JURITEXT000006948547 JAX2006X01XZZX0000000014 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/85/JURITEXT000006948547.xml ARRET Cour d'appel d'Orlans, CT0002, du 6 janvier 2006 2006-01-06 Cour d'appel d'Orléans CT0002 DOSSIER N : 2005/00762 ARRÊT DU : 06 Janvier 2006 N : 19 /2006 COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DE L'INSTRUCTION La Chambre de l'Instruction d'ORLÉANS, réunie en Chambre du Conseil à l'audience du 5 janvier 2006, a prononcé le présent arrêt en Chambre du Conseil le 6 janvier 2006, REQUÉRANT - Xavier VENNIN profession : huissier de justice - nationalité : française 13, Place du Champ de Foire - 37240 LIGUEIL NON COMPARANT Sans avocat COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Monsieur Pierre MOREAU, Président de Chambre, Monsieur François BEYSSAC, Conseiller, Monsieur Gérard ALGIER, Conseiller, tous désignés en application de l'article 191 du Code de Procédure Pénale. Madame Dominique X..., Avocat Général, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame Patricia Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Le 24 novembre 2005, le Président du Tribunal d'Instance de LOCHES a rendu une ordonnance de taxe. Ladite ordonnance a été notifiée par lettre recommandée à Xavier VENNIN le 24 novembre
- lequel a formé recours contre cette ordonnance le 29 novembre 2005, formé par lettre recommandée avec accusé de réception parvenu au Greffe du Tribunal d' Instance de LOCHES le même jour. VU les articles R.228, 228-1 et 230 du code de procédure pénale. VU les réquisitions de Madame la Procureure Générale datées du 15 décembre 2005 et l'avis d'audience adressé le 16 décembre 2005 en application de l'article 199 du code de procédure pénale, DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience en Chambre du Conseil le 5 janvier 2006, ont été entendus : Monsieur le Président MOREAU, en son rapport, Madame X..., Avocat Général, en ses réquisitions. DÉCISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du code de procédure pénale à l'audience du 6 janvier 2006 EN LA FORME Formé le 29 novembre 2005 par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé réception au Greffe du Tribunal d'Instance de LOCHES, le recours est régulier et recevable. AU FOND Il résulte de la procédure suivie les éléments essentiels suivants: Un jugement du Tribunal d'Instance de Loches du 20 janvier 2004 a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit d'Olivier SULLY et désigné Maître Xavier VENNIN, huissier de justice à LIGUEIL, en qualité de mandataire au fins de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et à la réalisation du bilan économique et social du débiteur. Le procès verbal de dépôt du bilan économique et social a été remis à la juridiction par Maître VENNIN le 23 novembre
- Maître VENNIN a demandé en paiement de ce travail la somme de 299,26 euros comprenant ses émoluments, toutes taxes comprises, et les débours liés à l'envoi de lettres recommandées. L'ordonnance rendue le 24 novembre 2005 par le juge d'instance de Loches a taxé la somme due à Maître VENNIN à 239,20 euros, et le courrier de notification de cette décision adressé le jour même a mentionné que les frais d'affranchissements n'étaient pas pris en compte par les textes. C'est de cette décision dont il est relevé appel. Maître VENNIN fait valoir que l'émolument principal de 200 euros HT ne couvre que l'établissement du bilan et en aucun cas le coût des formalités subséquentes liées à sa notification telle que prévue par l'article R 332-19 3o du décret 2004-180 du 24 février 2004 relatif à cette procédure. Madame l'Avocat Général requiert la confirmation de l'ordonnance en considérant qu'il ressort de la combinaison des textes applicables que la rémunération du mandataire, prenant en compte l'établissement et la diffusion du bilan économique social, est fixée globalement à 200 euros hors taxe et ne peut être majorée par des frais de remboursement postaux, l'existence de ceux-ci étant inhérente à la mission. SUR CE, la Cour, La décision du juge taxateur est fondée sur une interprétation des textes donnée par la Direction des services judiciaires, laquelle affirme de façon lapidaire que la somme de deux cents euros "couvre tous les frais afférents à la réalisation de ce bilan" (réponse faite le du 21/07/2004 à la question no62, consultable sur le site intranet de la Direction des Services Judiciaires, rubrique "rétablissement personnel"). Au soutien de son recours, Maître VENNIN expose que l'émolument forfaitaire de 200 euros HT prévu par l'article premier de l'arrêté du 29 mars 2004 ne couvre que l'établissement du bilan économique et social, et non le coût des formalités de notification indispensables telles que prévues à l'article R 333-19 I, troisième alinéa du Code de la Consommation. L'article R 332-19 du Code de la Consommation prévoit en effet que le bilan économique et social du débiteur, - défini au deuxième alinéa comme comprenant "un état des créances et le cas échéant une proposition de plan comportant les mesures mentionnées à l'article L 331-7" -, "est adressé" - selon les prescriptions du troisième alinéa- "par le mandataire désigné au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au greffe par lettre simple" avant que le greffe du juge ne les convoque pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R 332-20 du même code. L'on peut donc raisonnablement considérer qu'il y a d'une part, la réalisation du bilan économique et social et d'autre part, la diffusion de celui-ci auprès des créanciers et du débiteur en vue du débat judiciaire. L'article R 332-13 IV du Code de la Consommation précise que le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté conjoint des ministres de la Justice et de la Ville. Il y est notamment indiqué le principe qu' " À défaut d'actif réalisable ou de ressource du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au trésor. Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice." L'article premier de l'arrêté du 29 mars 2004 a fixé, lorsque le juge désigne un mandataire en application de l'article L 322-6 alinéa 3 du Code de la Consommation, "un tarif fixe de 200 euros hors taxe pour l'établissement du bilan économique et social". Cet arrêté précise en son article 4 que "les émoluments prévus aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus sont exclusifs de toute autre rémunération ou remboursement de frais pour les mêmes diligences". Les diligences visées concernent manifestement l'établissement du bilan. Elles ne sauraient prendre en compte les frais postaux induits par les diffusions prescrites au troisième alinéa de l'article R332-19 du Code de la Consommation, nul mandataire ainsi désigné par un juge n'étant censé travailler à perte, ce qui peut être le cas dès lors que 44 créanciers se sont manifestés ( le coût des lettres recommandées dépassant alors les 200 euros de l'article 1er de l'arrêté susvisé) alors que le travail de récapitulation et de vérification de l'état des créances - support à la décision du juge - suppose un réel investissement du mandataire et donc une juste rémunération, même au cas où aucun actif n'est réalisable. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance de taxe et d'ajouter à la rémunération du mandataire le coût des envois postaux exigés par le texte réglementaire. PAR CES MOTIFS LA COUR, EN LA FORME DÉCLARE l'appel recevable, AU FOND INFIRME la décision entreprise, TAXE à la somme de 299,26 euros (deux cent quatre vingt dix neuf euros et vingt six centimes) la rémunération due au mandataire VENNIN, en suite à la mission du 20 janvier 2004, ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Madame la Procureure Générale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, P. Y... P. MOREAU Le Greffier soussigné certifie avoir notifié le dispositif du présent arrêt aux parties en cause par lettre recommandée, et ce en application des dispositions de l'article 217 du code de procédure pénale, et adressé la décision de la Chambre au greffe de la juridiction du magistrat taxateur en application de l'article R 230 du même code. LE GREFFIER PROTECTION DES CONSOMMATEURS Lorsque le bilan économique et social du débiteur en situation de surendettement a été dressé par un mandataire désigné par le juge de l'exécution, en application des dispositions de l'article L. 332-6 du Code de la consommation, le tarif de 200 hors taxe alloué par l'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2004 pour l'établissement de ce bilan ne couvre pas le coût de son envoi aux créanciers et au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivant la forme imposée par l'article R. 332-19.I du Code précité, qui lui est remboursé en sus.