JURITEXT000006948553 JAX2006X02XNAX0000000039 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/85/JURITEXT000006948553.xml ARRET Cour d'appel de Nancy, CIV.1, du 27 février 2006 2006-02-27 Cour d'appel de Nancy CHAMBRE_CIVILE_1 NANCY RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No608/2006 DU 27 FEVRIER 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 04/00458 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.no 03/00009, en date du 08 janvier 2004, APPELANTE : Madame Ghislaine X... épouse Y... née le 11 Février 1953 à BARONCOURT
(55240), demeurant La Ferme des Vales - 55400 SAINT MAURICE LES GUSSAINVILLE représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Louis BEAUFORT, substitué par Me WEBER, avocats au barreau de NANCY INTIMÉS : Madame Monique Z..., ès qualité d'ayant cause de Maître Michel A... demeurant 27 avenue Prud'Homme Havette - 55400 ETAIN Monsieur Olivier A..., ès qualité d'ayant cause de Maître Michel A... ... par la SCP CHARDON - NAVREZ, avoués à la Cour assistés de Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de MEUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mademoiselle La'la CHOUIEB ; L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 27 FEVRIER 2006date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle La'la CHOUIEB , greffier présent lors du prononcé ; --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ FAITS ET PROCÉDURE : Par acte notarié en date du 12 avril 1989 rédigé par Maître Michel A..., notaire, Madame Josiane B... épouse X... a cédé à Monsieur Alain C... 199 parts sociales pour un montant de 18.566,46 ç (soit 121.788 F) ; Il était stipulé dans l'acte de cession que "le cessionnaire a payé comptant au cédant, qui le reconnaît et qui lui en consent bonne et valable quittance, la somme de 15.244,90 ç (soit 100.000 F) dont quittance d'autant : quant au solde, soit la somme de 3 321,56 ç (soit 21.788 F), le cessionnaire le paiera à la cédante avant le 1er janvier 1989" ; Par acte sous seings privés du même jour, Madame Josiane X... a cédé sa créance à sa fille Ghislaine X... épouse Y... ; Selon Madame Y..., Monsieur C... a versé à cette dernière la somme de 6.555,31 ç (soit 43.000 F) à titre du règlement du prix ; Madame Y... a engagé une procédure devant le Tribunal de grande instance de Briey aux fins de voir condamner Monsieur C... au paiement du solde du prix ; elle a fait valoir que le paiement de la somme de 15.244,90 ç (soit 100.000 F) dont il est fait état dans l'acte notarié n'avait en réalité jamais eu lieu ; Par un jugement en date du 28 octobre 1993, le Tribunal de grande instance de Briey a débouté Madame Y... de ses demandes ; Un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 4 février 2002 a confirmé la précédente décision ; Par exploit d'huissier en date du 3 décembre 2002, Madame Y... a fait citer Monsieur Michel A... devant le Tribunal de grande instance de Verdun afin d'engager la responsabilité de celui-ci en qualité de notaire, rédacteur de l'acte daté du 12 avril 1989 et d'obtenir par conséquent sa condamnation au versement de la somme de 15.244,90 ç; A l'appui de sa demande, Madame Y... a fait valoir que Maître A... avait commis une faute, d'une part en ne fournissant pas tous les éléments d'information susceptibles d'éclairer les clients sur la nature et la portée de leurs engagements et d'autre part en ne prenant pas le soin de vérifier l'exactitude des informations figurant sur l'acte de cession ; Le défendeur a répondu qu'à aucun moment Madame Y... ne démontrait, par la production d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit, la preuve de l'absence du règlement dont elle se prévalait ; il a ajouté que Madame Y... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute de Monsieur A..., faute qui ne pouvait être déduite de la prétendue absence de précision du notaire sur la manière dont il avait rédigé son acte ; En outre, estimant que la procédure initiée par Madame Y... l'a été de manière abusive, Monsieur A... sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3.000 ç ; Par jugement en date 8 janvier 2004, le Tribunal de grande instance de Verdun a - débouté Madame Ghislaine X... épouse Y... de l'ensemble de ses prétentions, - débouté Monsieur Michel A... de sa demande au titre de dommages et intérêts, - condamné Madame Ghislaine X... épouse Y... à payer à Monsieur Michel A... la somme de 800 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné Madame Ghislaine X... épouse Y... aux dépens ; Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'il appartenait à Madame Y... de prouver que le versement de 15.244,90 ç n'avait jamais été effectué ; que cette dernière était partie à l'acte de cession du 12 avril 1989 alors que Monsieur A... y était un tiers ; que conformément aux dispositions légales et à l'article 1341 du Code Civil il n'est reçu aucune preuve par témoins contre un acte sous seing privé ou notarié à moins qu'il ne soit fait état d'un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, cet élément n'était nullement rapporté ; que la preuve testimoniale alléguée par Madame Y... n'était donc pas admissible ; il a encore considéré, pour rejeter sa demande, que Monsieur A... ne donne aucune élément de preuve de l'existence d'un préjudice résultant de la procédure ; Madame Y... a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 11 février 2004 ; Suite au décès de Monsieur Michel A... notifié à l'appelante en date du 20 août 2004, Madame Monique Z..., veuve de Monsieur Michel A..., et Monsieur Olivier A..., ayant-cause de Monsieur Michel A... ont été assignés en intervention le 17 septembre 2004 et le 1er mars 2005 ; A l'appui de son appel et dans ses dernières conclusions, Madame Y... fait valoir que Maître A... a manqué à son obligation de diligence et de conseil en ne contrôlant pas une clause insérée dans l'acte de cession disposant qu'une somme de 15.244,90 ç devait être payée comptant par l'acquéreur et dont le vendeur consentait bonne et valable quittance, somme qui n'a jamais été versée au vendeur ainsi que l'établissaient de "nombreuses preuves" ; qu'il a en outre manqué à son obligation de diligence en mentionnant une date erronée pour la date de paiement du solde du prix ; qu'il a également commis une faute en n'informant pas ses clients sur les conséquences de la quittance, en ne vérifiant pas la solvabilité du cessionnaire et en ne prenant pas les garanties nécessaires au paiement ; Madame Y... de mande à la Cour de : - dire et juger que Maître A... a manqué à son devoir de conseil et a commis une faute en engageant sa responsabilité, - condamné ses héritiers à verser à Madame Y... la somme de 15.244,90 ç correspondant au montant dont il a été donné indûment quittance dans l'acte, - les condamner à lui verser la somme de 3.233,75 ç correspondant à ce que Madame Y... a remboursé à Monsieur C... avec intérêts de droit à compter du paiement effectué par la concluante à titre de complément de dommages et intérêts, - les condamner également à lui verser la somme de 1.500 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - les condamner à lui verser une somme de 1.500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, étant précisé que ces derniers seront recouvrés directement par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés à la Cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dans leurs dernières écritures, les intimés répondent que si la quittance d'une somme payée comme en l'espèce en dehors de la comptabilité du notaire, ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, il n'en reste pas moins que cette preuve contraire doit être administrée conformément aux dispositions des articles 1341 et 1347 du Code Civil ; Qu'eu égard à celles-ci Madame Y... ne rapporte pas la preuve de l'absence de versement de la somme de 15.244,90 ç dont elle a donné quittance dans l'acte de cession ; qu'aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ne peut être relevée à l'encontre de Maître A... qui n'avait pas l'obligation de vérifier la solvabilité du cessionnaire ; les intimés, estimant que l'appelante abuse de son droit d'agir, demandent sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ; Madame Monique Z... et Monsieur Olivier A... demandent à la Cour de : - condamner Madame Ghislaine Y... née X... à payer à Madame Monique Z... veuve A... et Monsieur Olivier A..., ès-qualités d'héritiers de Maître Michel A..., la somme de 3.000 ç de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Madame Ghislaine Y... née X... à payer à Madame Monique Z... veuve A... et Monsieur Olivier A..., ès-qualités, la somme de 3.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Ghislaine Y... née X... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel en disant que ceux-ci pourront être directement recouvrés par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; SUR CE : Attendu que l'appel apparaît recevable ; Attendu que Madame Y... recherche nécessairement la responsabilité du notaire sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil ; qu'il est constant que l'officier public n'a pas été partie à l'acte de cession ; que dans ces conditions la preuve de la faute, du préjudice et du bien de causalité entre ces éléments peut être apportée par tous moyens, et non par référence aux seules dispositions des articles 1341 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'acte conclu entre Madame B... et Monsieur C... mentionne que : "La présente cession est consentie moyennant le prix principal de 121.788 F sur lequel le cessionnaire a payé comptant au cédant qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance, la somme de 100.000 F dont quittant d'autant. Quand au solde, soit la somme de 21.788 F, le cessionnaire le paiera à la cédante avant le 14 janvier 1989." Attendu certes que le 21 août 1993 Madame Y... a fait délivrer une sommation interpellative à Monsieur C..., lui demandant pour quelles raisons il s'était abstenu de régler sur la vente des actions et de bien vouloir préciser dans quels délais il avait l'intention de s'acquitter du règlement de sa dette ; Que Monsieur C... a répondu : "Je conteste devoir cette somme. J'ai en effet été victime d'une escroquerie et ne réglerai rien." Attendu que par sa teneur, ce document est insuffisant pour établir que l'énonciation de l'acte de cession relative à la quittance est inexacte et qu'en réalité Monsieur C... n'a jamais effectué le versement de la somme de 100.000 F ; qu'il n'y pas lieu de prendre en considération les attestations de Mesdames TUCCONI et THENIERE autres cessionnaires des parts sociales, ces documents insuffisamment probants étant étrangers aux rapports et à l'acte conclu entre Madame B... et Monsieur C... ; que dans ces conditions, et en l'absence de démonstration du préjudice, il est inutile de discuter de la faute éventuelle du notaire ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé ; Que l'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens, outre le dépens globale de 600 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement, Donne acte à Monsieur Olivier A... et Monique Z... veuve A... de leur intervention ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne l'appelante à payer aux consorts A... la somme globale de SIX CENTS EUROS (600 ç) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne l'appelante aux Condamne l'appelante aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé : L. CHOUIEB.- Signé : G. DORY.- Minute en sept pages. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Manquement - Preuve Une partie à un acte qui recherche la responsabilité professionnelle du notaire peut établir celle-ci par tous moyens