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JURITEXT000006948456

JURITEXT000006948456 JAX2006X02XPAX0000000048 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/84/JURITEXT000006948456.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 22 février 2006 2006-02-22 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/10099 No MINUTE : Assignation du : 23 Juin 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006 DEMANDEUR Monsieur X... Pierre Y... 23 Place Pythagore 30900 NIMES représenté par Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 2146 DÉFENDEURS G.I.E. PSA PEUGEOT CITROEN 75 Av de la Grande Armée 75116 PARIS représenté par SCP CORONE BARASSI, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0258 S.A. BETC EURO RSCG 85 Rue du Faubourg St Martin 75010 PARIS représentée par SCP CORONE BARASSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0258 Monsieur Henri Z... 2251 route Bédoin "Les Fontainiers" 84200 CARPENTRAS représenté par Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire PB.70 Société AUTOMOBILES PEUGEOT , appelée en intervention forcée 75 Avenue de la Grande Armée 75116 PARIS représentée par Me François CORONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0258 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 24 Janvier 2006 tenue publiquement devant Elisabeth BELFORT et Pascal MATHIS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort Monsieur Pierre Y... X... a créé au cours de l'année 1994 une oeuvre musicale intitulée "NEEJ HMOOB" enregistrée auprès de la S.D.R.M. le 3 novembre 1994 à N MES. Au cours de l'année 2001 cette musique aurait été reprise, selon Monsieur Pierre Y... X..., dans un spot publicitaire pour le modèle 106 de la marque PEUGEOT réalisé par l'agence BETC EURO RSCG qui conteste cette reprise et soutient qu'ils'agit d'un morceau intitulé "MARRIUCCI" composé par Monsieur Henri Z... A... assignation en date du 23 juin 2004 Monsieur Pierre Y... X... reproche à la société BETC EURO RSCG d'avoir commis des actes de contrefaçon de son oeuvre intitulée NEEJ HMOOB et sollicite en réparation la somme de 800 000 ç ainsi que la somme de 1 500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. A... assignation en date du 14 septembre 2004, Monsieur Pierre X... Y... fait grief au GIE PSA PEUGEOT CITROEN d'avoir commis des actes de contrefaçon de la même oeuvre et réclame la somme de 800 000 ç à titre de dommages et intérêts à la charge solidaire du GIE PSA PEUGEOT CITRO N et de la société BETC EURO RSCG ainsi que celle de 1 500 ç à la charge des mêmes, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant assignation du 30 novembre 2004 la société BETC EURO RSCG appelle en garantie Monsieur Henri Z... et sollicite de ce dernier la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 000 ç au titre des frais irrépétibles, le tout assorti de l'exécution provisoire. Suivant dernières conclusions, Monsieur Henri Z... expose que sa création musicale date du 11 juin 1994 et sollicite la condamnation de la société BETC EURO RSCG à lui payer la somme de 20 000 ç pour procédure abusive et celle de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. A... dernières conclusions le GIE PSA PEUGEOT CITRO N demande au tribunal de prendre acte du désistement du demandeur à son égard et sollicite sa mises hors de cause ainsi que la somme de 2 000 ç pour procédure abusive. Les sociétés BETC EURO RSCG et AUTOMOBILES PEUGEOT, intervenue volontairement à l'instance comme annonceur du spot publicitaire incriminé, contestent la recevabilité de l'action de Monsieur Pierre Y... X... au motif qu'il n'établit pas sa qualité d'auteur et qu'il ne prouve pas l'antériorité de sa création. Sur le fond les défendeurs expliquent que les oeuvres sont différentes et reconventionnellement sollicitent la somme de 10 000 ç chacune pour procédure abusive. B... société BETC EURO RSCG réclame la somme de 6 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et celle de 4 786,74 ç correspondant aux frais d'expertise privée. Subsidiairement les défenderesses sollicitent la garantie de Monsieur Henri Z... B... société BETC EURO RSCG réclame sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 ç si le tribunal retient la contrefaçon ainsi que le montant des frais d'expertise et la somme de 2 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant dernières écritures, Monsieur Pierre Y... X... se désiste à l'encontre de la société GIE PSA PEUGEOT CITRO N et reprend à titre principal ses demandes en contrefaçon les dirigeant aussi contre Monsieur Henri Z... et la société AUTOMOBILES PEUGEOT. A titre subsidiaire il les fonde sur la responsabilité délictuelle des défendeurs. A titre très subsidiaire le demandeur sollicite une mesure d'expertise afin d'analyser les oeuvres. Enfin les frais irrépétibles sont portés à la somme de 2 500 ç, le tout assorti de l'exécution provisoire. MOTIFS SUR B... MISE HORS DE CAUSE DU GIE PSA PEUGEOT CITRO N Attendu que le GIE PSA PEUGEOT CITRO N ayant justifié de ce qu'il est une structure destinée à mettre en commun des moyens dans le cadre des recherches technologiques menées par les sociétés PEUGEOT et CITROEN ; Monsieur Pierre Y... X... s'est désisté de ses demandes à son encontre. Que dès lors le GIE PSA PEUGEOT CITRO N sera mis hors de cause. SUR B... QUALITÉ D'AUTEUR DU DEMANDEUR Attendu que les défendeurs contestent la qualité d'auteur de Monsieur Pierre Y... X... C... attendu que celui-ci a produit aux débats la partition de l'oeuvre dont il revendique la paternité ainsi qu'une cassette à vocation commerciale divulguant l'oeuvre sous son nom. Attendu que le tribunal considère au vu de ces éléments que Monsieur Pierre Y... X... est bien l'auteur de l'oeuvre "NEEJ HMOOB" SUR B... COMPARAISON DES OEUVRES Attendu que la société BETC EURO RSCG a sollicité de Monsieur Gérard D... une analyse musicale comparative des oeuvres en cause. Attendu Monsieur Gérard D... relève que : "Les deux oeuvres présentent tout d'abord les caractéristiques générales suivantes :

  1. a)une tonalité de Do mineur pour l'oeuvre A (film Peugeot) et celle de Ré mineur pour l'oeuvre B (Neej Hmoob)
  2. b)une écriture rythmique à quatre temps dans les deux cas, mais compris dans une mesure composée (12/8) pour l'oeuvre A et dans une mesure simple (4/4) pour l'oeuvre B
  3. c)une vitesse d'exécution (tempo) de 68 battements à la noire pointée pour l'oeuvre A et de 54 battements à la noire pour l'oeuvre Bd) une interprétation de l'extrait comparable à la guitare acoustique dans les deux cas. Les deux oeuvres peuvent être utilement rapprochées dans les quatre premières mesures de la musique publicitaire et celles de l'introduction instrumentale de l'oeuvre chantée "Neej Hmoob" sachant que la suite par une trompette solo dans la première et la voix soliste dans la seconde est sans rapport musical. Sur le plan mélodique, il apparaît que les deux oeuvres ne présentent pas de ligne mélodique particulière mais plutôt une suite d'arpèges établis d'après les accords harmoniques successivement employés. Le procédé musical dénommé arpège consiste à reproduire l'une après l'autre les notes d'un accord et non pas à les faire entendre simultanément. Dans la pratique courante, comme maints compositeurs tels que Bach et Rameau l'ont précédemment fait en nombre, on arpège l'accord deux fois, en mouvement ascendant puis descendant. Ce procédé de base, un des plus usités dans tous les types de musique, figure ainsi dans l'oeuvre A par l'exposé, à partir de la note tonique, des notes de l'accord dans l'ordre du deuxième renversement de celui-ci pour ses deux premières mesures, soit la quinte, l'octave et la tierce de chaque harmonie, et dans les deux mesures suivantes par l'exposé des notes à l'état fondamental à l'octave supérieur de la tonique. Exemple de la 1ère mesure : Do-Sol-Do-Mi bémol-Do-Sol Exemple de la 3ème mesure : B... bémol-La bémol-Do-Mi bémol-Do-La bémol Dans l'oeuvre B, les notes successives à partir de la tonique sont ordonnées différemment, par notamment un retour sur une note-pivot (par exemple Sol la première fois) à chaque énoncé des autres notes de l'arpège, et ce de façon identique pour chaque mesure. Exemple de la 1ère mesure : Do-Sol-Do-Sol-Mi bémol-Sol-Do-Sol Il résulte pour chaque oeuvre un emploi de type d'arpège distinct que l'on ne peut manquer de différencier à l'écoute. Sur le plan rythmique, les arpèges concernés présentent une métrique différente dans leur écriture respective, puisque l'oeuvre A emploie pour ses notes la mesure composée 12/8, soit 3 croches par temps et l'oeuvre B la mesure simple 4/4, soit 2 croches ou 4 double croches par temps comme ici. Il y a donc divergence d'écriture rythmique dans les deux cas. Sur le plan harmonique, les deux oeuvres emploient communément dans leur quatre mesures comparables une descente harmonique de type espagnol, c'est-à-dire par changement successif de l'accord pour celui au ton entier inférieur, comme suit à raison d'un accord par mesure :sure : Do mineur-Si bémol Majeur-La bémol Majeur et Sol Majeur, avec dans l'oeuvre A la substitution de la note Si bécarre de l'arpège par la quarte Do dans les deux premiers temps de la quatrième mesure. Il est à noter que cette marche harmonique définit par elle-même le style espagnol, et que de multiples oeuvres classiques, flamenco et du folklore gitan sont conçues sur la base même de celle-ci en répétition." Attendu que le demandeur soutient que la similitude des oeuvres ressort de ce rapport. Attendu qu'il y a là une dénaturation de l'analyse claire et précise effectuée par Monsieur Gérard D.... Attendu que pour établir les ressemblances entre les oeuvres en cause, le demandeur procède uniquement par voie d'affirmations, lesquelles ne sont établies qu'en ce qui concerne le plan harmonique. Attendu que sur ce plan harmonique le choix des accords effectué par Monsieur Pierre Y... X... relève d'un procédé d'écriture courant, le style espagnol, qui doit rester de libre parcours. Attendu ainsi, qu'à supposer que l'oeuvre créée par le demandeur, laquelle est incontestablement originale eu égard aux paroles de la chanson, soit bien antérieure à l'oeuvre dont Monsieur Henri Z... est l'auteur, cette dernière n'en reprend pas, ni en totalité ni en partie, les éléments originaux et dès lors ne constitue pas un acte de contrefaçon. SUR L'ACTION EN CONTREFAOEON Attendu en conséquence que Monsieur Pierre Y... X... sera débouté de son action en contrefaçon. SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ DELICTUELLE Attendu qu'à titre subsidiaire Monsieur Pierre Y... X... fait grief aux sociétés PEUGEOT et BETC EURO RSCG d'avoir commis des actes de parasitisme. C... attendu que le demandeur ne fonde cette prétention sur aucun fait distinct du reproche de contrefaçon. Attendu que la reprise d'éléments jugés de libre parcours sur le plan de la propriété littéraire et artistique ne peut être fautive qu'en combinaison avec des manoeuvres commerciales distinctes, lesquelles ne sont pas même invoquées en l'espèce. Attendu ainsi que Monsieur Pierre Y... X... sera débouté de ce chef. SUR LES DEMANDES FORMÉES POUR PROCÉDURE ABUSIVE Attendu que Monsieur Henri Z... dirige une demande en procédure abusive contre la société BETC EURO RSCG. C... attendu que cette dernière, assignée en contrefaçon, pouvait légitimement appeler en garantie l'auteur de l'oeuvre dont elle avait acquis les droits de reproduction ; qu'ainsi son action n'est pas abusive. Attendu que le GIE PSA PEUGEOT CITROEN et les sociétés BETC EURO RSCG et AUTOMOBILES PEUGEOT reprochent au demandeur d'avoir abusé de son droit d'ester en justice. C... attendu que l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il est dicté par la volonté de nuire ou par une erreur manifeste équipollente au dol, que tel n'est pas le cas en l'espèce. Attendu ainsi que les défenderesses seront déboutées du chef de procédure abusive. SUR LES DEMANDES POUR FRAIS IRREPETIBLES Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Henri Z... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Attendu que l'équité commande d'allouer à la société BETC EURO RSCG la somme de 10 786,74 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu qu'eu égard au contenu de la présente décision, il n'y a pas lieu d'ordonner son exécution provisoire. SUR LES DÉPENS Attendu que les dépens seront supportés par Monsieur Pierre Y... X... qui succombe. A... CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Donne acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de son intervention volontaire. Donne acte à Monsieur Pierre Y... X... de son désistement d'instance à l'encontre du GIE PSA PEUGEOT CITRO N qui est mis hors de cause. Dit que Monsieur Pierre Y... X... est bien l'auteur de la chanson intitulée "NEEJ HMOOB" et le déboute de ses actions en contrefaçon et en parasitisme. Déboute Monsieur Henri Z..., le GIE PSA PEUGEOT CITROEN et les sociétés BETC EURO RSCG et AUTOMOBILES PEUGEOT de leurs actions en procédure abusive. Condamne Monsieur Pierre Y... X... à payer à la société BETC EURO RSCG la somme de 10 786,74 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire. Condamne Monsieur Pierre Y... X... aux dépens dont distraction au profit de Maître François CORONE, Avocat, pour la part dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à Paris le 22 février 2006 Le Greffier Le Président

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