← France

JURITEXT000006948552

JURITEXT000006948552 JAX2006X02XBXX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/85/JURITEXT000006948552.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 28 février 2006 2006-02-28 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/04398 IT Madame X... Y... épouse Z... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/011032 du 07/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (C.A.F.) DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Madame Josiane COLL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé A..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Madame X... Y... épouse Z... née le 24 Février 1943 à SAINT-LIVRADE-SUR-LOT

(47110)de nationalité Française, demeurant 12 route de Lardiller - 24680 LAMONZIE SAINT MARTIN Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître Isabelle LECOQ loco Maître Alain LECOQ avocats au barreau de LIBOURNE Appelante d'un jugement au fond rendu le 06 juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 17 Août 2004, à : la C.A.F. DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 50, rue Claude Bernard 24000 PERIGUEUX Représentée par la SCP Luc BOYREAU & Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître Philippe DE MARCHETTE avocat au barreau de PERIGUEUX Intimée, Intervenant, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 15 Décembre 2005 devant : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, assistés de Monsieur Hervé A..., Greffier, et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 6 juillet
  1. Vu l'acte d'appel de Madame Y... X... épouse Z... en date du 17 août
  2. Vu les conclusions de Madame Y... X... épouse Z... en date du 17 décembre
  3. Vu les conclusions de la Caisse d'allocations familiales de la DORDOGNE en date du 31 janvier
  4. La procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er décembre
  5. SUR QUOI : Madame Y... X... épouse Z... a assigné la Caisse d'allocations familiales de la DORDOGNE afin que cette dernière soit reconnue responsable de la décision injustifiée selon elle de supprimer le RMI à son défunt époux, décision qui aurait entraîné un grave préjudice puisque leur maison a été saisie. Il convient de rappeler que la décision de supprimer le RMI n'a pas été prise par la Caisse d'allocations familiales de la DORDOGNE mais par le sous-préfet de BERGERAC et au demeurant cette décision était susceptible de recours ; en outre, le RMI étant une somme accordée à des personnes en difficulté par la solidarité nationale aux moyens des impôts, il est légitime que les conditions d'octroi de ce dernier fasse l'objet d'une enquête. En l'espèce, dans le cas de l'époux de Madame Y... X... épouse Z..., cette enquête a été faite par un agent de la Caisse d'allocations familiales de la DORDOGNE, dûment assermenté, ce dernier a constaté que Monsieur Z... n'indique n'avoir que le RMI pour seules ressources, être aidé par ses enfants, dont l'un ayant le RMI également vit avec lui. L'enquêteur a vérifié la date de mise en circulation du véhicule et note que Monsieur Z... remboursait un montant mensuel de 4991,77 francs outre une somme de 1000 francs supplémentaire alors que ses seules ressources sont le RMI et l'aide personnalisée au logement. Il conclut qu'aucun élément ne permet d'affirmer que Monsieur Z... possède d'autres revenus que le RMI; Il n'y a dans ce rapport aucun élément que l'on peut alléguer de faux ou de mensonger, et l'on ne saurait reprocher à l'enquêteur d'avoir noté le montant important des sommes remboursées mensuellement par rapport à la faiblesse des revenus perçus puisque précisément son travail est d'établir la réalité des revenus perçus par les personnes, y compris s'il parait y avoir des contradictions entre le montant déclaré et les charges assumées. La preuve d'une faute quelconque de la Caisse d'allocations familiales de la DORDOGNE n'est pas rapportée et la décision du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX sera confirmée. L'équité permet de faire droit à la demande de la Caisse d'allocations familiales de la DORDOGNE au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à concurrence de 300 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 6 juillet
  6. Condamne Madame Y... X... épouse Z... à payer à la Caisse d'allocations familiales de la DORDOGNE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Madame Y... X... épouse Z... aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé A..., Greffier.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.