JURITEXT000006948515 JAX2006X02XB4X0000000B46 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/85/JURITEXT000006948515.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0152, du 22 septembre 2006 2006-09-22 Cour d'appel de Versailles CT0152 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A No R.G. no 210/06 NATURE : A.E.P. Du 22 SEPTEMBRE 2006 Copies exécutoires délivrées le : à : Me BERNIER Me BEDDOUK ORDONNANCE DE REFERE LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 8 Septembre 2006 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour : ENTRE : SOCIETE EUROPE ET COMMUNICATION représenté par son gérant M. X... 534 Route de Vernouillet 78630 ORGEVAL assistée de Me Denis BERNIER, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE ET : Monsieur Olivier Y... élisant domicile en l'étude de Me Philippe NUGEYRE Huissier de Justice 7 avenue des Ursulines 78300 POISSY22 rue Louis Pottier 78540 VERNOUILLET assisté de Me Jean Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Nous, Thierry FRANK, président de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier. La société EUROPE ET COMMUNICATION est appelante d'un jugement du 23 février 2006 rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy qui l'a condamnée à payer à Monsieur POITTEVIN : - 20.617,04euros à titre de régularisation des commissions sur chiffre d'affaire, - 2439,18 euros au titre de rappel sur prime, - 273,74 euros au titre de rappel de salaire sur préavis du mois de septembre 2002, - 27,37 euros au titre des congés payés afférents, - 112,63 euros au titre du rappel sur congés payés, - 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le conseil a ordonné l'exécution provisoire dans la limite de neuf mois de salaires et pour le surplus en application de l'article 515 du nouveau code de procédure civile. La société EUROPE ET COMMUNICATIONS a été déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 14.284euros au titre des commissions indûment perçues. La société EUROPE ET COMMUNICATION a assigné en référé M. Y... devant le premier président de la cour d'appel pour voir arrêter l'exécution provisoire de l'article 515 du nouveau code de procédure civile, ou subsidiairement jusqu'à la décision à intervenir du magistrat rapporteur saisi de l'examen d'une requête en rectification d'erreur matérielle à intervenir le 2 juin 2006. plus subsidiairement encore elle sollicite l'autorisation de consigner les sommes litigieuses. Par la suite elle a conclu à l'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement à la consignation dans la mesure où la demande de rectification d'erreur matérielle avait été rejetée. Elle rappelle que la moyenne des trois derniers mois de salaire ne figure pas dans la décision, alors encore qu'il existe une erreur manifeste sur le calcul du rappel de commissions ; elle soutient que M. Y... a reçu un trop perçu excédant le quantum des autres condamnations prononcées. Elle insiste sur le fait qu'il est impossible de déterminer les condamnations qui relèveraient de l'exécution provisoire de plein droit et celles qui seraient exécutoires en application de l'article 515 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Y... a conclu au débouté de la demande et réclamé une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant que le fait pour le conseil des prud'hommes de n'avoir pas précisé le salaire de référence n'affecte pas le caractère exécutoire de droit, cette omission constituant une simple difficulté d'exécution ; que le moyen soulevé par la société EUROPE ET COMMUNICATION ne saurait donc justifier l'arrêt de l'exécution provisoire dans la mesure encore et surtout où elle ne justifie pas en quoi la poursuite de l'exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ; qu'au surplus la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par l'appelante a été rejetée par la cour d'appel de Versailles ; que dans ces conditions la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et au visa de l'article 515 du nouveau code de procédure civile ne saurait être accueillie ; Considérant que la demande de consignation ne saurait pas plus prospérer, s'agissant d'une exécution provisoire de droit ; Que l'article 524 alinéa 3 du même code prévoit qu'en cas d'exécution provisoire de droit, l'article 521 alinéa 1 n'est pas applicable, le premier président pouvant uniquement ordonner selon l'article 521 alinéa 2 la constitution d'un séquestre s'il s'agit d'un capital réparant un dommage corporel ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ce texte n'étant d'ailleurs par visé par la demanderesse ; Considérant qu'il convient d'accorder à M. Y... une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant en référé, en audience publique et contradictoirement, Déboutons la société EUROPE ET COMMUNICATIONS de toutes ses demandes ; La condamnons à payer à Monsieur Olivier Y... une somme de 1000 Euros (MILLE) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Disons que les dépens du référé suivront le sort afférent à ceux de l'instance au fond. ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE Thierry FRANK, Président Marie-Line PETILLAT, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.