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JURITEXT000006948570

JURITEXT000006948570 JAX2006X02XB1X0000060889 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/85/JURITEXT000006948570.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 23 mai 2006 2006-05-23 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 05/00487 S.A. CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST c/ Monsieur Paulbert X... Y... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Madame Josiane COLL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé Z..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S.A. CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST, 17 allée James Watt, Parc Chemin Long - BP 112, 33704 MERIGNAC, Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître Philippe OLHAGARAY, Avocat au Barreau de Bordeaux, Appelante d'un jugement rendu le 11 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 27 Janvier 2005, à : Monsieur Paulbert X..., demeurant LE GRAND FRONT, 24140 ST JEAN D EYRAUD, Représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assisté de Maître Serge JAMOT, Avocat au Barreau de Périgueux, Intimé, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 09 Mars 2006 devant : Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé Z..., Greffier, Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 11 janvier 2005, Vu l'acte d'appel de la SA Crédit Commercial du SUD-OUEST en date du 27 janvier 2005, Vu les conclusions de la SA Crédit Commercial du SUD-OUEST en date du 6 mai 2005, Vu les conclusions de Monsieur Paulbert X... en date du 17 janvier 2006, La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 23 février 2006. Sur quoi Monsieur Paulbert X... avait un compte auprès de la SA Crédit Commercial du SUD-OUEST ; le préposé qui s'occupait de son compte, était Monsieur A... Ce dernier a été condamné par jugement du Tribunal Corrrectionnel de BERGERAC le 28 janvier 2003 à une peine d'emprisonnement pour abus de confiance commis au préjudice de Monsieur Paulbert X... et pour des faits d'escroquerie envers d'autres clients. La SA Crédit Commercial du SUD-OUEST qui avait déjà remboursé ses derniers voyait sa constitution de partie civile déclarée recevable et son préposé était condamné à lui rembourser les sommes déjà versées aux clients victimes de l'escroquerie. Monsieur Paulbert X... obtenait également les dommages-intérêts demandés par lui et assignait la SA Crédit Commercial du SUD-OUEST devant la juridiction civile aux fins de voir la SA Crédit Commercial du SUD OUEST condamnée sur le fondement 1384-al.5 du Code Civil. La SA Crédit Commercial du SUD-OUEST soutient qu'en fait les relations entre Monsieur A... et Monsieur Paulbert X... n'étaient pas professionnelles mais que ce dernier gérait le compte de Monsieur Paulbert X... à titre privé et que Monsieur Paulbert X... le savait pertinemment. Mais outre que la lecture des éléments du dossier de l'instruction joint aux débats et notamment le procès-verbal d'interrogatoire de Monsieur A... démontre que ce dernier s'occupait des comptes ouverts auprès de la SA Crédit Commercial du SUD-OUEST par l'intimé que Monsieur Paulbert X... "n'ayant malgré tout pas conscience de la valeur de l'argent", Monsieur A... avait géré "pour eux des placements" sans leur demander leur avis , et avait même géré certaines factures de dépenses courantes, que Monsieur A..., comme le juge d'instruction lui demandait si cela était intégrable dans un travail de conseil bancaire lui a répondu "il y a dix ans cela se faisait". Il apparaît , donc, que les relations entre Monsieur A... et Monsieur Paulbert X... étaient des relations de confiance, se déroulant comme un client peut en avoir avec un employé de banque et non des relations plus ou moins occultes comme le laisse entendre la SA Crédit Commercial du SUD-OUEST , sans au demeurant en apporter la moindre preuve sérieuse, alors même que le jugement du Tribunal Correctionnel condamne Monsieur A... pour abus de confiance envers Monsieur Paulbert X..., reprochant à Monsieur A... d'avoir agi en étant préposé de la SA Crédit Commercial du SUD-OUEST et d'avoir détourné des fonds remis aux fins de placement auprès de la SA Crédit Commercial du SUD-OUEST . Dès lors, les moyens soulevés par la SA Crédit Commercial du SUD OUEST sont totalement infondés et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. L'appel de la SA Crédit Commercial du SUD-OUEST pour infondé qu'il soit n'est pas abusif s'agissant de l'exercice normal d'une voie de droit. L'équité permet de faire droit à la demande de Monsieur Paulbert X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à concurrence de 3.000 ç. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 11 janvier 2005, Déboute Monsieur Paulbert X... de sa demande pour procédure abusive, Condamne la SA Crédit Commercial du SUD-OUEST à payer à Monsieur Paulbert X... la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SA Crédit Commercial du SUD OUEST aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article de l'article 699 du ncpc. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé Z..., Greffier.

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