JURITEXT000006948468 JAX2006X02XB6X0000049K57 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/84/JURITEXT000006948468.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 23 janvier 2006 2006-01-23 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 DU 23 Janvier 2006 ------------------------- F.C/F.K Sandrine X..., C/ S.A.R.L. SARA, S.A.R.L. LE GRAND CAFE, David Y... Aide juridictionnelle RG N : 02/00088 - A R R E T No 108 -06 Prononcé à l'audience publique du vingt trois Janvier deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Sandrine X..., ès-qualités d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs Alexis et Laura Y..., pris en leur qualité d'héritiers de Vincent Y..., décédé demeurant 5 avenue de Lattre de Tassigny 47190 AIGUILLON représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me FRAGO, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 18 Décembre 2001 D'une part, ET : S.A.R.L. SARA dont le siège social est 1 rue Poquelin Molière 47200 MARMANDE agissant poursuites et diligences de son gérant Mr David RABEH actuellement en fonction domicilié en cette qualité audit siège et S.A.R.L. LE GRAND CAFE dont le siège social est Place Gambetta 47700 CASTELJALOUX agissant poursuites et diligences de son gérant Mr David RABEH actuellement en fonction audit siège représentées par Me Jean-Michel BURG, avoué assistées de Me Michel EYBERT, avocat INTIMEES Monsieur David Y..., Né le 13 juillet 1978 à LANGON il avait connaissance et qui étaient de nature à affecter les perspectives d'avenir de l'exploitation et les capitaux propres de la société dont les parts sociales étaient cédées ; cette attitude a eu pour effet de vicier le consentement donné, lequel ne l'aurait pas été si l'état réel de la SARL LE GRAND CAFE avait été connu, 4 ) elles font en outre observer qu'il y a erreur sur la substance puisque la tromperie, ou la méprise, est relative à un élément substantiel de l'engagement, ici à la chose cédée, 5 ) l'expertise judiciaire et les autres documents produits aux débats ont permis de démontrer l'inexistence d'un solde de caisse, l'absence entre le 1er janvier et le 20 septembre 2000 de tout dépôt de liquidité sur le compte bancaire de la société, dont les parts étaient vendues, l'existence des multiples mises en demeure de fournisseurs, de l'URSAFF et de divers autres organismes ainsi que quatre redressements du Trésor Public pour non-déclaration de T.V.A., tous éléments contraires aux engagements et garanties donnés par le vendeur, 6 ) il faut prendre en compte dans le préjudice, ce que l'expert n'a pas fait, l'Arrêt de la Cour d'Appel du 25 juin 2003 confirmant le jugement rendu le 09 novembre 2001 condamnant solidairement Vincent Y... et la SARL LE GRAND CAFE à payer à Monsieur le Receveur Principal de TONNEINS la somme de 42.405,07 Euros représentant les droits et pénalités dues, cette somme faisant partie du préjudice ; demeurant Domaine des Roses 1 route du Harneau 64110 RONTIGNON représenté par son tuteur l'ADTMP des Pyrénées Atlantiques, 19 avenue Beau Soleil 64320 IDRON, ès qualités d'héritier de son père Vincent Y..., décédé à AGEN le 18 mai 2004 représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/5135 du 25/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) ASSIGNE EN INTERVENTION D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 05 Décembre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, MOTIFS DE LA DECISION Il est de bonne Justice de faire application des dispositions de l'article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile et d'évoquer ; Par acte sous-seing privé portant la date du 1er août 2000, Vincent Y... a consenti à la SARL SARA une promesse de cession de 500 parts sociales représentant la totalité du capital social de la SARL LE GRAND CAFE moyennant la levée de l'option dans un certain délai et le prix d'un million huit cent mille francs (274.408,23 Euros) ; La SARL SARA levait la promesse le 31 août 2000 et, malgré les atermoiements du vendeur, l'acte de vente était en définitive formalisé le 09 novembre 2000 ; Dans cet acte figure naturellement le prix de vente des parts sociales mais il est précédé par de longues considérations relatives aux éléments d'actif et de passif et aux engagements de la personne morale dont les titres font l'objet de la cession ; il est constant que ce prix a été déterminé, comme il est d'usage en pareille matière, en tenant le plus grand compte de ces données chiffrées ; Il y figure aussi au titre III du paragraphe X, une "clause de garantie d'actif et de passif" renvoyant à diverses dispositions situées plus avant dans l'acte, notamment l'article 2 intitulé "garanties" aux termes duquel le vendeur s'engage à prendre en charge, par le versement d'une indemnité équivalente : - "tout passif supplémentaire ou toute insuffisance d'actif, même révélé ultérieurement, ne figurant pas dans le bilan arrêté au 31 décembre 1999, dès lors que ces suppléments de passif ou insuffisances d'actifs ont une origine antérieure à la date du 1er janvier 2000 (...)", - "tout préjudice pouvant résulter d'un fait ou d'un engagement Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. [* EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Vincent Y... a interjeté appel contre toutes parties du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE, le 18 décembre 2001 : *] ayant ordonné la consignation de la somme de 1.700.000 francs sur le compte séquestre du Greffe de la Juridiction Consulaire jusqu'à détermination définitive du préjudice "subi par Vincent Y...", [* l'ayant condamné à payer à la SARL SARA la somme de 500.000 francs à titre de provision sur le préjudice, *] ayant avant dire droit prescrit une mesure d'expertise afin de chiffrer ledit préjudice, [* ayant ordonné l'exécution provisoire, *] l'ayant condamné à payer la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures conjointes déposées par Sandrine X..., ès qualités d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, Alexis et Laura Y..., et par David Y..., représenté par son tuteur, l'ADTMP des Pyrénées Atlantiques, tous héritiers sous bénéfice survenu ou conclu antérieurement à la date du 1er janvier 2000 et qui résulterait d'inexactitudes des déclarations" présentes, Les conditions de cette garantie sont exprimées au paragraphe 2.4 et les conditions de sa mise en jeu à l'article 3, sachant que dès l'article 1er situé dans la paragraphe X, il est stipulé au point 1.3 que les différents livres et documents sociaux (...) reflètent la situation exacte et à jour de la société, au point 1.15 que celle-ci était à jour du paiement des impôts directs et indirects au 31 décembre 1999 et au point 1.21, intitulé "déclarations complémentaires", que le vendeur certifie ne pas avoir omis de révéler à l'acheteur des faits ou circonstances dont il aurait connaissance et qui seraient de nature à affecter les capitaux propres de la société ou les perspectives d'avenir de son exploitation ; Il n'est pas discuté que la date pivot de l'opération, retenue par les parties elles-mêmes, est celle du 31 décembre 1999, qui constitue la fin de l'exercice et correspond à l'arrêté des comptes annuels ; Il ressort d'un certain nombre de documents présentés que des dettes, notamment sociales et envers divers fournisseurs, étaient nées antérieurement à la date précitée ou ne sont apparues que postérieurement à cette date ; Les intimés ne croient pas devoir en tirer avantage en sollicitant, par application des dispositions de la garantie précitée figurant dans le contrat de cession, le paiement de sommes correspondant à ces dettes ; S'agissant de la période postérieure à la garantie du vendeur, soit ultérieurement au 31 décembre 1999, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que : > le solde de caisse au 31 août 2000 était anormal et fictif, comparé d'inventaire de leur père, Vincent Y..., décédé, par lesquelles ils sollicitent : 1 ) au principal la réformation complète de la décision entreprise afin de recevoir l'intégralité du prix de la vente ; à cette fin, elle fait valoir l'argumentation suivante : - la vente a pour objet la cession de droits sociaux ; les prétentions adverses doivent être examinées dans ce cadre et non sous l'angle de la cession d'un fonds de commerce, - les dispositions du contrat doivent seules être prises en considération, ainsi qu'il est dit à l'article 1134 du Code Civil : or, il était stipulé que le vendeur ne donnait sa garantie de l'actif et du passif (article 2.1) que pour la période antérieure au bilan de référence de la société arrêté au 31 décembre 1999, sauf pour les insuffisances révélées ultérieurement au 1er janvier 2000, dès lors qu'elles avaient une origine directe antérieure à cette dernière date, - certes, l'acte n'a été régularisé qu'en novembre 2000, mais la garantie donnée ne valait que pour les dettes nées ou en germe dans la période antérieure au 31 décembre 1999, pas pour celles apparues entre ces deux dates, - ce n'est pas sur le terrain juridique -estimé comme vain par les intimés- de la garantie du passif, que se fondent les prétentions adverses mais sur l'erreur sur la valeur et le dol : la première notion est irrecevable ; la seconde suppose que celui qui s'en plaint fasse la démonstration d'avoir de quelque manière été abusé dans son consentement, ce qui n'est pas le cas, - la SARL SARA est de mauvaise foi, car la situation intermédiaire au 31 août 2000 lui a été présentée avant la signature de l'acte ainsi qu'il résulte des propres mentions de la convention, point d'ailleurs tant à ce qu'il était en moyenne habituellement au cours des mois précédents qu'aux soldes des différents comptes bancaires de la personne morale, en raison de l'évaporation du chiffre d'affaire réel; il convient à cet égard de noter qu'aucun arrêté de caisse contradictoire n'a été établi ; dans ces conditions, il appartenait aux appelants, qui invoquent l'existence de cette créance passée en écriture, d'en justifier l'existence, ce qu'ils ne font pas, > le chiffre d'affaire s'était effondré : l'expert parvient à ce constat par comparaison avec les résultats des années précédentes et par application du taux de marge habituel de l'entreprise ; il estime, même s'il ne l'écrit que de manière allusive, que le phénomène est la conséquence d'une dissimulation d'une partie du chiffre d'affaire et ajoute que cette dissimulation s'est accentuée au dernier stade avant la cession, > le défaut de paiement de la T.V.A., résultant de la dissimulation précitée, est patent ; il est mis en lumière par l'expert, et la Cour d'Appel de céans l'a reconnu par Arrêt du 25 juin 2003 confirmant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE du 09 novembre 2001 condamnant solidairement Vincent CABAUD et l'EURL "LE GRAND CAFE" à payer au Receveur Principal des Impôts de TONNEINS la somme de 42.405,07 Euros au titre des droits et pénalités dûs pour la période allant de février à septembre 2000 ; Ces données sont partiellement, mais nettement, recoupées par le travail réalisé par Monsieur Z... qui n'est, pas plus que celui de l'expert judiciaire, utilement et sérieusement contesté par les appelants ; il faut insister sur le fait que ledit rapport Z..., sans grand intérêt puisque les parties étaient convenues de contracter sur la base d'une situation arrêtée au 31 décembre 1999, - l'expertise Z..., faite à l'initiative unilatérale des intimés pour démontrer que la situation nette au 09 novembre 2000 de la SARL LE GRAND CAFE avait chuté, ne constitue pas une preuve régulière, 2 ) subsidiairement, que la Cour évoque au vu du travail réalisé par l'expert judiciaire et fixe à hauteur de 3.000 Euros le préjudice réellement souffert par la SARL SARA aux motifs que le rapport d'expertise est erroné sur plusieurs points : - l'expert a procédé, par un raisonnement purement théorique, à l'évaluation du solde de caisse, prétendument fictif alors que, lors de la prise de possession du fonds, il n'a pas de ce chef été établi d'arrêté contradictoire, - l'expert a suivi un raisonnement purement théorique pour évaluer le prétendu chiffre d'affaire manquant, employant une méthode de l'administration fiscale non fiable ; son travail trop imparfait ne peut pallier la carence en preuve de la SARL SARA ; de ce fait, la T.V.A. afférente à ce chiffre d'affaire allégué comme manquant n'a pas lieu d'être réclamée ; quant à la majoration de ce chiffre d'affaire manquant et de la T.V.A. y afférente, l'expert, qui en fait pourtant état, ne s'en explique pas, 3 ) en toute hypothèse : - le rejet des prétentions adverses, notamment celles portant sur l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AGEN le 25 juin 2003, lequel est sans lien avec la présente espèce, - la condamnation de la SARL SARA à lui payer la somme de 5.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; même effectué unilatéralement, mérite d'être pris en considération dès lors qu'il donne des renseignements fiables, suit des méthodes d'analyse cohérentes et qu'il a fait l'objet d'une communication régulière de sorte qu'il a été soumis à débat contradictoire ; Il ressort de ce qui précède que les appelants, en leur qualités d'ayant-droits, doivent garantie à un double titre : 1 ) en vertu du contrat formalisé le 09 novembre 2000, dont les clauses essentielles pour la solution du présent litige ont été reproduites ci-dessus : il faut cependant constater qu'il n'est rien réclamé de ce chef par les intimés ; 2 ) du dol : il résulte des pièces produites par les intimées que de nombreuses dettes, de tous ordres, sont nées entre le 1er janvier 2000 et la date -retardée par les tergiversations du vendeur- de conclusion du contrat de cession après la levée de l'option ; Ces dettes n'ont pas été honorées par la société dont les titres étaient cédés ; le vendeur de ces titres n'en a rien dit à l'acquéreur de même qu'il ne résulte de rien qu'ait été communiquée à ce dernier la situation intercalaire arrêtée au 31 août 2000 ; même s'il est vrai que dans l'acte de cession, il est indiqué que l'acheteur reconnaît avoir reçu les pièces comptables de l'exercice en cours
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.