JURITEXT000006948580 JAX2006X02XORX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/85/JURITEXT000006948580.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 21 février 2006 2006-02-21 Cour d'appel d'Orléans CT0028 ORLEANS DOSSIER N 2005/00419 ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2006 GD- No 2006/ COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 21 FÉVRIER 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 17 MARS 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Bruno Guy né le 23 Janvier 1977 à ORLEANS, LOIRET
(045)Fils de X... Guy et de DUMAIS Y... Mécanicien Célibataire De nationalité française Jamais condamné Demeurant 5 rue Robert de MASSY - 45000 ORLEANS Prévenu, intimé Non comparant Représenté par Maître TARDIF François, avocat au barreau d'ORLEANS LE MINISTERE Z... Appelant DANIEL A... épouse B..., ... par Maître SACAZE Andréanne, avocat au barreau d'ORLÉANS de la scp SACAZE GRASSIN MONANY DELACHAPELLE Y... épouse C..., ... par Maître SACAZE Andréanne, avocat au barreau D'ORLÉANS de la scp SACAZE GRASSIN MONANY B... D... agissant tant en son nom personnel qu'es représentant légal de son fils Julien, demeurant 35 avenue Blanche Appt 11 - 45430 CHECY Partie civile, appelant Non comparant Représenté par Maître SACAZE Andréanne, avocat au barreau d'ORLÉANS de la scp SACAZE GRASSIN MONANY C... E..., ... par Maître SACAZE Andréanne, avocat au barreau d'ORLEANS de la scp SACAZE GRASSIN MONANY CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, Place du Général de Gaulle - 45000 ORLEANS Partie intervenante, intimée Non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Monsieur F..., Madame G..., GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame PALLU. MINISTÈRE Z... : représenté aux débats par Madame H..., Avocat Général. représenté au prononcé de l'arrêt par Monsieur I..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire: SUR L'ACTION PUBLIQUE : -a disqualifié la prévention du Ministère Z... en ce qui concernait le délit de: HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, et l a requalifié en: CONDUITE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), - a déclaré X... Bruno Guy coupable de: CONDUITE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), le 14/03/2001, à INGRE 45, NATINF 001247, infraction prévue par l'article L.234-1 OEI,OEV du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 OEI, L.234-2, L.224-12 du Code de la route et, en application de ces articles, a condamné X... Bruno Guy à: -une peine d'emprisonnement délictuel : 3 mois avec sursis, SUR L'ACTION CIVILE: - a déclaré les constitutions de parties civiles D... B... en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur Julien, E... C..., Y... DELACHAPELLE épouse C... et A... DANIEL épouse J... irrecevables. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame DANIEL A..., le 21 Mars 2005, son appel étant limité aux dispositions civiles Madame DELACHAPELLE Y..., le 21 Mars 2005, son appel étant limité aux dispositions civiles Monsieur B... D..., le 21 Mars 2005, son appel étant limité aux dispositions civiles Monsieur C... E..., le 21 Mars 2005, son appel étant limité aux dispositions civiles M. le Procureur de la République, le 22 Mars 2005 contre Monsieur X... Bruno K... l'arrêt de la Cour de Céans en date du 13 Décembre 2005 qui a: reçu les appels infirmé le jugement Sur l'action publique déclaré Bruno X... coupable du délit d'homicide involontaire par personne sous l'emprise d'un état alcoolique condamné le prévenu à 1 an d'emprisonnement avec sursis condamné le prévenu au paiement d'une amende délictuelle de 750ç prononcé l'annulation du permis de conduire du prévenu avec interdiction de se présenter aux épreuves du permis avant le délai d' un an Sur l'action civile Sursis à statuer ordonné la mise en cause de l'organisme social de la victime, rouvert les débats à l'audience du mardi 24.01.2006 14 h afin qu'il soit conclu par les parties sur l'application de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale réservé les dépens de l'action civile. Le prévenu a formé un pourvoi en cassation contre cette décision le 13 Décembre
- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 JANVIER 2006 Ont été entendus : Monsieur F... en son rapport. Maître SACAZE Andréanne, Avocat des parties civiles en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Z... en ses réquisitions. Maître TARDIF François, Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Maître TARDIF François a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 21 FEVRIER
- DÉCISION : Faits et procédure Les consorts L... font valoir que l'accident a pour cause exclusive le défaut de maîtrise du prévenu lié à l'absorption massive d'alcool et à la fatigue alors qu'aucune faute ne peut être relevée contre la victime. Ils demandent à la Cour d'écarter un partage de responsabilité , de surseoir à statuer sur le préjudice patrimonial dans l'attente de la créance de la CPAM et du pourvoi en cassation diligenté par M X... et d'indemniser ainsi qu'il suit les autres portes de préjudice : - préjudices moraux Julien B..., fils de la victime : 30.490 ç D... B..., concubin de la victime : 18.294 ç E... C... et Y... DELACHAPELLE épouse C..., frère et mère de la victime : pour chacun, 7.622 ç A... DANIEL épouse B..., grand-mère paternelle de l'enfant, victime par ricochet compte tenu du soutien affectif et du complément d'éducation apporté à Julien B... : 7.622 ç - préjudice matériel frais d'obsèques et de pierre tombale : 4.855,50 ç Les parties civiles sollicitent en outre la condamnation de Bruno X... à leur payer la somme de 4.000 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Bruno X... invoque a contrario les dispositions de l'article 569 du code de procédure pénale et allègue que, la cour d'appel d'Orléans n'ayant prononcé aucune condamnation civile dans son arrêt du 13 décembre 2005, le pourvoi formé contre cet arrêt doit avoir un caractère suspensif. Subsidiairement, le prévenu relève que, s'agissant d'un accident du travail, et par application de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale, seuls les préjudices moraux peuvent être réclamés. Sur la responsabilité, il soutient que compte tenu des circonstances de l'accident telles qu'elles peuvent être reconstituées à partir du dossier d'instruction, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité en limitant à 10 % la part lui incombant. Il sollicite d'autre part la réduction des sommes réclamées au titre du préjudice moral par l'enfant, le compagnon, le frère et la mère de la victime et le rejet de la demande présentée par la mère du compagnon de la victime. La CPAM du Loiret a fait connaître que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident du travail et communiqué le montant de ses débours. SUR CE, la Cour Sur le sursis à statuer Il résulte de l'article 569 du code de procédure pénale que l'exercice d'un pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif sur les condamnations civiles, sans que le texte fasse de distinction entre les condamnations déjà prononcées et celles non encore prononcées à la date du pourvoi. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée. Sur le partage de responsabilité Il est constant que Bruno X... conduisait son véhicule en état de forte imprégnation alcoolique et en outre de grande fatigue ; que cette alcoolisation et cette fatigue ont considérablement réduit son temps de réaction et créé les conditions d'un défaut de maîtrise. Il n'a pu être démontré, comme l'ont soutenu les parties civiles, que Bruno X... avait dévié de sa trajectoire normale pour percuter le cyclomoteur. Mais, de la même façon, ni la position exacte du cyclomoteur au moment du choc, ni la trajectoire suivie par celui-ci n'ont pu être déterminées. Les déclarations du prévenu ont varié sur ce point. Le déroulement logique de sa tournée, et l'angle de percussion de 30o relevé par les services de police sur le cyclomoteur permettent de penser que le véhicule de la victime n'a pas coupé la route de Bruno MARTIN.runo X.... La thèse selon laquelle Maryline C... a commis une faute ne repose ainsi que sur les déclarations du prévenu et est insuffisamment établie. Au contraire, Bruno X..., ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt pénal, circulait sur une route droite, quasiment plate selon le plan topographique du dossier d'instruction, dégagée de part et d'autre de la route sur une largeur totale de 16,70 m. Le véhicule de la victime était éclairé, circulait dans une rue munie d'un éclairage public. En outre, le véhicule conduit par le prévenu devait circuler avec des phares en position code d'une portée minimale de 30 mètres. A défaut de faute établie de la victime, le dommage ne peut avoir pour cause que le défaut de maîtrise du prévenu. Bruno X... sera donc déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident. Sur les préjudices moraux Compte tenu du lien de parenté existant entre les parties civiles ci-après indiquées et la nature de leurs liens affectifs avec elle, et en outre, s'agissant de Julien B..., de la circonstance que celui-ci était âgé de 8 ans au moment où il a perdu sa mère, l'indemnisation de leur préjudice moral sera fixé ainsi qu'il suit : Julien B... : 25.000 ç D... B... : 13.000 ç E... C... : 7.000 ç Y... DELACHAPELLE épouse C... : 7.000 ç Bruno X... sera condamné à payer lesdites sommes. A... DANIEL épouse B... , grand-mère paternelle de l'enfant, fonde sa demande en réparation de son préjudice moral non sur le lien affectif existant entre elle et la défunte mais sur le soutien affectif et le complément d'éducation qu'elle apporte à son petit-fils Julien, soutien qui ne saurait être indemnisé au titre du préjudice moral. Sa demande sera donc rejetée. Sur les autres postes de préjudice Dès lors que, par application des articles 520 et 569 du code de procédure pénale, il n'y a lieu ni à renvoi devant le premier juge ni à sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi contre l'arrêt pénal, qu'en outre la CPAM du Loiret a fait parvenir son décompte définitif des prestations servies, il convient d'inviter les parties à conclure sur les demandes présentées au titre des autres postes de préjudice. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts M... les frais non payés par l'Etat et supportés par eux jusqu'à présent. Bruno X... sera condamné à leur payer la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du prévenu et des parties civiles, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM du Loiret, DÉCLARE Bruno X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Maryline C..., CONDAMNE Bruno X... à payer : - à D... B..., en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Julien B... la somme de vingt cinq mille (25.000) ç - à D... B..., à titre personnel, la somme de treize mille (13.000) ç - à E... C..., la somme de: sept mille (7.000) ç - à Y... DELACHAPELLE épouse C..., la somme de sept mille (7.000) ç en réparation de leur préjudice moral, DÉBOUTE A... DANIEL épouse B... de sa demande d'indemnité au titre du préjudice moral DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer, DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM du Loiret, RENVOIE l'affaire à l'audience du mardi deux mai deux mille six à 14 heures (02.05.06) pour qu'il soit statué sur les préjudices autres que le préjudice moral LE GREFFIER LE PRESIDENT Maryse PALLU Yves ROUSSEL