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JURITEXT000006948468

JURITEXT000006948468 JAX2006X02XB6X0000049K57 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/84/JURITEXT000006948468.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 23 janvier 2006 2006-01-23 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 DU 23 Janvier 2006 ------------------------- F.C/F.K Sandrine X..., C/ S.A.R.L. SARA, S.A.R.L. LE GRAND CAFE, David Y... Aide juridictionnelle RG N : 02/00088 - A R R E T No 108 -06 Prononcé à l'audience publique du vingt trois Janvier deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Sandrine X..., ès-qualités d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs Alexis et Laura Y..., pris en leur qualité d'héritiers de Vincent Y..., décédé demeurant 5 avenue de Lattre de Tassigny 47190 AIGUILLON représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me FRAGO, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 18 Décembre 2001 D'une part, ET : S.A.R.L. SARA dont le siège social est 1 rue Poquelin Molière 47200 MARMANDE agissant poursuites et diligences de son gérant Mr David RABEH actuellement en fonction domicilié en cette qualité audit siège et S.A.R.L. LE GRAND CAFE dont le siège social est Place Gambetta 47700 CASTELJALOUX agissant poursuites et diligences de son gérant Mr David RABEH actuellement en fonction audit siège représentées par Me Jean-Michel BURG, avoué assistées de Me Michel EYBERT, avocat INTIMEES Monsieur David Y..., Né le 13 juillet 1978 à LANGON il avait connaissance et qui étaient de nature à affecter les perspectives d'avenir de l'exploitation et les capitaux propres de la société dont les parts sociales étaient cédées ; cette attitude a eu pour effet de vicier le consentement donné, lequel ne l'aurait pas été si l'état réel de la SARL LE GRAND CAFE avait été connu, 4 ) elles font en outre observer qu'il y a erreur sur la substance puisque la tromperie, ou la méprise, est relative à un élément substantiel de l'engagement, ici à la chose cédée, 5 ) l'expertise judiciaire et les autres documents produits aux débats ont permis de démontrer l'inexistence d'un solde de caisse, l'absence entre le 1er janvier et le 20 septembre 2000 de tout dépôt de liquidité sur le compte bancaire de la société, dont les parts étaient vendues, l'existence des multiples mises en demeure de fournisseurs, de l'URSAFF et de divers autres organismes ainsi que quatre redressements du Trésor Public pour non-déclaration de T.V.A., tous éléments contraires aux engagements et garanties donnés par le vendeur, 6 ) il faut prendre en compte dans le préjudice, ce que l'expert n'a pas fait, l'Arrêt de la Cour d'Appel du 25 juin 2003 confirmant le jugement rendu le 09 novembre 2001 condamnant solidairement Vincent Y... et la SARL LE GRAND CAFE à payer à Monsieur le Receveur Principal de TONNEINS la somme de 42.405,07 Euros représentant les droits et pénalités dues, cette somme faisant partie du préjudice ; demeurant Domaine des Roses 1 route du Harneau 64110 RONTIGNON représenté par son tuteur l'ADTMP des Pyrénées Atlantiques, 19 avenue Beau Soleil 64320 IDRON, ès qualités d'héritier de son père Vincent Y..., décédé à AGEN le 18 mai 2004 représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/5135 du 25/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) ASSIGNE EN INTERVENTION D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 05 Décembre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, MOTIFS DE LA DECISION Il est de bonne Justice de faire application des dispositions de l'article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile et d'évoquer ; Par acte sous-seing privé portant la date du 1er août 2000, Vincent Y... a consenti à la SARL SARA une promesse de cession de 500 parts sociales représentant la totalité du capital social de la SARL LE GRAND CAFE moyennant la levée de l'option dans un certain délai et le prix d'un million huit cent mille francs (274.408,23 Euros) ; La SARL SARA levait la promesse le 31 août 2000 et, malgré les atermoiements du vendeur, l'acte de vente était en définitive formalisé le 09 novembre 2000 ; Dans cet acte figure naturellement le prix de vente des parts sociales mais il est précédé par de longues considérations relatives aux éléments d'actif et de passif et aux engagements de la personne morale dont les titres font l'objet de la cession ; il est constant que ce prix a été déterminé, comme il est d'usage en pareille matière, en tenant le plus grand compte de ces données chiffrées ; Il y figure aussi au titre III du paragraphe X, une "clause de garantie d'actif et de passif" renvoyant à diverses dispositions situées plus avant dans l'acte, notamment l'article 2 intitulé "garanties" aux termes duquel le vendeur s'engage à prendre en charge, par le versement d'une indemnité équivalente : - "tout passif supplémentaire ou toute insuffisance d'actif, même révélé ultérieurement, ne figurant pas dans le bilan arrêté au 31 décembre 1999, dès lors que ces suppléments de passif ou insuffisances d'actifs ont une origine antérieure à la date du 1er janvier 2000 (...)", - "tout préjudice pouvant résulter d'un fait ou d'un engagement Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. [* EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Vincent Y... a interjeté appel contre toutes parties du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE, le 18 décembre 2001 : *] ayant ordonné la consignation de la somme de 1.700.000 francs sur le compte séquestre du Greffe de la Juridiction Consulaire jusqu'à détermination définitive du préjudice "subi par Vincent Y...", [* l'ayant condamné à payer à la SARL SARA la somme de 500.000 francs à titre de provision sur le préjudice, *] ayant avant dire droit prescrit une mesure d'expertise afin de chiffrer ledit préjudice, [* ayant ordonné l'exécution provisoire, *] l'ayant condamné à payer la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures conjointes déposées par Sandrine X..., ès qualités d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, Alexis et Laura Y..., et par David Y..., représenté par son tuteur, l'ADTMP des Pyrénées Atlantiques, tous héritiers sous bénéfice survenu ou conclu antérieurement à la date du 1er janvier 2000 et qui résulterait d'inexactitudes des déclarations" présentes, Les conditions de cette garantie sont exprimées au paragraphe 2.4 et les conditions de sa mise en jeu à l'article 3, sachant que dès l'article 1er situé dans la paragraphe X, il est stipulé au point 1.3 que les différents livres et documents sociaux (...) reflètent la situation exacte et à jour de la société, au point 1.15 que celle-ci était à jour du paiement des impôts directs et indirects au 31 décembre 1999 et au point 1.21, intitulé "déclarations complémentaires", que le vendeur certifie ne pas avoir omis de révéler à l'acheteur des faits ou circonstances dont il aurait connaissance et qui seraient de nature à affecter les capitaux propres de la société ou les perspectives d'avenir de son exploitation ; Il n'est pas discuté que la date pivot de l'opération, retenue par les parties elles-mêmes, est celle du 31 décembre 1999, qui constitue la fin de l'exercice et correspond à l'arrêté des comptes annuels ; Il ressort d'un certain nombre de documents présentés que des dettes, notamment sociales et envers divers fournisseurs, étaient nées antérieurement à la date précitée ou ne sont apparues que postérieurement à cette date ; Les intimés ne croient pas devoir en tirer avantage en sollicitant, par application des dispositions de la garantie précitée figurant dans le contrat de cession, le paiement de sommes correspondant à ces dettes ; S'agissant de la période postérieure à la garantie du vendeur, soit ultérieurement au 31 décembre 1999, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que : > le solde de caisse au 31 août 2000 était anormal et fictif, comparé d'inventaire de leur père, Vincent Y..., décédé, par lesquelles ils sollicitent : 1 ) au principal la réformation complète de la décision entreprise afin de recevoir l'intégralité du prix de la vente ; à cette fin, elle fait valoir l'argumentation suivante : - la vente a pour objet la cession de droits sociaux ; les prétentions adverses doivent être examinées dans ce cadre et non sous l'angle de la cession d'un fonds de commerce, - les dispositions du contrat doivent seules être prises en considération, ainsi qu'il est dit à l'article 1134 du Code Civil : or, il était stipulé que le vendeur ne donnait sa garantie de l'actif et du passif (article 2.1) que pour la période antérieure au bilan de référence de la société arrêté au 31 décembre 1999, sauf pour les insuffisances révélées ultérieurement au 1er janvier 2000, dès lors qu'elles avaient une origine directe antérieure à cette dernière date, - certes, l'acte n'a été régularisé qu'en novembre 2000, mais la garantie donnée ne valait que pour les dettes nées ou en germe dans la période antérieure au 31 décembre 1999, pas pour celles apparues entre ces deux dates, - ce n'est pas sur le terrain juridique -estimé comme vain par les intimés- de la garantie du passif, que se fondent les prétentions adverses mais sur l'erreur sur la valeur et le dol : la première notion est irrecevable ; la seconde suppose que celui qui s'en plaint fasse la démonstration d'avoir de quelque manière été abusé dans son consentement, ce qui n'est pas le cas, - la SARL SARA est de mauvaise foi, car la situation intermédiaire au 31 août 2000 lui a été présentée avant la signature de l'acte ainsi qu'il résulte des propres mentions de la convention, point d'ailleurs tant à ce qu'il était en moyenne habituellement au cours des mois précédents qu'aux soldes des différents comptes bancaires de la personne morale, en raison de l'évaporation du chiffre d'affaire réel; il convient à cet égard de noter qu'aucun arrêté de caisse contradictoire n'a été établi ; dans ces conditions, il appartenait aux appelants, qui invoquent l'existence de cette créance passée en écriture, d'en justifier l'existence, ce qu'ils ne font pas, > le chiffre d'affaire s'était effondré : l'expert parvient à ce constat par comparaison avec les résultats des années précédentes et par application du taux de marge habituel de l'entreprise ; il estime, même s'il ne l'écrit que de manière allusive, que le phénomène est la conséquence d'une dissimulation d'une partie du chiffre d'affaire et ajoute que cette dissimulation s'est accentuée au dernier stade avant la cession, > le défaut de paiement de la T.V.A., résultant de la dissimulation précitée, est patent ; il est mis en lumière par l'expert, et la Cour d'Appel de céans l'a reconnu par Arrêt du 25 juin 2003 confirmant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE du 09 novembre 2001 condamnant solidairement Vincent CABAUD et l'EURL "LE GRAND CAFE" à payer au Receveur Principal des Impôts de TONNEINS la somme de 42.405,07 Euros au titre des droits et pénalités dûs pour la période allant de février à septembre 2000 ; Ces données sont partiellement, mais nettement, recoupées par le travail réalisé par Monsieur Z... qui n'est, pas plus que celui de l'expert judiciaire, utilement et sérieusement contesté par les appelants ; il faut insister sur le fait que ledit rapport Z..., sans grand intérêt puisque les parties étaient convenues de contracter sur la base d'une situation arrêtée au 31 décembre 1999, - l'expertise Z..., faite à l'initiative unilatérale des intimés pour démontrer que la situation nette au 09 novembre 2000 de la SARL LE GRAND CAFE avait chuté, ne constitue pas une preuve régulière, 2 ) subsidiairement, que la Cour évoque au vu du travail réalisé par l'expert judiciaire et fixe à hauteur de 3.000 Euros le préjudice réellement souffert par la SARL SARA aux motifs que le rapport d'expertise est erroné sur plusieurs points : - l'expert a procédé, par un raisonnement purement théorique, à l'évaluation du solde de caisse, prétendument fictif alors que, lors de la prise de possession du fonds, il n'a pas de ce chef été établi d'arrêté contradictoire, - l'expert a suivi un raisonnement purement théorique pour évaluer le prétendu chiffre d'affaire manquant, employant une méthode de l'administration fiscale non fiable ; son travail trop imparfait ne peut pallier la carence en preuve de la SARL SARA ; de ce fait, la T.V.A. afférente à ce chiffre d'affaire allégué comme manquant n'a pas lieu d'être réclamée ; quant à la majoration de ce chiffre d'affaire manquant et de la T.V.A. y afférente, l'expert, qui en fait pourtant état, ne s'en explique pas, 3 ) en toute hypothèse : - le rejet des prétentions adverses, notamment celles portant sur l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AGEN le 25 juin 2003, lequel est sans lien avec la présente espèce, - la condamnation de la SARL SARA à lui payer la somme de 5.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; même effectué unilatéralement, mérite d'être pris en considération dès lors qu'il donne des renseignements fiables, suit des méthodes d'analyse cohérentes et qu'il a fait l'objet d'une communication régulière de sorte qu'il a été soumis à débat contradictoire ; Il ressort de ce qui précède que les appelants, en leur qualités d'ayant-droits, doivent garantie à un double titre : 1 ) en vertu du contrat formalisé le 09 novembre 2000, dont les clauses essentielles pour la solution du présent litige ont été reproduites ci-dessus : il faut cependant constater qu'il n'est rien réclamé de ce chef par les intimés ; 2 ) du dol : il résulte des pièces produites par les intimées que de nombreuses dettes, de tous ordres, sont nées entre le 1er janvier 2000 et la date -retardée par les tergiversations du vendeur- de conclusion du contrat de cession après la levée de l'option ; Ces dettes n'ont pas été honorées par la société dont les titres étaient cédés ; le vendeur de ces titres n'en a rien dit à l'acquéreur de même qu'il ne résulte de rien qu'ait été communiquée à ce dernier la situation intercalaire arrêtée au 31 août 2000 ; même s'il est vrai que dans l'acte de cession, il est indiqué que l'acheteur reconnaît avoir reçu les pièces comptables de l'exercice en cours

(2000), il n'en reste pas moins que ces pièces ne lui permettaient pas de reconstituer la réalité de la situation à la date de la signature de l'acte et ne présentaient pas, à l'évidence, la même valeur informative que la situation comptable établie en cours d'année ; or, cette situation comptable faisait apparaître un important déficit alors que les précédents bilans étaient jusqu'à présent bénéficiaires ; Vu les écritures déposées par la SARL SARA et la SARL LE GRAND CAFE le 21 novembre 2005 par lesquelles elles demandent : [* la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a reconnu que Vincent Y... les avait sciemment trompées sur la valeur des parts sociales cédées, *] l'entier rejet des prétentions adverses, [* l'application des dispositions de l'article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile afin d'évocation, "l'homologation"du rapport d'expertise et la fixation du préjudice de la SARL SARA à la somme de 89.000 Euros, *] à la Cour de dire et juger que Vincent Y... a trompé la SARL SARA en affirmant que la SARL LE GRAND CAFE était à jour du paiement de ses impôts directs et indirects, [* en conséquence à la Cour de dire et juger que le paiement de la dette fiscale reconnue par jugement confirmé le 09 novembre 2001 n'est pas imputable à la SARL LE GRAND CAFE, mais à la succession de Vincent Y..., *] à la Cour de dire et juger que, compte tenu de la provision déjà allouée et reçue, il leur reste à percevoir la somme de 12.775,50 Euros avec intérêts "de droit" et de condamner à cette fin l'appelante et l'Association Départementale des Tutelles des Majeurs Protégés, * à la Cour de dire et juger que, sur notification de l'Arrêt à En cachant l'existence, d'une part de cet important passif qu'il a laissé se créer faute d'honorer les obligations de la société dont il était le gérant, d'autre part de la situation comptable arrêtée au 31 août 2000 qui, si elle avait été portée à la connaissance de l'acquéreur, aurait révélé la réalité d'une situation dégradée et déficitaire, le vendeur a manqué à son obligation d'information loyale et complète de son cocontractant; en raison de la qualité des informations négatives qu'il détenait nécessairement et de l'ampleur de ses manquements -à savoir : non paiement de ses fournisseurs, non règlement de dettes fiscales et sociales, dissimulation de recettes, etc...- il apparaît que qu'il s'est rendu coupable d'un silence qui doit être qualifié de dolosif, et ce dans le but d'obtenir le consentement de son cocontractant ; il est en effet patent que, sans cette réticence, ce dernier n'aurait pas accepté de contracter sur les bases retenues dans le contrat ; en effet, la valeur de cession des droits sociaux est déconnectée de leur valeur réelle et apparaît comme totalement surévaluée ; Il n'est pas inutile de rappeler que : > le silence d'une partie, qui en a connaissance, dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ou de contracter sur les bases retenues constitue une manoeuvre dolosive, > en ne contractant pas de bonne foi et en adoptant volontairement un comportement taisant et déloyal par le fait de taire la situation exacte et connue de lui de la personne morale dont les titres étaient cédés, le vendeur a déterminé le consentement de l'acheteur en suscitant chez ce dernier une erreur de laquelle il a tiré profit ; intervenir, le séquestre désigné procédera à la répartition des fonds disponibles détenus à due concurrence de 12.775,50 Euros, avec intérêts "de droit" à la SARL SARA, de 42.405,07 Euros à Monsieur le Receveur Principal de TONNEINS représentant les droits et pénalités dues, des condamnations en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des frais éventuels entre les mains de Maître FRAGNIER PARES, Notaire à AIGUILLON chargé de la liquidation de la succession, * l'allocation de la somme de 3.050 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; A l'appui de ses prétentions, elles développent l'argumentation suivante : 1 ) Vincent Y... a fait en sorte de cacher la véritable situation de la SARL LE GRAND CAFE lors de l'établissement de l'acte de cession le 09 novembre 2000 : d'une part en parvenant par différents artifices à retarder la signature de cet acte initialement prévu fin août 2000 ; d'autre part en ne faisant pas connaître l'existence de comptes sociaux arrêtés au 31 août 2000, 2 ) le vendeur a contrevenu aux dispositions du paragraphe 1 alinéa 3, 13, 15, 17, 21 de l'article X du contrat et à l'article 1117 du Code Civil, 3 ) en retenant sciemment des informations qu'il leur devait et en amenant son cocontractant à s'engager au vu d'une situation ne correspondant pas à la réalité, Vincent Y... s'est rendu coupable de dol ; alors qu'il pesait sur lui une obligation générale de renseignement, il a omis de révéler des faits et circonstances dont Même si c'est de manière relativement ambiguù que, dans ses conclusions, la SARL SARA invoque l'obligation générale d'information et le dol, il n'en reste pas moins que ces moyens juridiques sont dans le débats -avec d'autres plus développés- et qu'ils ont été soumis à discussion ; Au demeurant, le moyen juridique tiré du dol a été évoqué en défense par les appelants; La réparation du préjudice né de ce que la victime du dol ne s'est engagée que sous l'empire de l'erreur provoquée par son cocontractant emprunte la mesure des dettes survenues postérieurement à la date fatidique du 31 décembre 1999 ; Ce préjudice a été arrêté par l'expert judiciaire à la somme de 89.000 Euros, contestée sans efficience par les appelants ; Les appelants doivent en conséquence être condamnés à payer à la SARL SARA -seule, car elle est l'unique acquéreur des titres- la somme de 12.775,50 Euros compte tenu du versement reconnu par elle de la provision de 500.000 francs allouée par les premiers Juges ; Par jugement confirmé du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE du 09 novembre 2001, la société "LE GRAND CAFE" a été condamnée solidairement avec Vincent Y... à payer les sommes de 42.405,07 Euros à titre d'arriéré de droits et de pénalités et de 762,25 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Par cette décision était définie l'obligation à la dette ; il n'en reste pas moins que cette dette fiscale est le résultat de l'incurie de Vincent Y... qui n'a, ni fait les déclarations utiles, ni procédé au paiement des droits pourtant dûs à l'époque où il était le gérant de la personne morale assujettie et seul porteur de ses parts sociales; il s'est au contraire emparé de sommes devant être payées par la SARL LE GRAND CAFE au titre de la T.V.A.; Dans la mesure où des liquidités appartenant à Vincent Y... sont à disposition pour y faire face, il convient de faire droit à la demande des intimés au titre de la contribution à la dette car, à défaut, la société "LE GRAND CAFE" devrait en régler les causes puis se faire rembourser par la succession alors que cette dette constitue un préjudice direct pour la société précitée et un préjudice pour la SARL SARA sur le terrain de la valeur des titres, préjudice indirect que celle-ci n'a pas elle non plus à supporter ; Aux sommes précitées de 42.405,07 et de 762,25 Euros doivent s'ajouter les éventuels frais à régler entre les mains du notaire chargé de la succession du de cujus, et les dépens de l'instance devant le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, ainsi que ceux subséquents devant la Cour, dépens dans lesquels sont inclus les éventuels frais de séquestre ; L'équité et la situation économique commandent d'allouer à la SARL SARA et à la SARL LE GRAND CAFE le remboursement des sommes exposées par elles pour la défense de leurs intérêts ; Il convient de leur accorder la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les dépens tant de première instance que d'appel doivent suivre le sort du principal et être supporté par les appelants ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme la décision déférée, Fait droit à la demande d'évocation, Dit qu'à l'occasion de la cession des parts sociales de la société "LE GRAND CAFE", Vincent Y... a commis un dol à l'encontre de la SARL SARA, Fixe le montant du préjudice de la SARL SARA à la somme de 89.000 Euros, Condamne Sandrine X..., ès qualités d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, Alexis et Laura Y..., et David Y..., représenté par son tuteur, l'ADTMP des Pyrénées Atlantiques, tous héritiers sous bénéfice d'inventaire de leur père, Vincent Y..., décédé, à verser à la SARL SARA la somme de 12.775,50 Euros compte tenu de la provision de 500.000 francs déjà allouée, Autorise Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Commerce de MARMANDE à prélever cette somme de 12.775,50 Euros sur le compte séquestre du Greffe de la Juridiction Consulaire et à la remettre à la SARL SARA, Vu le jugement confirmé du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE du 09 novembre 2001 par lequel la société "LE GRAND CAFE" a été condamnée solidairement avec Vincent Y... à payer les sommes de 42.405,07 Euros à titre d'arriéré de droits et de pénalités et de 762,25 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que ces sommes doivent au titre de la contribution à la dette être supportées par les ayant-droits de Vincent Y..., Autorise Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Commerce de MARMANDE à prélever ces sommes sur le compte séquestre du Greffe de la Juridiction Consulaire et à les verser au Receveur Principal des Impôts de TONNEINS au nom et pour le compte de la société "LE GRAND CAFE", L'autorise pareillement à préveler et à payer les éventuels frais entre les mains du notaire chargé de la succession du de cujus, les dépens du procès devant le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, ainsi que ceux subséquents devant la Cour, dépens dans lesquels doivent être inclus les éventuels frais de séquestre, Condamne Sandrine X..., ès qualités d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, Alexis et Laura Y..., et David Y..., représenté par son tuteur, l'ADTMP des Pyrénées Atlantiques, héritiers sous bénéfice d'inventaire de leur père, Vincent Y..., décédé, à verser à la SARL SARA et à la société "LE GRAND CAFE" la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Met les dépens de première instance et d'appel ainsi que les éventuels frais de séquestre à la charge des appelants, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Consentement - Dol - Réticence - /JDF Le silence d'une partie qui dissimule à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ou de contracter sur les bases retenues, constitue une manoeuvre dolosive. En ne contractant pas de bonne foi et en adoptant volontairement un comportement déloyal par le fait de taire la situation exacte et connue de lui de la personne morale dont les titres étaient cédés, le vendeur a déterminé le consentement de l'acheteur en suscitant chez ce dernier une erreur de laquelle il a tiré profit

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