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JURITEXT000006948505

JURITEXT000006948505 JAX2006X02XBXX0000000037 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/85/JURITEXT000006948505.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0007, du 23 février 2006 2006-02-23 Cour d'appel de Bordeaux CT0007 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 23 FEVRIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 05/02620 S.C.I. BLETERIE-NANTES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ S.A.R.L. YMO DEVELOPMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 - 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 23 Février 2006 Par Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, en présence de Madame Chantal X..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : S.C.I. BLETERIE-NANTES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise 62 avenue Camus - 44000 NANTES représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assistée de Me RIOU substituant Me DOUCET, avocats au barreau de NANTES Appelante d'un jugement rendu le 05 avril 2005 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 27 avril 2005, à : S.A.R.L. YMO DEVELOPMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise 23 Cours Edouard Vaillant - Cente d'Affaire E. Vaillant - 33000 BORDEAUX représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Me Jean-David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 05 Janvier 2006 devant : Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Chantal X..., Greffier, Que Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alain COSTANT, Président, Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ; * * * LES DONNEES DU LITIGE Selon un acte sous seing privé du 25 avril 2003, la SCI BLETERIE NANTES a accepté de vendre à la SARL YMO DEVELOPPEMENT un ensemble immobilier situé rue de la Bleterie et rue Beauregard à NANTES au prix de 1 219 592 Euros payable comptant le jour de la signature de l'acte constatant la réalisation de la vente . La vente était conclue sous la condition suspensive que la désignation des biens vendus fasse l'objet, à l'initiative du vendeur, d'un modificatif de l'état descriptif de division, conforme au projet immobilier de l'acquéreur, ayant reçu l'approbation des copropriétaires. Enfin, il était stipulé que la vente serait régularisée par acte authentique au plus tard le 31 juillet

  1. Le modificatif de l'état descriptif de division a été accepté par une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet
  2. Le notaire chargé de la rédaction de l'acte a établi le 31 juillet 2003 un procès verbal de défaut, la SARL YMO DEVELOPEMENT ayant exprimé l'exigence de ce que le vendeur garantisse que l'état descriptif de division serait accepté par l'administration. Par acte du 31 juillet 2003, la dite société a fait assigner la SCI BLETERIE NANTES devant le tribunal de grande instance de NANTES pour obtenir la condamnation de cette dernière, sous astreinte, à passer l'acte authentique avec la garantie sus visée qu'elle estimait résulter des conventions. Par jugement du 9 mars 2004, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de NANTES : . a dit non fondée la demande de la SARL YMO DEVELOPPEMENT en ce qu'elle tendait à imposer au vendeur une condition qui ne figurait pas dans les conventions; . a condamné la société sus nommée à régulariser dans les 15 jours de la signification de la décision et sous astreinte de 1 000 Euros par jour de retard l'acte authentique de vente des biens désignés dans le jugement, au prix de 1 245 182,14 Euros, frais inclus. . a dit qu'à défaut d'exécution dans le mois de sa signification, le présent jugement vaudrait vente et pourrait être publié à la conservation des hypothèques de NANTES ; . a condamné la SARL YMO DEVELOPPEMENT à payer à la SCI BLETERIE NANTES des dommages intérêts de 50 000 Euros, outre une indemnité de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ce jugement a été signifié le 19 avril 2004 à la SARL YMO DEVELOPPEMENT qui en a relevé appel. Un nouveau procès verbal de défaut a été établi le 6 mai 2004, après convocation de l'acquéreur, par le notaire chargé de recevoir l'acte authentique de vente. La SARL YMO DEVELOPPEMENT s'est désistée de son appel par conclusions du 19 octobre 2004 puis elle a fait procéder à son initiative à la publication du jugement du tribunal de grande instance de NANTES à la fin de l'année
  3. Après nouvelle sommation, notifiée le 29 décembre 2004, de passer l'acte, la SCI BLETERIE NANTES a par exploit d'huissier du 26 janvier 2005 fait assigner la SARL YMO DEVELOPPEMENT devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BORDEAUX afin de faire liquider l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 9 mars 2004 à la somme de 265 000 Euros. Par un arrêt du 3 mars 2005, rendu quelques jours avant l'audience du juge de l'exécution qui a eu lieu le 8 mars, la cour d'appel de RENNES a constaté le désistement de la SARL YMO DEVELOPPEMENT et, sur l'appel incident formé par la SCI BLETERIE NANTES : . réformant le jugement du 9 mars 2004, a dit qu'à défaut d'exécution dans le mois de sa signification, le présent arrêt vaudrait vente et pourrait être publié à la conservation des hypothèques de NANTES, à la condition que précédemment le payement du prix, frais compris, de 1 245 182,14 Euros ait été effectué réellement, soit entre les mains de la SCI BLETERIE, soit entre les mains de son mandataire délégué ; . confirmé le jugement pour le surplus et, y ajoutant, condamné la SARL YMO DEVELOPPEMENT à payer à la SCI BLETERIE NANTES des dommages-intérêts de 5 000 Euros pour procédure abusive, outre une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BORDEAUX a prononcé son jugement le 5 avril
  4. Considérant que l'astreinte avait été maintenue par l'arrêt du 3 mars 2005 mais qu'elle ne pouvait avoir effet que jusqu'à l'expiration du quinzième jour suivant la signification du jugement qui l'avait prononcée, il en a liquidé le montant à la somme de 15 000 Euros (1 000 Euros X 15 jours depuis la signification du 19 avril 2004). Ce jugement a en outre condamné la SARL YMO DEVELOPPEMENT au paiement d'une indemnité de 800 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SCI BLETERIE NANTES a relevé appel de ce jugement dans des délais dont la régularité ne donne pas lieu à contestation. * La société appelante fait valoir dans des conclusions du 19 octobre 2005 : . que l'arrêt de la cour d'appel de RENNES du 3 mars 2005 qui a réformé le jugement du tribunal de grande instance de NANTES seulement en ce qu'il avait omis de préciser que la réalisation de la vente supposait, outre la publication du jugement, le règlement préalable du prix, n'a pas supprimé l'astreinte : . que celle ci a couru non pas, comme l'a retenu le juge de l'exécution, pendant la période de quinze jours entre l'expiration des délais fixés pour régulariser la vente et, à défaut d'exécution, pour publier le jugement, mais jusqu'au25 avril 2005, date à laquelle le prix a été payé et l'acte authentique signé ; . que la SARL YMO DEVELOPPEMENT dont la cour d'appel de RENNES a souligné le comportement abusif et dilatoire, ne justifie d'aucune difficulté d'exécution de nature à diminuer le montant de l'astreinte, fixée à un taux élevé en raison des intérêts en cause. La société appelante demande en conséquence à la cour de liquider l'astreinte provisoire à 354 000 Euros, de condamner la société intimée à lui payer cette somme et de lui allouer en outre une indemnité de 3 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile La SARL IMMO DEVELOPPEMENT forme un appel incident et, dans des conclusions du 15 septembre 2005, demande à titre principal à la cour de débouter la SCI BLETERIE NANTES de toutes ses demandes au motif : . que l'arrêt d'appel de RENNES aurait supprimé l'astreinte prononcée par le tribunal, inutilement puisque la publication du jugement valait vente ; . que si le prix n'a pas été payé, c'est uniquement parce que la SCI BLETERIE NANTES n'a pas accepté son désistement d'appel. A titre subsidiaire, elle demande de confirmer en son principe l'analyse faite par le premier juge mais de réduire le montant de l'astreinte à un Euros par jour. La société intimée relève à cet égard que le vendeur serait de mauvaise foi dans la mesure où aucune condamnation n'a été prononcée en ce qui concerne le paiement du prix et où rien ne l'empêchait de publier le jugement qui devait valoir vente après l'expiration d'un mois à compter de la signification. Elle réclame une indemnité de 3 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION L'arrêt prononcé le 3 mars 2005 par la cour d'appel de RENNES a réformé les dispositions du jugement du tribunal de NANTES relatives à la possibilité de publier la décision qui vaudrait vente en y ajoutant la condition, implicite dans la décision déférée, que le prix ait été réellement payé ; il a confirmé le dit jugement pour le surplus, sauf à y ajouter des dommages-intérêts pour procédure abusive. Il résulte de cette confirmation pour le surplus que les dispositions du jugement relatives à la condamnation de l'acquéreur à régulariser sous astreinte l'acte authentique de vente ont été approuvées et que l'astreinte qui continuait de courir en vertu de l'exécution provisoire dont le tribunal avait assorti sa décision n'a pas été supprimée par la cour, contrairement à ce que prétend la société intimée. Par ailleurs, cette dernière ne peut pas soutenir que la publication du jugement suffisait pour réaliser la vente. La publication ne pouvait avoir un tel effet que si le prix dont le montant est d'ailleurs expressément rappelé dans le jugement, avait été préalablement payé ou consigné entre les mains du notaire. Le compromis de vente du 25 avril 2003 qui vaut vente et qu'il s'agit d'exécuter prévoit d'ailleurs que le prix est payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique et que le transfert de la propriété est différé jusqu'à cette date. Peu importe que la société intimée ait été en possession d'un chèque du montant du prix de vente. En effet, si l'acte n'a pu être régularisé, c'est parce que cette dernière a continué d'exiger qu'il soit ajouté dans l'acte authentique une condition qui ne figurait pas dans les conventions comme l'a relevé la décision qui l'a déboutée de sa demande, et nullement, comme elle le soutient de fort mauvaise foi, à cause du refus par la SCI BLETTERIE NANTES de son désistement d'appel. L'arrêt qui a confirmé l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de NANTES a seulement précisé, ce qui n'était qu'implicite dans ce jugement, qu'à défaut d'exécution dans le mois de la signification de l'arrêt, celui ci vaudrait vente et pourrait être publié à la condition que précédemment le paiement du prix ait été effectué réellement . L'astreinte de 1 000 Euros par jour prononcée par le jugement du 9 mars 2004 qui était assorti de l'exécution provisoire a par conséquent couru depuis le 5 mai 2004, date de l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du jugement prévu par les dispositions que la cour d'appel de RENNES a confirmées, et le 25 avril 2005, date à laquelle l'acte authentique a été signé aux conditions prévues par le compromis de vente et le prix payé, ou consigné entre les mains du notaire. Aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement Aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Par ailleurs l'article 34 du texte sus visé rappelle que l'astreinte qui a pour objet d'assurer l'exécution d'une décision de justice est indépendante des dommages-intérêts. En l'espèce, le comportement de la société intimée a été dilatoire et abusif dans la mesure où elle a subordonné l'exécution de ses engagements à une condition que ne contenaient pas les conventions dans l'intention de faire supporter par le vendeur le risque administratif de voir son projet immobilier rejeté. Elle n'a rencontré dans l'exécution de la décision confirmée par la cour d'appel de RENNES aucune difficulté indépendante de sa volonté. La SCI BLETERIE NANTES est par conséquent fondée à réclamer que l'astreinte soit liquidée sur la base du montant fixé par la décision qui l'a prononcée à la somme totale de 354 000 Euros (1 000 Euros X 354 jours de retard ). Elle est en outre en droit d'exiger sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 2 000 Euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement prononcé le 5 avril 2005 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BORDEAUX et, statuant à nouveau, : Liquide l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de NANTES en date du 9 mars 2004 à la somme de 354 000 Euros. Condamne la SARL YMO DEVELOPPEMENT à payer la dite somme à la SCI BLETERIE NANTES. Confirme le jugement en ses autres dispositions. Condamne en outre la SARL YMO DEVELOPPEMENT à payer à la SCI BLETERIE NANTES une indemnité complémentaire de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP ARSENE HENRY-LANCON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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