JURITEXT000006948529 JAX2006X02XVEX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/85/JURITEXT000006948529.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0041, du 28 février 2006 2006-02-28 Cour d'appel de Versailles CT0041 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70H 4ème chambre expropriations RENVOI APRES CASSATION ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 FEVRIER 2006 R.G. No 05/04642 AFFAIRE : Mme Lucienne X... veuve Y... ... C/ COMMUNE DE MORSANG SUR ORGE Sur renvoi de la Cour de Cassation arrêt rendu le 26 janvier 2005 ayant cassé l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 27 février 2003 après jugement du juge de l'Expropriation du tribunal de Grande Instance D'EVRY en date du 10 septembre 2001 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Elisabeth MANCIER-LHEURE SELARL GAIA + Parties REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Lucienne X... veuve Y... Z... élu chez la SCP DEBRAY-CHEMIN avoués 24, rue des Réservoirs 78000 VERSAILLES Madame Claude Y... épouse A... Z... élu chez la SCP DEBRAY-CHEMIN avoués 24, rue des Réservoirs 78000 VERSAILLES Comparante Madame Alyette Y... Z... élu chez la SCP DEBRAY-CHEMIN avoués 24, rue des Réservoirs 78000 VERSAILLES Madame Patricia Y... épouse B... Z... élu chez la SCP DEBRAY-CHEMIN avoués 24, rue des Réservoirs 78000 VERSAILLES Madame Michelle Y... épouse C... Z... élu chez la SCP DEBRAY-CHEMIN avoués 24, rue des Réservoirs 78000 VERSAILLES représentées par Maître Elisabeth MANCIER-LHEURE avocat au barreau d'EVRY APPELANTES COMMUNE DE MORSANG SUR ORGE représentée par son Maire en exercice Hôtel de Ville Square Alexandre Christophe 91390 MORSANG SUR ORGE ayant pour avoué Maître Jean-Michel TREYNET plaidant par la SELARL GAIA avocats au barreau de PARIS INTIMEE Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur Alain D... représentant Monsieur le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'ESSONNE, 11, rue Lafayette-91100 CORBEIL-ESSONNES selon pouvoir spécial en date du 13 janvier 2006, Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2006 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Geneviève BREGEON, Président, Monsieur Philippe E..., Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, juge de l'expropriation, Madame Danielle F..., Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, juge de l'expropriation, désignés conformément aux disposition des articles L 13 - 22, R 13 - 2 et R 13 -5 du code de l'expropriation. qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine G... *************FAITS ET PROCEDURE, Mmes Lucienne X... veuve Y..., Claude Y... épouse A..., Alyette Y..., Patricia Y... épouse B... et Michelle Y... épouse C... (ci-après désignées les consorts Y...) sont respectivement usufruitière et nu-propriétaires de parcelles sises 45 rue du Bois Pommier à Morsang sur Orge
(91)cadastrées section AK 6, 23, 24, 340 et 343, constituant une unité foncière d'une superficie totale mesurée de 5.015 m (4.928 m selon le cadastre). Les parcelles AK 23 et 340 ont fait l'objet d'une procédure d'expropriation partielle, de 1.229 m pour celle no AK 23 (sur 4.256 m ) et de 33 m (sur 115 m ) pour celle no AK 340, poursuivie par la commune de Morsang sur Orge dans le cadre de l'extension du stade Léo Lagrange, dans le quartier de La Thibaudière à Morsang sur Orge. Par arrêté du 23 juillet 1999 le préfet a déclaré cette opération d'utilité publique. L'arrêté de cessibilité est intervenu le 4 juillet 2000 et a été notifié le 10 août suivant. Sur demande des consorts Y... et de la commune, le juge de l'expropriation de l'Essonne a, par jugement en date du 10 septembre 2001 rectifié le 17 décembre suivant : [* fixé les indemnités dues selon le mode alternatif de la façon suivante : *]*[* si le terrain classé en zone UL est considéré comme non enclavé : - indemnité principale 624.000 F (soit 95.128,19 ç) - indemnité de remploi 129.960 F (soit 19.812,27 ç) - dépréciation du surplus 30.000 F (soit 4.573,47 ç) soit au total la somme de 784.760 F (soit 119.635,89 ç), *]*[* si le terrain classé en zone UL est considéré comme enclavé : - indemnité principale 495.500 F (soit 75.538,49 ç) - indemnité de remploi 104.100 F (soit 15.869,94 ç) - dépréciation du surplus 100.000 F (soit 15.244,90 ç) soit au total la somme de 699.600 F (soit 106.653,33 ç), *] donné acte à la commune de ce qu'elle s'engage à reconstruire une clôture de 100 mètres linéaires sur 2 mètres de haut en grillage simple torsion, condamné la partie expropriante à payer aux consorts Y... la somme de 5.000 F (762,25 ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné la commune aux entiers dépens. LA COUR Vu l'appel formé le 21 mars 2002 par les consorts Y... à l'encontre de cette décision, Vu le mémoire déposé le 9 avril 2002 au greffe de la cour d'appel de Paris par lequel les consorts Y..., poursuivant la réformation du jugement déféré, demandaient que : une valeur unitaire respective de 700 F (106,71 ç) et de 500 F (76,22 ç) hors taxe par m soit retenue pour celle classée en zone UL afin que leur indemnisation soit élevée à 91.987,74 ç ou 65.705,53 ç selon l'alternative retenue par le jugement, l'indemnité pour dépréciation du surplus soit élevée à 500.000 F (76.224,51 ç), la commune soit condamnée à leur verser un acompte égal au montant de l'indemnité alternative la moins élevée outre les indemnités pour dépréciation du surplus et remplacement de la clôture et à consigner la différence entre l'indemnité la plus élevée et la moins élevée, [* la commune soit condamnée à leur verser la somme de 20.000 F (3.048,98 ç) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu le mémoire déposé le 30 juillet 2002 par lequel les consorts Y... réitéraient leurs demandes en sollicitant en sus la condamnation de la commune à leur verser la somme de 20.000 F (3.048,98 ç) à titre de dommages-intérêts, Vu l'appel incident formé par le commissaire du gouvernement au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 novembre 2002 et les conclusions déposées le même jour par lesquelles il demandait de : *] retenir une valeur unitaire de 106,71 ç (700 F) par m pour la partie expropriée classée en zone UHc et de 53,35 ç (350 F) ou 38,11 ç (250 F) par m selon l'alternative pour celle classée en zone UL en ce qui concerne l'indemnité de dépossession, fixer la dépréciation du surplus à 4.573,47 ç et l'indemnité de clôture à 2.931,31 ç, Vu le mémoire déposé le 3 décembre 2002 au greffe de la cour d'appel de Paris par lequel la commune, intimée relevant appel incident, demandait : - à titre principal, que : *le jugement soit confirmé en ce qu'il a retenu la valeur unitaire de 38,11 ç (250 F) par m si le terrain n'est pas enclavé pour la partie classée en zone UL et réformé afin de fixer cette valeur à 53,36 ç (350 F) s'il est enclavé, * la valeur unitaire de la partie classée en zone Uhc soit fixée à 85,83 ç (700F), * aucune indemnité de remploi ne soit accordée, * l'indemnité de dépréciation du surplus soit fixée à 4.573,47 ç (30.000 F) et celle pour la clôture à 2.931,31 ç, - à titre subsidiaire, que le jugement soit confirmé, - en tout état de cause que lui soit allouée une indemnité de 4.000 ç hors taxe sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'arrêt en date du 27 février 2003 par lequel la cour d'appel de Paris, Chambre des expropriations, a statué au profit des consorts Y..., Vu l'arrêt en date du 26 janvier 2005 par lequel la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation a, sur pourvoi de la commune, cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2003 par la cour d'appel de Paris, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, Vu la déclaration de saisine de cette cour de renvoi remise au secrétariat-greffe le 10 juin 2005 par les consorts Y..., Vu le mémoire accompagné de documents déposé le 9 août 2005, notifié par le greffe de cette cour le 8 septembre 2005 à la commune et au commissaire du gouvernement, par lequel les consorts Y..., poursuivant la réformation partielle du jugement déféré, demandent de : * confirmer celui-ci en ce qu'il a fixé l'indemnité principale pour la partie classée en zone UHc à la somme de 106,71 ç (700 F) par m pour 400 m , soit un total de 42.685,72 ç hors taxe, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les taux de 25 % jusqu'à 15.244,90 ç et 20 % au-delà pour le calcul de l'indemnité de remploi et fixer celle-ci à la somme totale de 22.444,77 ç (147.228,04 F) hors taxe, fixer l'indemnité de dépréciation du surplus à 76.224,51 ç (500.000 F) ou, subsidiairement, à 30.000 ç (196.787,10 F) hors taxe, condamner la commune à leur verser la somme de 7.650 ç à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de ses manoeuvres dilatoires, [* condamner la commune à leur payer la somme de 3.500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu le mémoire déposé le 7 octobre 2005, notifié le jour même par le greffe de cette cour aux consorts Y... et au commissaire du gouvernement, par lequel la commune, intimée et appelante incidente, demande : *]*[* de constater que la partie expropriée en zone UL est enclavée et qu'il n'y a plus lieu de statuer par alternative afin de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité principale pour cette partie à 38,11 ç (250 F) par m , *]*[* et, pour le surplus : - à titre principal, de : *] fixer l'indemnité principale pour la partie classée en zone UHc à 83,85 ç (550 F) par m , soit 33.538,78 ç, * dire que les consorts Y... n'ont droit à aucune indemnité de remploi et, à défaut, fixer celle-ci en appliquant les taux dégressifs de 15 % et 10 %, * fixer l'indemnité de dépréciation du surplus à 4.573,47 ç (30.000 F) * fixer l'indemnité de clôture à 2.932,31 ç, - à titre subsidiaire, de débouter les consorts Y... de leur appel, - en tout état de cause, de condamner les consorts Y... à lui régler la somme de 4.000 ç hors taxe au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens, Vu les conclusions adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2005, notifiées le 11 octobre 2005 par le greffe de cette cour aux Vu les conclusions adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2005, notifiées le 11 octobre 2005 par le greffe de cette cour aux consorts Y... et à la commune, par lesquelles le commissaire du gouvernement, réitérant son appel incident, demande de : * fixer l'indemnité principale à : - 106,71 ç (700 F) par m pour la partie classée en zone UHc, - 38,11 ç (250 F) par m pour la partie classée en zone UL, * fixer l'indemnité de remploi comme en première instance suivant les taux dégressifs de 25 et 20 %, tout en laissant à l'appréciation de la cour le soin de dire qu'il convient d'appliquer les taux résultant des lois de finance de 1999 et 2000, * fixer à 4.573,47 ç (30.000 F) la dépréciation du surplus, * fixer à 5.864,62 ç (38.469,39 F le montant de l'indemnité de clôture, Vu les convocations adressées le 4 novembre 2005 par le greffe de cette cour pour l'audience du 17 janvier 2006, Vu les pièces déposées par la commune le 18 novembre 2005, notifiées le 21 novembre 2005 par le greffe de cette cour aux consorts Y... et au commissaire du gouvernement, Vu le mémoire adressé par lettre recommandée avec avis de réception le 5 janvier 2006, notifié par le greffe de cette cour le 6 janvier 2006 à la commune et au commissaire du gouvernement, par lequel les consorts Y... : réitèrent leurs propres demandes, Vu le mémoire déposé le 12 janvier 2006, notifié le jour même par le greffe de cette cour aux consorts Y... et au commissaire du gouvernement, par lequel la commune réitère ses demandes du 7 octobre 2005, Vu les pièces déposées par les consorts Y... le 16 janvier 2006, notifiées le jour même par le greffe de cette cour à la commune et au commissaire du gouvernement, SUR CE, Considérant qu'il résulte de l'article 631 du nouveau Code de procédure civile que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est reprise en l'état non atteint par la cassation ; qu'à l'ouverture des débats, les parties et le commissaire du gouvernement ont été mis en mesure de s'expliquer sur les conséquences à tirer des dispositions de l'article R 13-49 du Code de l'expropriation ; que, par l'effet de la cassation prononcée, les parties ont été remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, donc dans l'état des écritures déposées devant cette dernière et sans que se trouve anéanti le délai imparti par ce texte à l'appelante, à peine de déchéance, pour déposer ou adresser son mémoire et ses documents au soutien de son recours ; Que les règles spécifiques à la procédure de fixation des indemnités en matière d'expropriation ont pour conséquence d'imposer à la cour de renvoi de se prononcer sur les demandes présentées par les consorts Y... le 9 avril 2002, devant la cour de Paris, dans les deux mois de leur recours ; que ceux-ci les ont reprises dans les écritures déposées ou adressées par eux à cette cour de renvoi depuis sa saisine ; Considérant que les consorts Y... soulèvent l'irrecevabilité partielle de l'appel incident de la commune en ce que celui-ci a trait aux modalités de calcul de l'indemnité de remploi, en faisant valoir qu'en première instance l'autorité expropriante a, par mémoire du 10 mai 2001, conclut que cette indemnité devait être calculée avec les taux dégressifs de 25 et 20 % ; que les appelantes estiment que les parties avaient alors trouvé un accord sur ce mode de calcul et que la cour ne peut être saisie de ce chef ; Que la commune objecte à bon droit que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de remettre en question la chose jugée de ce chef en première instance ; qu'elle ajoute avoir découvert postérieurement les nouveaux taux en vigueur en matière de droits de mutation ; que sa demande sur le calcul de l'indemnité de remploi, présentée dans le cadre de la réitération de son appel incident (dans le mois de la notification du premier mémoire déposé par les appelantes devant cette cour de renvoi), est donc recevable ; Qu'en toute hypothèse, la teneur des conclusions du commissaire du gouvernement doit conduire la cour à se prononcer sur les modalités de calcul de l'indemnité de remploi ; Considérant que les sommes allouées au titre de la dépossession foncière d'un bien sont des indemnités et que la personne expropriée n'est redevable d'aucune taxe dans ce cadre ; que, dès lors, la demande des consorts Y... tendant à ce que celles-ci soient prononcées hors taxe est dépourvue de fondement, à l'exception de celle afférente à la reconstruction de sa clôture ; Considérant qu'aux termes de l'article L 13-1 du susdit Code de l'expropriation, la juridiction de l'expropriation doit fixer le montant des indemnités, à défaut d'accord amiable ; qu'aucun texte ne lui donne le pouvoir de statuer sur d'autres demandes en sorte que celle des consorts Y... tendant à la condamnation de la commune au paiement de dommages-intérêts pour manoeuvres dilatoires est irrecevable, abstraction faite de la tardiveté de cette demande au regard du délai susévoqué imposé par l'article R 13-49 ; * * * Considérant que par arrêt du 7 avril 2005, devenu définitif et rejetant le recours exercé à l'encontre du jugement du 4 décembre 2001 du tribunal administratif de Versailles, la cour d'appel administrative de Versailles a estimé que la parcelle AK 23 n'est pas desservie par une voie publique et qu'elle n'est pas constructible ; que les parties et le commissaire du gouvernement en déduisent que la parcelle AK 340 s'avère enclavée et qu'il n'y a plus lieu de statuer sous la forme alternative ; que la demande des appelantes fondée sur les dispositions de l'article R 13-67 est devenue sans objet ; Considérant que la date de référence du 28 avril 1997 n'est pas remise en discussion ; que les parties admettent qu'à cette date l'emprise expropriée sur les parcelles AK 340 et 23 se trouvait classée au plan d'occupation des sols (POS) en zone UHc pour 400 m et en zone UL pour 862 m ; Que les appelantes ne produisent aucun élément de nature à corroborer leur affirmation sur l'institution de restrictions administratives affectant leurs biens, dans des conditions révélant une intention dolosive de la commune, au sens de l'article L 13-15 II 2o alinéa 2 du Code de l'expropriation ; que, d'ailleurs, le commissaire du gouvernement rappelle que le POS a été rendu public en 1994, que le classement en zone UL a été attribué à l'ensemble des terrains contigus au complexe sportif existant et, qu'antérieurement, le classement des parcelles en zones UH et NA était moins favorable ; Considérant que les appelantes font grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte, pour la partie classée en zone UL, du terme de comparaison proposé par elles et afférent à l'acquisition par la commune, le 17 mars 1995, de 450 m enclavés dans la parcelle AK 20 (devenus AK 524), sise au no 15 de la rue du Docteur H... et jouxtant le fond de leur propriété, au prix de 60,98 ç (400 F) par m ; qu'elles estiment qu'il convient d'augmenter cette somme de 20 % pour tenir compte de l'évolution du marché immobilier ; Qu'outre les termes de comparaison cités en première instance, les consorts Y... se prévalent de la préemption par la commune de trois parcelles sises 25 et 23 de la même rue du Docteur H... au prix de 88,42 ç (580 F) par m pour celle de 678 m cadastrée AK 541 et de 133,50 ç (875,67 F) par m pour celles de 611 m et 1.281 m respectivement cadastrées AK 27 et 543, le 25 mars 2002 ; Que les appelantes en déduisent que le prix du marché en 2002 justifie que la valeur de l'emprise présentement expropriée soit calculée sur la base de 91,47 ç par m ou subsidiairement sur celle de 45,73 ç par m ; Que la commune et le commissaire du gouvernement soutiennent que le prix unitaire de 38,11 ç (250 F) par m arrêté par le premier juge est conforme à la valeur du terrain classé en zone UL au regard des termes de référence invoqués par eux en première instance ; Considérant qu'en application de l'article L 13 - 15 du Code précité, la cour doit se prononcer sur la valeur du bien exproprié à la date du jugement déféré en sorte que les références postérieures à celui-ci ne sont pas pertinentes ; que les autres éléments de comparaison situés à proximité immédiate du terrain litigieux (notamment ceux relatifs aux parcelles cadastrées AK 20, 29 et 30) ainsi que les caractéristiques de celui-ci et de l'emprise expropriée, décrites par le jugement, conduisent la cour à fixer la valeur unitaire de la partie de ladite emprise classée en zone UL à 45,73 ç par m , l'indemnité de dépossession pour cette zone s'élevant donc à 39.419,26 ç (45,73 ç x 862 m ) ; Considérant que, pour la partie classée en zone UHc, la commune expose que le prix unitaire de 106,71 ç (700 F) par m arrêté par le premier juge est trop élevé et qu'il convient de le ramener à 83,85 ç (550 F), en correspondance avec les termes de référence versés par elle aux débats de première instance ; Que les consorts Y... et le commissaire du gouvernement sollicitent la confirmation de ce chef de la décision entreprise ; Que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de comparaison situés à proximité immédiate du terrain litigieux ainsi que des caractéristiques de celui-ci et de l'emprise expropriée, qu'il décrit, pour fixer la valeur unitaire de cette dernière à 106,71 ç par m pour la partie de l'emprise classée en zone Uhc en sorte que l'indemnité principale à ce titre s'établit à 42.685,72 ç (280.000 F) ; Considérant que la commune se prévaut des dispositions de l'article R 13-46 alinéa 2 du Code de l'expropriation pour s'opposer à toute indemnité de remploi en faisant valoir que, le 19 février 1998, les consorts Y... lui ont adressé une déclaration d'intention d'aliéner en vue d'un délaissement, afin de purger leur bien de son droit de préemption ; mais qu'ainsi que le font valoir les intéressés, ce délaissement s'assimile en l'espèce à l'anticipation de l'expropriation dont il a été effectivement suivi ; qu'en toute hypothèse, sa proposition a été faite plus de six mois avant la déclaration d'utilité publique du 23 juillet 1999 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'exclure l'indemnité de remploi ; Que celle-ci doit être calculée en fonction des droits de mutation en vigueur à la date du jugement déféré, soit avec un taux dégressif de 20 % sur 5.000 ç, 15 % sur 15.000 ç et 10 % sur 62.104,98 ç ; qu'elle s'établit en conséquence à 9.460,49 ç (1.000 + 2.250 + 6.210,49) ; Considérant que le tracé de l'emprise modifie la configuration des lieux ; qu'il rend impossible la création d'une servitude de passage pour desservir la partie restante de la parcelle AK 23 et ampute la propriété des appelantes de la majorité des arbres ornant son parc en sorte que son caractère paysager disparaît ; que ces éléments entraînent la dépréciation du surplus de leur bien ; Qu'en revanche, les expropriées ne peuvent utilement se prévaloir de l'état de dégradation de la maison qui y est édifiée, celui-ci résultant de leur fait ; qu'elles ne peuvent davantage être admises à prétendre que la dépréciation du surplus doit tenir compte des troubles de voisinage qui résulteront de la proximité immédiate du stade, ces troubles étant hypothétiques ; que ce stade, en toute hypothèse, existe déjà depuis de nombreuses années et fait seulement l'objet d'une extension ; Que, dès lors, le premier juge a justement évalué à 4.573,47 ç (30.000 F) l'indemnité de dépréciation allouée aux consorts Y... ; Considérant que les expropriées n'acceptent pas la réparation en nature proposée en première instance par la commune en ce qui concerne la clôture ; qu'il convient, dès lors, de leur allouer une indemnité complémentaire pour reconstruire celle-ci à l'identique, en grillage ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer de réfaction sur le devis produit à raison de la vétusté de celle existant, alléguée par la commune, dans la mesure où il s'agit de réparer le préjudice résultant pour les appelantes de la nécessité de clore à nouveau la partie du terrain demeurant leur propriété ; qu'au vu du devis qu'elles produisent et qui mentionne un prix supérieur, il sera octroyé aux appelantes la somme de 5.864,62 ç ainsi qu'elles le demandent ; que la cour devant statuer en valeur à la date de la décision déférée, les appelantes sollicitent vainement dans leurs écritures du 5 janvier 2006 l'indexation de cette indemnité sur l'évolution du coût de l'indice de la construction jusqu'au prononcé du présent arrêt, abstraction faite de la tardiveté de cette demande au regard des exigences de l'article R 13-49 précité du Code de l'expropriation ; que cette somme de 5.864,62 ç s'entend toutes taxes comprises au taux en vigueur à la date du jugement ; Considérant qu'en définitive l'indemnité totale revenant aux consorts Y... doit être fixée à 102.004 ç (39.419,26 + 42.685,72 + 9.460,49 + 4.573,47 + 5.864,62 = 102.003,56) ; Considérant que l'équité ne commande pas l'attribution de somme au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; que celle allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est pas contestée ; Considérant qu'aux termes de l'article 13-5 du Code de l'expropriation, l'expropriant supporte seul les dépens de première instance ; que chacune des parties succombe sur l'essentiel de ses demandes devant la cour en sorte que les consorts Y... et la commune se partageront par moitié la charge des dépens d'appel lesquels incluront ceux de l'arrêt cassé ; PAR CES MOTIFS Statuant sur renvoi après cassation, publiquement, contradictoirement et en valeur à la date du jugement entrepris, Dit recevable l'appel incident de la commune de Morsang sur Orge, Dit irrecevable la demande de dommages-intérêts, pour manoeuvres dilatoires, présentée par les appelantes principales, Réformant le jugement entrepris, Fixe à 102.004 ç l'indemnité revenant à Mesdames Lucienne X... veuve Y..., Claude Y... épouse A..., Alyette Y..., Patricia Y... épouse B... et Michelle Y... épouse C... pour dépossession partielle de leurs parcelles sises 45 rue du Bois Pommier à Morsang sur Orge
(91), cadastrées section AK 23 et 340, Confirme ledit jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et frais hors dépens et, y ajoutant, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Dit que la commune de Morsang sur Orge, d'une part, et Mesdames Lucienne X... veuve Y..., Claude Y... épouse A..., Alyette Y..., Patricia Y... épouse B... et Michelle Y... épouse C..., d'autre part, se partageront par moitié la charge des dépens d'appel incluant ceux de l'arrêt cassé. Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, Président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, Président et par Madame Marie-Christine G..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER, Le PRESIDENT, EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE 0 Arrêt 2005-04642 1 28 février 2006 2 CA Versailles 3 4ème Chambre - Expropriations, Présidence : Mme Geneviève BREGEON ; Assesseurs : M. Ph. Clody, Vice-Président au tribunal de grande instance de PONTOISE, Mme D. Khayat, Vice-Président au tribunal de grande instance de NANTERRE 4 Titrage : Expropriation pour cause d'utilité publique - Cassation Juridiction de renvoi Saisine Il résulte des dispositions combinées de l'article 631 du nouveau Code de procédure civile et R. 13-49 du Code de l'expropriation que devant la juridiction de renvoi, l'instance est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation et que celle-ci doit se prononcer sur les demandes présentées devant elle par les appelants dans les deux mois de leur recours, devant la cour initialement saisie.