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JURITEXT000006948508

JURITEXT000006948508 JAX2006X02XBXX0000000G31 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/85/JURITEXT000006948508.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 28 février 2006 2006-02-28 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX NB DU 28 FÉVRIER 2006 LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/1159 En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE : Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Monsieur LOUISET, Conseiller, En présence de Madame X..., Vice-Procureur Placé, Et avec l'assistance de Madame Y..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : M. Z... C/ ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux A... Pierre ET : A... Pierre Agé de 53 ans, demeurant 40 rue des Arrestieux 33600 PESSAC Né le 24 avril 1952 à SAUJON

(17)Fils de Batiste et de BERTON Laurent Nationalité française Jamais condamné PRÉVENU appelant et intimé, cité, libre, absent, non représenté. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par actes en date du 24 juin 2005 reçus au secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le prévenu et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit Tribunal le 22 juin 2005 à l'encontre de A... Pierre poursuivi comme prévenu d'avoir à PESSAC courant 2003 et 2004, fait stationner 4 caravanes ainsi qu'un mobil-home en dehors des terrains aménagés à cette fin et sans autorisation administrative. Faits prévus et réprimés par les articles R.443-3, R.443-1, R.443-2, R.443-3-1, R.443-3-2, L.480-4 al.1 et 2, A.443-1, a.443-2, L.480-5, L.480-4 du Code de l'Urbanisme. LE TRIBUNAL A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 800 euros à titre de peine complémentaire et a ordonné la remise en état des lieux dans le délai d'1 mois à compter du jugement avec 50 euros par jour de retard à titre de peine complémentaire. Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 janvier 2006 composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers ; assistée de Madame Y..., Greffier. A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu ni personne pour lui ; Monsieur le Conseiller LOUISET a fait le rapport oral de l'affaire ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; SUR QUOI Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 28 février 2006. A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : Attendu que Pierre A... et le Ministère Public ont interjeté appel de la décision susmentionnée par déclarations reçues au greffe du Tribunal de grande instance d'instance de BORDEAUX le 24 juin 2005 ; Attendu que ces appels sont réguliers en la forme et qu'ils ont été interjetés dans le délai de la loi ; qu'il convient, par conséquent, de les déclarer recevables ; Attendu que, bien que régulièrement cité à personne le 21 novembre 2005, Pierre A... n'a pas comparu, ni personne pour lui, et n'a fourni aucune excuse valable pour justifier de son absence ; qu'il sera, en conséquence, statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale Attendu que le Ministère Public a requis l'application de la loi ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience les faits suivants : Le 13 novembre 2003, Nadine CASTAGNET, agent assermenté du service urbanisme de la commune de PESSAC
(33), se rendait au no 40 de la rue des Arrestieux afin de vérifier l'utilisation du terrain appartenant à Pierre A.... Sur place, elle constatait la présence de quatre caravanes et d'un mobil home aménagé en pièce d'habitation, alors que : - le terrain concerné était classé au plan d'occupation des sols en secteur NCb, où étaient notamment interdits les stationnements de caravanes isolées, - la quasi-totalité du terrain concerné était en espace boisé à conserver. Entendu par un fonctionnaire de police, Pierre A... déclarait : "... Je suis propriétaire du terrain 40 rue des Arrestieux à PESSAC. Il s'agit d'un terrain inconstructible qui se situe en zone à usage sylvicole. Sur ce terrain, est installé 4 caravanes et un algeco de chantier. J'ai acheté ce terrain en 1993.Je vis dans ces quatre caravanes avec mes enfants. Quant à l'algeco de chantier, j'ai seulement aménagé une cuisine à l'intérieur pour l'hiver. Je fais partie des gens du voyage sédentaires et ma commune de rattachement est PESSAC. La Mairie de PESSAC m'a donné un permis de construit pour édifier un mur en façade. J'ai fait installer l'eau et l'électricité sur mon terrain avec l'accord de la Mairie. Je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. Je suis propriétaire de ce terrain, je suis chez moi. J'ai des textes de loi en ma possession qui autorisent 6 caravanes sur mon terrain classé en zone NCB...". Le Directeur Départemental de l'Equipement, par avis en date du 14 juin 2005, a fourni les précisions suivantes : - le terrain de Pierre A... est repris en zone NCb du plan local d'urbanisme de la commune de PESSAC, - A... a clos et aménagé son terrain (création d'une allée gravillonnée ) de manière à y recevoir des caravanes, - l'aménagement réalisé est incompatible avec les dispositions de l'article NCb2 du plan d'occupation des sols de la Communauté urbaine de BORDEAUX qui interdit expressément les terrains de stationnement de caravanes, - cette disposition est d'ailleurs rappelée par l'arrêté municipal du maire de PESSAC du 4 avril 1995, - A... n'ignore pas que son terrain, situé en zone à usage agricole et sylvicole, est inconstructible, - le 25 novembre 2003, il a déposé une demande de déclaration de travaux en vue de régulariser la présence de l'algeco de 9 m2 (correspondant au mobil-home mentionné dans le procès-verbal 13 novembre 2003), - par arrêté du 17 décembre 2003, le maire de PESSAC a refusé de délivrer la déclaration de travaux sollicitée, en mentionnant que le projet était repris "en espace boisé classé à conserver", - effectivement, le terrain de A... fait l'objet d'une protection particulière en application de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme qui interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, - or, l'article R.443-9-1 du même Code dispose que : "Le stationnement des caravanes est interdit dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du Code forestier", - la loi n 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a introduit, par son article 8, un article L. 443-3 dans le Code de l'urbanisme, lequel prévoit que dans les zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; l'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par l'article R. 443-7-1 du Code de l'urbanisme, - ces terrains dits familiaux correspondent à un habitat privé et constituent des opérations d'aménagement à caractère privé, - l'autorisation d'aménager un terrain familial est délivrée dans les mêmes conditions que les autres autorisations d'urbanisme, c'est-à-dire dans le respect des règles d'urbanisme et servitudes d'utilité publique applicables au terrain objet de la demande, - le projet de création d'un terrain familial doit se conformer au règlement du POS : ainsi, la zone dans laquelle le projet est envisagé doit disposer d'une constructibilité suffisante pour autoriser les constructions "en dur" du projet ou de ses éventuelles évolutions futures, - or, le classement actuel du terrain de A... au plan d'occupation des sols de PESSAC ne permet pas, pour les raisons évoquées, la délivrance d'une telle autorisation, susceptible de régulariser l'opération d'aménagement réalisée, - dès lors, ces travaux demeurent constitutifs d'infractions aux dispositions des articles : * L.160-1 du Code de l'urbanisme pour violation du plan d'occupation des sols, * R.443-3 du Code de l'urbanisme pour stationnement non autorisé de caravanes en dehors des terrains aménagés malgré l'arrêté municipal du 17 décembre 2003 précité, * R.443-9-1 du Code de l'urbanisme pour stationnement de caravanes dans un espace boisé classé, ces trois infractions étant réprimées par l'article L.480-4 du même Code, - dans ces conditions, on ne peut conclure qu'à la démolition de l'immeuble construit sans autorisation ainsi qu'à l'enlèvement des quatre caravanes ; **** Attendu que Pierre A... est prévenu d'avoir à PESSAC, courant 2003 et 2004, fait stationner 4 caravanes ainsi qu'un mobil-home en dehors des terrains aménagés à cette fin et sans autorisation administrative, faits prévus par les articles R. 443-3, R. 443-1, R. 443-2, R. 433-3-1, R. 443-3-2, L. 480-4 alinéas 1 et 2, A. 443-1, A. 443-2 du Code de l'urbanisme et réprimés par les articles L. 480-4 alinéa 1, L. 480-5 et L. 480-7 du même Code ; Attendu que le premier juge a, à bon droit, relevé que : - les faits visés dans la prévention ne sont pas ceux qui sont en réalité reprochés au prévenu, étant précisé que les textes de répressions sont ceux visés, - le prévenu a accepté de comparaître volontairement, son conseil indiquant qu'il n'entendait pas éluder le débat malgré la proposition du Ministère Public de le faire reciter, - il est en réalité reproché au prévenu d'avoir à PESSAC courant 2003 et 2004 fait stationner quatre caravanes et un mobil-home en violation avec les dispositions du plan d'occupation des sols et des dispositions protégeant les zones de boisement, faits prévus par les articles L130-1, L.160-1, R.443-9-1 du Code de l'urbanisme et réprimés par les articles L 480- 4 alinéa 1, L 480-5 et L 480-7 du Code de l'urbanisme, - il résulte des pièces de la procédure et il n'est d'ailleurs pas contesté que le terrain de A... est classé en zone Ncb et qu'il y avait sur ce terrain 4 caravanes et un mobil-home, - or l'article Ncb2 du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de BORDEAUX énumère limitativement les occupations et utilisations du sol admises et le stationnement de caravane et mobil-home par un particulier pour son usage personnel ne figure pas dans cette liste, - dès lors, il apparaît que A... n'a pas respecté les dispositions des articles L.160-1 et L 130-1 du Code de l'urbanisme, - il se trouve d'ailleurs en infraction avec les dispositions de l'article R. 443-9-1 du même Code pour stationnement des caravanes dans un espace boisé classé ; Attendu que A... s'est ainsi rendu coupable des délits de : - stationnement de caravanes et d'un mobil-home en violation avec les dispositions du plan d'occupation des sols, - stationnement de caravanes et d'un mobil-home dans un espace boisé classé, Faits prévus et réprimés par les articles L 160-1, R 443-9-1 et L 480-4 du Code de l'urbanisme ; Que les faits poursuivis ont été ainsi requalifiés par le premier juge, après en avoir informé le prévenu, lequel, assisté de son avocat, a pu présenter ses moyens de défense sur ces infractions ; Attendu cependant qu'il y a lieu de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré A... coupable des faits reprochés alors que ces faits ont été requalifiés et, statuant à nouveau sur ce point, de requalifier les faits visés à la prévention en délits de stationnement de caravanes et d'un mobil-home en violation avec les dispositions du plan d'occupation des sols et stationnement de caravanes et d'un mobil-home dans un espace boisé classé, et d'en déclarer le prévenu coupable ; Attendu, quant au prononcé de la peine que commandent pareils agissements, que la Cour, prenant en considération tant la nature et la gravité des faits que la personnalité du prévenu, réformera le jugement entrepris qui l'a condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 800 ç d'amende, alors qu'une peine d'emprisonnement n'est encourue qu'en cas de récidive, et, statuant à nouveau, infligera à A... une amende de 1.000 euros ; Qu'il y a lieu, en outre, d'ordonner l'enlèvement des 4 caravanes et du mobil-home implanté et la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte de 50 ç par jour de retard ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Pierre A..., et en dernier ressort, En la forme, reçoit en leurs appels Pierre A... et le Ministère Public, Au fond, Au fond, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré Pierre A... coupable des faits reprochés, - condamné Pierre A... à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 800 ç et, statuant à nouveau, Requalifie les faits visés à la prévention en délits de : - stationnement de caravanes et d'un mobil-home en violation avec les dispositions du plan d'occupation des sols, - et stationnement de caravanes et d'un mobil-home dans un espace boisé classé, faits prévus et réprimés par les articles L 160-1, R 443-9-1 et L 480-4 du Code de l'urbanisme, Déclare Pierre A... coupable de ces deux délits, En répression, condamne Pierre A... à une amende de 1.000 euros, Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la signification diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Ordonne l'enlèvement des 4 caravanes et du mobil-home implanté et la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte de 50 ç par jour de retard, Le tout en application des dispositions des articles susvisés, ainsi que des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné en application de l'article 1018 A du C.G.I. Le présent arrêt est signé par Monsieur le Président BOUGON et Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé.

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