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JURITEXT000006948542

JURITEXT000006948542 JAX2006X02XBOX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/85/JURITEXT000006948542.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, CIV.1, du 22 février 2006 2006-02-22 Cour d'appel de Bourges CHAMBRE_CIVILE_1 BOURGES 22 FEVRIER 2006 No / Vu le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS le 9 juin 2005 prononçant notamment la liquidation judiciaire de Madame Silke X... ; Vu l'appel interjeté par Madame X... le 4 juillet 2005 ; Vu les dernières conclusions de Madame X... signifiées le 19 septembre 2005 ; Vu les dernières écritures de la MSA de la NIEVRE signifiées le 4 aout 2005 ; Vu les écritures de la SELARL Jim SOHM ès qualités de mandataire liquidateur de Madame X... signifiées le 11 octobre 2005 ; Vu la communication et les écritures de M. Le Procureur Y... en date du 20 septembre 2005 ; Z... procédure a été clôturée suivant Ordonnance du 14 décembre 2005. SUR CE Z... COUR Attendu qu'il n'est pas justifié de la signification du jugement dont appel ; que dès lors l'appel doit être déclaré recevable ; Attendu qu'il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure à la décision entreprise et aux conclusions des parties ; qu'il sera utilement rappelé que Madame X... est propriétaire depuis le 26 février 1994 de terres agricoles sur lesquelles elle explique faire paître une dizaine de chevaux en fin de vie et éventuellement les faire participer à des courses d'attelage à titre grâcieux ; que par décision en date du 9 novembre 2001 la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de BOURGES a rejeté le recours formé par Madame X... tendant à voir annuler la décision d'affiliation d'office au titre de l'assurance maladie invalidité maternité des exploitants agricoles (AMEXA) ; 22 FEVRIER 2006 No / Attendu que Madame X... fait grief à la décision entreprise de lui avoir reconnu la qualité d'agricultrice et d'avoir ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire; Attendu qu'en premier lieu Madame X... entend se prévaloir de l'abrogation de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 par les dispositions de l'article 4 33o de l'Ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de Commerce ; que cependant l'article 3 de la même Ordonnance dispose que les références contenues dans les dispositions de nature législative abrogées par l'article 4 ...sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du Code de Commerce ; que dès lors l'article L 351 du Code Rural renvoie désormais et nécessairement aux dispositions des articles L 620 -1 et suivants du Code de Commerce ; qu'en outre l'article L 620-2 du Code de Commerce précise que le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout agriculteur ; que ce moyen sera donc écarté; Attendu que la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de BOURGES dans son arrêt du 9 novembre 2001 relève d'une part que Madame X... élève des chevaux sur une propriété de 20 ha (soit supérieure à la moitié de la surface minimale d'installation qui est dans la NIEVRE de 17,5 ha) et que d'autre part par le pacage et la fenaison de ses parcelles elle met en valeur des terres constituant une exploitation de culture au sens de l'article 1144-1 du Code Rural ; qu'elle en déduit qu' elle est assujettie à l'affiliation obligatoire de la Mutualité Sociale Agricole ; qu'en revanche contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la Cour d'Appel n'a nullement reconnu que Madame X... exerçait une activité agricole; que l'obligation légale d'affiliation à certains régimes de protection sociale de la MSA en vertu des dispositions précitées voire du gardiennage des chevaux ne confère pas automatiquement à l'affilié la qualité d'agriculteur au sens du Code Rural ; qu'en effet en vertu des dispositions de l'article L 311-1 du Code Rural "sont réputées agricoles toutes activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation"; que cependant l'activité de Madame X... consistant à nourrir, entretenir ou prendre en pension des chevaux ou encore à les faire participer à des 22 FEVRIER 2006 No / courses d'attelage n'a pas pour objet l'exploitation d'un cycle biologique de caractère animal mais s'apparente à un simple gardiennage voire à des contrats de prestation de service l'obligeant uniquement à assurer des soins aux chevaux; qu'il s'ensuit que Madame X... n'a pas la qualité d'agricultrice au regard de l'article L 311-1 du Code Rural et ne peut donc faire l'objet d'une procédure collective au titre de cette qualité ; que pas davantage le fait que Mme X... ait pu vouloir prétendre à des aides accordés aux jeunes agriculteurs ne suffit à établir cette qualité dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait pu obtenir lesdites aides en raison de cette qualité ; que la décision déférée sera donc infirmée ; Attendu qu'il convient d'allouer à Mme X... une indemnité de 1 000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Z... COUR ; Statuant, publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare l'appel de Madame Silke X... recevable ; Infirme la décision déférée et statuant à nouveau ; Dit que Madame X... n'exerce pas d'activité agricole au sens de l'article L 311-1 du Code Rural et dit n'y avoir lieu à ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire; Condamne la Caisse de la Mutualité Sociale de la NIEVRE à payer à Madame X... Z... somme de 1 000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 22 FEVRIER 2006 No / Condamne la Caisse de la Mutualité Sociale de la NIEVRE aux entiers dépens et alloue à Maître TRACOL, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'arrêt a été signé par M. MAGDELEINE, Président, et par Mme A..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, V. A... D. MAGDELEINE

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