JURITEXT000006948470 JAX2006X02XB8X0000001M85 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/84/JURITEXT000006948470.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 20 février 2006 2006-02-20 Cour d'appel d'Orléans CT0028 DOSSIER N 06/00023 X... DU 20 FEVRIER 2006 NP - No 2006/00152 POURVOI formé par Y... Z... le 24 FEVRIER 2006 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 20 FEVRIER 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 26 MAI 2005. Sur opposition à un arrêt de la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1 en date du 05 DECEMBRE 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Z... Y... Christian Né le 10 Juillet 1950 à ORLEANS, LOIRET
(045)Fils de Z... Raymond et de DUVALLET Adrienne Sans profession Marié De nationalité française Jamais condamné Demeurant 15 Lieudit Brilly - 45310 COINCES Aide juridictionnelle totale (100 %) - Décision N BAJ : 2005/007216 du16 Février 2006 Prévenu, appelant, intimé, Comparant, Assisté de Maître BOSTYN Karine, avocat au barreau d'ORLEANS LE MINISTERE PUBLIC Appelant A... François, demeurant 13 Lieudit Brilly - 45310 COINCES Partie civile, intimé, Comparant, Assisté de Maître BEROEOT Véronique, avocat au barreau d'ORLEANS, substituant la S.C.P. Hugues LEROY COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur B...,Madame PAUCOT-BILGER C... : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame D.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame E..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel d'ORLEANS par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré Z... Y... Christian coupable de VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D'UNE INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 19 janvier 2005, à COINCES
(45), NATINF 020737, infraction prévue par l'article 222-13 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné Z... Y... Christian à - 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de 2 ans avec obligations : . de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, . de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, - lui a fait interdiction de paraître sur la commune de COINCES, - lui a fait en outre interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, - a ordonné la confiscation des scellés, SUR L'ACTION CIVILE : - a déclaré la constitution de partie civile de François A... recevable et régulière en la forme, - a déclaré Y... Z... entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, - a condamné Y... Z... à payer à François A... : la somme de 450 Euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - a déclaré la décision exécutoire par provision. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Z... Y..., le 02 Juin 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 02 Juin 2005 contre Monsieur Z... Y... X... DE DEFAUT : Par arrêt de défaut en date du 05 DECEMBRE 2005, la Cour d'Appel de Céans a : - déclaré les appels recevables, Sur l'action publique : - confirmé le jugement déféré quant à la déclaration de culpabilité et quant à la peine sauf à étendre les obligations du sursis avec mise à l'épreuve à l'interdiction de se présenter sur la commune de COINCES et les communes limitrophes et à prolonger le délai d'épreuve à 3 ans, - confirmé la confiscation des scellés, - y ajoutant, ordonné l'exécution provisoire du présent arrêt, Sur l'action civile : - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles et y ajoutant, - condamné Y... Z... à payer à François A... la somme de 500 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Cette décision a été signifiée le 15 Février 2006 à Parquet Général. Z... Y... a formé opposition le 3 Janvier
- X... SUR OPPOSITION : DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 FEVRIER 2006 Ont été entendus : Madame PAUCOT, Conseiller, en son rapport. Z... Y... en ses explications (Conclusions déposées sur le bureau de la Cour). A... François en ses explications. Maître BERCOT Véronique, Avocat de la partie civile François A... en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître BOSTYN Karine, Avocat du prévenu en sa plaidoirie. Z... Y... à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 20 FEVRIER
- DÉCISION : M. Y... Z... a régulièrement formé opposition contre un arrêt de cette Cour en date du 5 Décembre 2005 l'ayant condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant 3 ans et interdiction de se présenter sur la Commune de COINCES et les communes limitrophes du chef de violences aggravées par 2 circonstances suivies d'I.T.T. inférieure à 8 jours. Il avait interjeté appel ainsi que le Ministère Public, d'un jugement rendu le 26 Mai 2005 par le Tribunal Correctionnel d'ORLEANS l'ayant condamné de ce chef à la même peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve d'une durée de 2 ans et une interdiction de se présenter uniquement sur la commune de COINCES. Il avait été condamné à verser à la partie civile M. François A... la somme de 1.000 Euros à titre de dommages-intérêts et 450 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. A l'audience, assisté de son conseil, il sollicite l'indulgence de la Cour au motif que l'interdiction de fréquenter la commune de COINCES et les communes limitrophes l'empêche de résider chez lui ; qu'il est hébergé dans une caravane alors qu'il est handicapé. Il confirme qu'il attendait la victime M. A... dans le but de "dialoguer" et de crainte que ses droits ne soient pas respectés. La partie civile, présente, demande la confirmation du jugement outre la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Elle parle du harcèlement incessant de M. Z... et de sa dangerosité avérée et explique que les nuisances ont recommencé dès son retour provisoire (pneus crevés, pointe sur le chemin d'accès). Madame l'Avocat Général craint que ce conflit de voisinage qui dure depuis 17 ans ne se termine de façon plus dramatique eu égard à la personnalité très perturbée, selon expertise psychiatrique, du prévenu. Elle constate que toutes les procédures mises en place n'ont pu aboutir, que le fait est gravissime, que le prévenu a une responsabilité atténuée mais qu'il est indispensable qu'il ne réapparaisse pas dans cette maison. Elle requiert, en conséquence, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE, LA COUR, Sur l'action publique : La Cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit, retenu Y... Z... dans les liens de la prévention. Elle observe, en effet, comme le Tribunal que la reconstitution des faits a permis de mettre en évidence que les dires du prévenu ne correspondent pas au niveau de la tenue de l'arme et de l'emplacement de Y... Z... au début des faits. De plus elle a permis de constater que le prévenu a poursuivi François A... jusqu'à l'arrière de la maison de ce dernier en le cherchant avant de se décider à prendre la fuite. Le prévenu explique qu'il ne s'agit pas d'un guet-apens mais d'une "tentative de dialogue" tirant deux fois en l'air avec son fusil pour "l'obliger à discuter". Les conditions du "dialogue" de Y... Z... sont parfaitement incohérentes s'agissant de l'attente de son interlocuteur à 5 h 30 du matin caché dans le garage de ce dernier avec une carabine approvisionnée. Les faits s'inscrivent dans un contexte d'hostilités réciproques entre le prévenu et la partie civile, ceci de longue date. Le fait même, par le prévenu, de s'être rendu, armé d'un fusil chargé, très tôt le matin, dans le garage de son voisin où il savait le trouver compte tenu de ses habitudes qu'il connaissait, caractérise la circonstance de préméditation. L'usage de l'arme à feu, dans un contexte très tendu, caractérise à l'évidence les violences poursuivies. Il convient de prendre en compte les termes de l'expertise psychiatrique réalisée par le Docteur F... le 3 Mai 2005 et qui conclut à l'existence, chez Y... Z..., d'un "délire parano'aque" et relève "qu'au moment des faits il était atteint d'un trouble psychique ayant largement altéré son discernement". Le prévenu reste dans le déni et le délire parano'aque comme l'attestent les dernières lettres adressées au Tribunal et à la Cour. Les témoignages du voisinage attestant de son agressivité et sa dangerosité sociale depuis de longues années sont versés aux débats par la partie civile. Il convient donc de confirmer sa culpabilité sur les faits visés à la prévention. Sur la peine : Y... Z..., marié, père de famille et invalide n'a jamais fait l'objet de condamnation. En considération de la gravité des faits, des conditions de la commission de l'infraction, de son état psychique il convient de confirmer la peine d'emprisonnement d'une durée de 3 mois, entièrement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve. Mais, Y... Z... poursuit, dans la cadre du conflit de voisinage qui l'oppose depuis de nombreuses années à François A..., des actions punitives au nom d'une prétendue persécution. Il y a lieu dans ces conditions d'allonger le délai d'épreuve du sursis avec mise à l'épreuve de 2 à 3 ans pour permettre au juge de l'application des peines de lui imposer le respect de ses obligations, en particulier une prise en charge psychiatrique. Compte tenu de l'agressivité persistante qu'il montre à l'égard de François A..., il convient d'étendre l'interdiction de paraître sur la commune de COINCES aux communes limitrophes. La confiscation des scellés ordonnée par le Tribunal sera confirmée. L'urgence de sa prise en charge par le juge de l'application des peines justifie d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt, la décision sera donc assortie de l'exécution provisoire afin d'en accroître son efficacité compte tenu de la personnalité du prévenu Sur l'action civile : La Cour confirmera les dispositions civiles du jugement déféré, le préjudice certain subi par la partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention ayant été justement évalué par les premiers juges. La Cour confirmera les dispositions civiles du jugement déféré, le préjudice certain subi par la partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention ayant été justement évalué par les premiers juges. Y ajoutant, elle condamnera Y... Z... à payer à François A... la somme de 500 Euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement et contradictoirement, REOEOIT M. Y... Z... en son oppostion, MET à néant l'arrêt du 5 Décembre 2005 et statuant à nouveau, Sur l'action publique : CONFIRME le jugement déféré quant à la déclaration de culpabilité et quant à la peine sauf à étendre les obligations du sursis avec mise à l'épreuve à l'interdiction de se présenter sur la commune de COINCES et les communes limitrophes et à prolonger le délai d'épreuve à trois ans, LE CONFIRME en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, Y ajoutant, ORDONNE l'exécution provisoire du présent arrêt, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT
(120)EUROS dont est redevable chaque condamné. Sur l'action civile : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles et y ajoutant, CONDAMNE Y... Z... à payer à François A... la somme de CINQ CENTS
(500)EUROS au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LE C... LE PRESIDENT J. D... Y. ROUSSEL