL CO 9 boulevard Saint Denis 75003 PARIS représentée par Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire M 104 COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès THAUNAT, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 03 Janvier 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Monsieur Boris X... exerce la profession de photographe sous l'anagramme Bruno SOTTI. Monsieur Boris X... expose avoir réalisé des photographies pour illustrer un catalogue réalisé par la société SANTIAGO COMMUNICATION et destiné à la promotion des produits de la société NUPTIALCO et avoir cédé les droits de reproduction pour un an au paiement d'un prix de 3 050 ç qui n'est pas intervenu. La société SANTIAGO COMMUNICATION a été mise en liquidation judiciaire le 27 octobre 2003. Par assignation en date du 17 mars 2004 Monsieur Boris X... fait grief à la société NUPTIALCO d'avoir utilisé ses clichés dans un catalogue mais aussi dans des publicités sur lieux de vente, sur internet, dans la presse et pour des opérations de parrainage avec le Bazar de l'Hôtel de Ville sans son autorisation et sans mentionner son nom et en dénaturant les clichés par des recadrages. Le demandeur sollicite avant dire droit la communication des documents permettant de connaître l'ampleur des actes de contrefaçon et au fond la condamnation in solidum de la société NUPTIALCO et de la société SANTIAGO COMMUNICATION représentée par son liquidateur à payer la somme de 3 050 ç au titre de la note d'auteur du 29 juillet 2003 avec intérêts légaux à compter du 10 novembre 2003 et ce avec anatocisme et une provision de 100 000 ç au titre du préjudice patrimonial causé par les actes de contrefaçon ainsi que la somme de 20 000 ç au titre du droit moral et 5 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions le liquidateur de la société SANTIAGO COMMUNICATION conteste la recevabilité de la demande au regard du principe de suspension des poursuites individuelles et concernant le préjudice causé par la contrefaçon, au regard de l'absence de production au passif de ce chef et sollicite reconventionnellement la somme de 1 000 ç au titre des frais irrépétibles. Le liquidateur s'oppose enfin à toute mesure d'exécution provisoire le concernant. Suivant dernières écritures la société NUPTIALCO expose qu'elle a acquis des brochures de la société SANTIAGO COMMUICATION pour un prix de 38272ç et réglé ce dernier directement à l'imprimeur. Elle conteste l'originalité des photographies et la titularité des droits, subsidiairement elle ne reconnaît pas avoir commis des actes de contrefaçon et discute le montant du préjudice. Reconventionnellement la société NUPTIALCO sollicite la somme de 10 000 ç pour procédure abusive ainsi que celle de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS SUR L'ORIGINALITÉ DES OEUVRES Y... que les oeuvres en cause, soit 77 photographies, expriment, sur un sujet de commande, les robes de mariée, la personnalité de leur auteur au moyen des choix de focale, d'angle de vue, de cadrage, d'éclairage et de pose des mannequins. Y... qu'elles sont ainsi manifestement originales et bénéficient de la protection des livres 1 et 3 du code de la propriété intellectuelle. SUR LA TITULARITE DES DROITS Y... que la société NUPTIALCO expose que le catalogue où sont reproduites les photographies en cause est une oeuvre collective. Y... que le point de savoir si une publication qui comporte une maquette, une mise en page et un texte est une oeuvre collective n'est pas de nature à modifier les droits du photographe auteur des photographies reproduites dans la publication cette dernière étant une oeuvre composite incorporant des oeuvres préexistantes (les clichés), étant relevé de plus que Monsieur Boris X... se trouve crédité comme auteur sans ambigu'té au titre des photographies en 3ème de couverture. Y... que Monsieur Boris X... justifie ainsi de son droit à agir en contrefaçon. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DIRIGÉE CONTRE LA SOCIÉTÉ "SANTIAGO COMMUNICATION" EN LIQUIDATION JUDICIAIRE Y... que le liquidateur de la société SANTIAGO COMMUNICATION expose qu'au regard du principe de suspension des poursuites individuelles, le jugement d'ouverture interdit toute action en justice, sauf si une instance était pendante avant ce jugement d'ouverture et sous réserve que, préalablement, la créance alléguée ait été produite. Y... que l'article L. 622-21 du code de commerce dispose que : "I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1 A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2 A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus." Y... que Monsieur Boris X... a produit au passif de la liquidation pour la somme de 3 050 ç en paiement de sa note de droit d'auteur. Y... que l'action engagée par Monsieur Boris X... par assignation du 17 mars 2004 à l'encontre de la société SANTIAGO COMMUNICATION placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 27 octobre 2003 est donc irrecevable, cette action tendant au paiement d'une somme d'argent. SUR L'ATTEINTE AUX DROITS PATRIMONIAUX Y... que Monsieur Boris X... a émis une note de droit d'auteur le 29 juillet 2003 pour un montant de 3 050 ç laquelle porte la mention : "la cession des droits ne prend effet qu'après le règlement intégral du montant de cette note". Y... que la société NUPTIALCO n'établit pas que la somme de 3 050 ç ait été réglée. Y... que la société SANTIAGO COMMUNICATION ne pouvait donc valablement lui transférer des droits qu'elle ne possédait pas ; Y... qu'en reproduisant sans autorisation les oeuvres de Monsieur Boris X... dans un catalogue, sur son site internet, sur des publicité sur lieux de vente et dans la presse la société NUPTIALCO a porté atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur Boris X... SUR L'ATTEINTE AUX DROITS MORAUX Y... que la société NUPTIALCO n'a pas mentionné le nom de l'auteur des photographies reproduites sur les publicité sur lieux de vente, dans la presse et sur internet ; qu'ainsi elle a porté atteinte au droit au respect de la paternité de Monsieur Boris X... sur ces oeuvres. Y... que les recadrages effectué pour la reproduction des clichés sur internet n'ont pas été autorisés ; qu'ainsi le droit à l'intégrité de l'oeuvre a été violé par la société NUPTIALCO. SUR LES MESURES RÉPARATRICES Y... que s'agissant d'une entreprise de taille modeste, le tribunal n'estime pas nécessaire de faire injonction à la société NUPTIALCO de communiquer un état du nombre des représentations, reproductions et adaptations des photographies litigieuses et trouve dans les éléments produits la matière nécessaire à l'appréciation du préjudice du demandeur, lequel ne peut pas après s'être plaint d'une reproduction non autorisée demander le paiement du prix de la cession des droits de reproduction. Y... que l'exploitation des photographies a été légèrement plus importante que celle expressément prévue dans la note de cession de droit pour un prix de 3 050 ç, s'agissant de reprises dans des supports annexes des photographies du catalogue ; que le préjudice de l'auteur causé par la violation de son droit patrimonial sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 ç. Y... Y... que le préjudice moral causé à Monsieur Boris X..., s'agissant d'oeuvres de commande à destination publicitaire sera réparé par la somme de 2 000 ç à titre de dommages et intérêts. SUR LA DEMANDE FORMÉE POUR RÉSISTANCE ABUSIVE. Y... que Monsieur Boris X... sollicite la condamnation de la société NUPTIALCO à lui payer la somme de 10 000 ç pour résistance abusive. Mais attendu qu'au regard de l'évaluation du préjudice réel de Monsieur Boris X..., la résistance de la société NUPTIALCO à des demandes dépassant les 130 000 ç à titre provisionnel n'est nullement abusive. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Y... que l'équité commande d'allouer à Monsieur Boris X... la somme de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Y... qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du liquidateur de la société SANTIAGO COMMUNICATION les frais par lui exposés et non compris dans les dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Y... que l'exécution provisoire sera prononcée eu égard aux données de l'espèce et notamment au caractère partiellement alimentaire des condamnations prononcées. SUR LES DÉPENS Y... que la société NUPTIALCO qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Dit que Monsieur Boris X... est l'auteur des photographies illustrant le catalogue 2004 de la société NUPTIALCO qui constituent des oeuvres originales. Déclare Monsieur Boris X... irrecevable à agir contre la société SANTIAGO COMMUNICATION en liquidation. Dit qu'en reproduisant sans autorisation les oeuvres de Monsieur Boris X... la société NUPTIALCO a porté atteinte aux droits patrimoniaux de l'auteur. Dit qu'en procédant à des recadrage et en omettant d'indiquer le nom de l'auteur sur certains supports la société NUPTIALCO a porté atteinte aux droits moraux de l'auteur. En réparation, Condamne la société NUPTIALCO à payer à Monsieur Boris X... la somme de 5 000 ç en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 2 000 ç en réparation de son préjudice moral. Déboute Monsieur Boris X... de sa demande fondée sur la résistance abusive de la société NUPTIALCO. Condamne la société NUPTIALCO à payer à Monsieur Boris X... la somme de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire. Condamne la société NUPTIALCO aux dépens dont distraction au profit de Claude BADIER, Avocat pour la part dont il a du faire l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 22 Février 2006 Le Greffier Le Président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.