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JURITEXT000006948564

JURITEXT000006948564 JAX2006X02XB2X0000076N13 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/85/JURITEXT000006948564.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0013, du 31 mars 2006 2006-03-31 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0013 ARRÊT No 573/D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND 13ème Chambre Prononcé publiquement le VENDREDI 31 MARS 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement de la Juridiction de proximité de TOULON du 25 NOVEMBRE 2004 PRÉVENU X... Y... CONTRADICTOIRE PARTIE CIVILE Z... Mickaùlle CONTRADICTOIRE GROSSE DELIVREE LE : à Maître : BPARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... Paul né le 27 Mai 1961 à HYERES

(83)de Rémi et de BRUNO AUTRAN Denise de nationalité française demeurant : 8 allée des Beaucarnéa, lotissement Beauvallon 83400 HYERES Jamais condamné Libre Prévenu de VIOLENCE N'AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS Comparant, assisté de Maître DRUJON D'ASTROS François, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Appelant LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, Z... Mickaùlle Allée Lieutenant Colonel Carmi, le Mistral, Bt. F 83000 TOULON Partie civile, Comparante, assistée de Maître BRIEX Caroline, avocat au barreau d'Aix en Provence, Intimée ARRÊT No 573/D/2006 LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 29 Novembre 2004, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles, M. le Procureur de la République, le 2 Décembre 2004 contre Monsieur X... Y..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du VENDREDI 31 MARS 2006, Le A... a constaté l'identité du prévenu, Le A... B... a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, La partie civile a été entendue, Maître BRIEX a été entendue en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître DRUJON D'ASTROS a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier, Enfin, le A... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date du 29 novembre 2004, Y... X... a interjeté appel, à titre principal, des dispositions pénales et civiles, et le Ministère Public a formé appel incident le 2 décembre 2004, d'un jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2004, par lequel la juridiction de proximité de TOULON, Sur l'action publique : - l'a déclaré coupable : Les faits sont les suivants : Plusieurs faits de violence étaient à déplorer entre anciens concubins ayant pour cadre les droits de visite du père sur l'enfant commun. Les 4 et 8 février 2004, plus précisément, deux séries de comportement étaient relevées. Plusieurs témoignages étaient recueillis mettant en cause le comportement violent de Y... X..., soit le rapport d'un pompier GEROME Yves et les déclarations d'une tierce personne Joséphine PAYAN. Y... X... niait les faits, prétextant n'avoir fait que se défendre contre son beau-père qui s'était intercalé entre lui-même et son ex-concubine. * * * A l'audience de la Cour : La partie civile a conclu à la confirmation pure et simple des dispositions civiles du jugement et à l'allocation d'une somme en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Le Ministère Public a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la Cour. Le prévenu a sollicité sa relaxe. SUR QUOI, LA COUR, Sur l'action publique : Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ; Qu'en effet les éléments fournis sont concordants, notamment les témoignages, ainsi que la constatation par les enquêteurs de la réalité physique d'un coup reçu par la victime, alors que ceux-ci sont intervenus immédiatement après les faits ; Que ces éléments désignent indubitablement le prévenu comme l'auteur des faits reprochés; ARRÊT No 573/D/2006 Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu, en ce qui concerne la peine à lui infliger, que la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public et la personnalité du prévenu justifient le prononcé d'une peine moins sévère ; Que la Cour considère que celle de 300 euros d'amende pour chacune des deux contraventions constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé ; que la décision déférée sera réformée en ce sens ; Sur l'action civile : Attendu que la Cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile, le premier juge ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles des infractions ; Attendu qu'il apparaît conforme à l'équité d'allouer à la partie civile la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, au titre des frais de procédure non payés par l'Etat et exposés par elle en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière contraventionnelle, EN LA FORME, reçoit les appels, AU FOND, Sur l'action publique : Confirme le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu, L'infirme sur la peine; et, statuant à nouveau de ce chef : Condamne Y... X... à deux amendes de 300 euros ; Sur l'action civile : Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles, Y ajoutant, Condamne Y... X... à payer à Mickaelle Z... la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. ARRÊT No 573/D/2006 COMPOSITION DE LA COUR : A... : Monsieur B..., faisant fonction de A..., désigné par ordonnance de Monsieur le Premier A... en date du 12 décembre 2005 ; MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur C..., Substitut Général GREFFIER : Monsieur VIOLET Le A... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le A... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER LE A... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.