JURITEXT000006948502 JAX2006X02XBXX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/85/JURITEXT000006948502.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 1 février 2006 2006-02-01 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX BJC DU 01 FEVRIER 2006 No DU PARQUET : 05/00978 No D'ORDRE : M.P. C/ SARL SERBER LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur BOUGON, X..., Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller, En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général Et avec l'assistance de Madame Z..., A..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : La SARL SERBER,société d'exploitation René Bernard et fils représentée par son gérant Monsieur BERNARD B...:473.2012.75, 6 rue Geneste 33160 SAINT MEDARD EN JALLES PRÉVENUE,appelante et intimée, citée ,représenté par Monsieur BERNARD C..., gérant présent à l'audience assisté de Maître REULET, avocat au barreau de BORDEAUX. ET : 1/ D... Jean Grégoire Personnellement et pour ses enfants mineurs Cléo et Agathe, demeurant 28 av de la Porte de Villiers - 75117 PARIS, partie civile, intimée, citée, absente, représentée par Maître MERCIER avocat au barreau du Val d'Oise 2/D... Sandrine Personnellement et pour ses enfants mineurs Cléo et Agathe, demeurant 28 av de la Porte de Villiers - 75117 PARIS, partie civile, intimée, citée, présente assistée de Maître MERCIER, avocat au barreau du Val d'Oise 3/E... Christine Personnellement et pour ses enfants mineurs Lucas et Solène, demeurant 49bis rue Eugène Givors - 94240 L HAY LES ROSES, partie civile, intimée, citée, absente représentée par Maître MERCIER, avocat au barreau du Val d'Oise 4/E... F... Personnellement et pour ses enfants mineurs Cédric et Cyril, demeurant 24 rue de la Seillonne - 31850 MONTRABE, partie civile, intimée, citée, présente assistée de Maître MERCIER, avocat au barreau du Val d'Oise 5/E... Olivier Personnellement et pour ses enfants mineurs Lucas et Solène, demeurant 49bis rue Eugène Givors - 94240 L HAY LES ROSES, partie civile, intimée, citée, absente représentée par Maître MERCIER, avocat au barreau du Val d'Oise 6/E... Patrick Personnellement et pour ses enfants mineurs Cédric et Cyril, demeurant 24 rue de la Seillonne - 31850 MONTRABE, partie civile, intimée, citée, présente, assistée de Maître MERCIER, avocat au barreau du Val d'Oise RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, la SARL SERBER représentée par son gérant Monsieur BERNARD C..., le 9 mai 2005 et le Ministère Public le 10 mai 2005 ont relevé appel d'un jugement , rendu par ledit Tribunal le 09 Mai 2005, à l'encontre de SARL SERBER représentée par son gérant BERNARD C... poursuivie comme prévenue : -d'avoir à Saint Médard en Jalles, le 23 ou le 24 décembre 2001 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription involontairement causé la mort de Béatrice BURLEREAU, veuve E...,par imprudence, inattention, négligence et manquement à des obligations de sécurité ou de prudence imposées par le règlement lors des travaux de modification de l'installation de chauffage au gaz à l'origine du décès réalisés en mai
- Faits prévus par les articles 221-7 alinéa 1,121-2,221-6 alinéa 1 du Code Pénal et réprimés par les articles 221-7 alinéa 2,alinéa 3,221-6 alinéa 1 du Code Pénal,131-38,131-39 2o,3o,8o,9o du Code Pénal LE TRIBUNAL 1/Sur l'action publique A déclaré la SARL SERBER représentée par son gérant Monsieur BERNARD C... coupable des faits qui lui sont reprochés ; A condamné la SARL SERBER représentée par son gérant monsieur BERNARD C... à une amende délictuelle de 10000 euros à titre de peine principal 2/Sur l'action civile A déclaré les constitutions de parties civiles des consors E... recevables et régulières en la forme ; A condamné la SARL SERBER, représentée par son gérant Monsieur BERNARD C... à payer à : -Patrick OLIVIER et Sandrine E... la somme de 13 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ; -Madame TOURNOIS F... épouse E..., Madame G... épouse E... et Monsieur D... la somme de 3000 euros chacun à titre de dommages et intérêts; -Patrick OLIVIER et Sandrine E... pour leurs enfants mineurs Cédric et Cyril la somme de 4500 euros chacun à titre de dommages et intérêts ; -Madame TOURNOIS F... épouse E...,Madame G... épouse E... pour leurs enfants mineurs Solène et Lucas E... la somme de 4500 euros chacun à titre de dommages et intérêts ; -Monsieur D... H... et Madame Sandrine E... pour les enfants mineurs Cléo-Judith et Agathe D... la somme de 4500 euros chacun à titre de dommages et intérêts ; Ainsi que la somme de 2500 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 Novembre 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, X..., Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame Z..., A..., A ladite audience, Monsieur BERNARD C... es qualité de la SARL SERBER a comparu et son identité a été constatée ; Monsieur le X... BOUGON a fait le rapport oral de l'affaire ; Monsieur BERNARD C... gérant la SARL SERBER a été interrogé ; Maître MERCIER, avocat des parties civiles a développé ses conclusions ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître REULET, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu, lequel a eu la parole en dernier; SUR QUOI, Le X... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 01 février
- A ladite audience, Monsieur Le X... a donné lecture de la décision suivante : Les appels de la S.A.R.L. SERBER, prévenue, et du Ministère public, pour avoir été régularisés les 9 &10 mai 2005 dans les formes et délais de la loi, sont recevables. La S.A.R.L. SERBER, prévenue appelante, est citée à personne habilitée. Son gérant a signé l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Elle comparaît par la personne de son gérant et est assistée de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Jean et Sandrine D..., parties civiles intimées, agissant personnellement et pour le compte de leurs enfants mineurs, Cléo et Agathe, sont cités, le premier, à personne et, la seconde, à domicile. Seule Sandrine D... comparaît. Patrick et F... E..., parties civiles intimées, agissant personnellement et pour le compte de leurs enfants mineurs, Cédric et Cyril, sont cités, le premier, à domicile et, la seconde, à personne. Ils comparaissent. Olivier et Christine E..., parties civiles intimées, agissant personnellement et pour le compte de leurs enfants mineurs, Lucas et Solène, sont cités à personne. Ils ne comparaissent pas. Les parties civiles sont, soit représentées, soit assistées par leur conseil. Il sera statué à leur égard par décision contradictoire. Pour ce qui les concerne, elles demandent la confirmation de la décision déférée. Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée. La S.A.R.L. SERBER qui conclut à sa relaxe fait valoir qu'au terme de son rapport l'expert judiciaire retenait à sa charge trois manquements, dont le premier, relatif à la non conformité du tuyau d'évacuation des gaz brûlés, s'est révélé totalement erroné, ce qui laisse planer de sérieux doutes sur le surplus des conclusions du rapport. Elle estime que le reproche qui a trait à la distance insuffisante en sortie entre la cheminée de la chaudière à gaz et celle de la cheminée d'agrément à bois est contraire à la réalité, leur écart étant parfaitement réglementaire pour être de plus de 8 mètres (8,15 m) et que la hauteur de la tête de cheminée est également conforme à la réglementation en vigueur. Enfin, elle entend faire constater que l'implantation du conduit à l'intérieur de la maison est parfaitement conforme à la législation en vigueur, comme l'explique l'expert dont elle a sollicité l'avis. Sur le reproche qui lui est fait de ne pas avoir mesuré le taux de monoxyde de carbone après sa dernière intervention sur l'installation, la S.A.R.L. SERBER indique qu'il appartenait au propriétaire de prendre contact avec QUALIGAZ pour procéder aux vérifications d'usage. Par ailleurs, la S.A.R.L. SERBER fait valoir que les fautes de la famille E... ont concouru à l'accumulation dans l'habitation du monoxyde de carbone qui ont masqué la prise d'air basse par un lave-linge, qui ont laissé s'encrasser la bouche d'aération haute et qui ont remplacé les menuiseries bois de l'habitation par des menuiseries alu-pvc, totalement étanches. Elle souligne enfin, qu'en l'absence d'investigations sur ce point, on ne saura pas si le soir du drame, la bouche d'aération de la cheminée bois a été ou non utilisée. A titre infiniment subsidiaire, la S.A.R.L. conclut à la réduction des demandes des parties civiles en raison de l'âge de la victime et de sa fragilité. *** Sur l'action publique : Sauf à rappeler qu'après un début d'intoxication au monoxyde de carbone le 31 décembre 2000, le propriétaire de l'habitation a fait vérifier son installation par le chauffagiste installateur du système, la société SERBER, la Cour, pour plus ample libellé des faits de la cause, se réfère expressément au jugement critiqué. Pour combattre les conclusions du rapport judiciaire, la société SERBER produit devant la Cour un document établi par Christian GRATIAS, adressé le 23 novembre 2005 à CPAG (ä) rue Furtado à BORDEAUX appelé "Communication d'élément concernant l'affaire : Société S.E.R.B.E.R. (M.Bernard C...)". Le signataire de ce document a travaillé sur les explications et les éléments (qui ne sont pas autrement détaillés) communiqués par C... BERNARD. Comme demeurent totalement ignorées les hypothèses de travail de cet expert, ses conclusions ne sont pas susceptibles d'affecter la valeur probante des documents régulièrement acquis aux débats. Par contre les insuffisances du rapport d'expertise judiciaire sont manifestes au vu des déclarations circonstanciées de Michel VEYSSIERES (D 61 et D 70) et il peut demeurer un doute, qui doit bénéficier à la société prévenue, sur la conformité de l'évacuation des gaz brûlés. Cependant, la société SERBER a été appelée à intervenir sur l'installation de chauffage au gaz de la famille E... à la suite d'un début d'intoxication au monoxyde de carbone survenue en décembre
- A raison même de son métier et du but de son intervention elle n'ignorait pas le danger de mort auquel exposait les occupants de l'habitation un mauvais fonctionnement de la chaudière. Ainsi, ne pouvait-elle, sans faute caractérisée de sa part, livrer l'installation sans s'assurer qu'après ses travaux elle fonctionnait, dans son environnement, sans émission de monoxyde de carbone à dose létale. Si cette expertise dépassait ses compétences, il lui appartenait de provoquer l'intervention du spécialiste capable de faire cette analyse. Or, il ressort des éléments de l'instruction et des débats devant la Cour, que la S.A.R.L. SERBER, après ses travaux, n'a pratiqué aucune mesure sur l'installation en fonctionnement et n'a pas même vérifié les ventilations haute et basse de la pièce dans laquelle se trouvait la chaudière. C'est en vain qu'elle prétend qu'elle aurait averti la propriétaire qu'il lui appartenait de faire contrôler la bonne exécution de ses prestations par QUALIGAZ, d'abord parce qu'elle ne le démontre pas et ensuite parce qu'il résulte des explications du responsable QUALIGAZ, entendu par le juge d'instruction (D63), que dans le présent cas de figure l'agrément de la SERBER lui donnait compétence pour remédier seul au dysfonctionnement spécifique de l'installation considérée. La décision déférée sera confirmée sur la culpabilité et sur la peine. Sur l'action civile : Pour demander une révision à la baisse des indemnités allouées aux parties civiles, la société SERBER entend se prévaloir de la fragilité de la victime, âgée et atteinte d'une maladie grave. Mais le préjudice moral n'est pas évalué en fonction de l'espérance de vie de la victime mais au regard des conditions particulièrement dramatiques dans lesquelles le deuil a frappé une famille réunie pour les fêtes de fin d'année autour de leur mère et grand-mère. La décision déférée qui n'est pas autrement discutée sera confirmée dans ses dispositions civiles. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, X..., et Madame Z... A... présent lors du prononcé.