JURITEXT000006948597 JAX2006X02XB6X0000049K38 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/85/JURITEXT000006948597.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 17 janvier 2006 2006-01-17 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 DU 17 Janvier 2006 ------------------------- C.C/S.B Gaston X... C/ Jacques VINCENS RG N : 04/01670 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept Janvier deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gaston X... né le 07 Mai 1944 à BAC-MINH Y... 2 avenue de la Ferme 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SELARL MARTIAL- FALGA PASSICOUSSET, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 12 Octobre 2004 D'une part, ET : Monsieur Jacques VINCENS Y... 21 cours Pasteur 33000 BORDEAUX représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCPA BARRIERE- EYQUEM - LAYDEKER, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Décembre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Placé en détention provisoire du 17 novembre au 26 décembre 1995 puis du 22 janvier 1996 au 22 avril 1997 à la suite des accusations de viol et d'agressions sexuelles dénoncées au mois d'octobre 1995 par sa fille Edwige, Gaston X... qui a ensuite bénéficié le 24 août 1999 d'une décision de non-lieu, reproche à son avocat, Maître Jacques VINCENS, de ne pas l'avoir informé de la faculté qui lui était offerte de solliciter l'indemnisation de cette période de détention devant la Commission créée auprès de la Cour de Cassation par la loi du17 juillet 1970. Saisi à cette fin, le Tribunal de Grande Instance d'Agen, par jugement rendu le 12 octobre 2004 a dit que Maître Jacques VINCENS a manqué à l'obligation de conseil à laquelle il était tenu envers Gaston X... et a condamné ce dernier à lui payer la somme de 20 000 ç en réparation de la perte de possibilité d'obtenir l'indemnisation du préjudice moral subi mais a rejeté une même demande relative au préjudice matériel également invoqué. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Gaston X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il sollicite confirmation du principe de condamnation prononcé par le premier juge dés lors que Maître Jacques VINCENS, en charge de la défense de ses intérêts y compris postérieurement à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux le 24 août 1999 pour être encore intervenu en sa faveur le 8 septembre 1999 auprès du préfet de la Gironde, a omis de lui indiquer le mécanisme légal d'indemnisation alors en vigueur et manqué en conséquence à l'obligation particulière d'information et de conseil dont il était débiteur à son égard. Il demande que l'évaluation de son préjudice moral soit portée à 31 000 ç pour tenir compte d'éléments d'appréciation particuliers que sont sa qualité de policier, la reconnaissance de ses mérites et les conséquences sur la cellule familiale. Sur la base de son dernier bulletin de salaire et compte-tenu de dispositions excluant le maintien de son traitement durant les périodes concernées, il chiffre à la somme de 41 000 ç le montant du préjudice matériel dont il sollicite réparation et demande en outre l'allocation de la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Jacques VINCENS oppose que mécontent de la fin de non recevoir de l'Administration à laquelle s'était heurtée la démarche que lui avait confié Gaston X..., celui-ci a poursuivi lui-même ses démarches à partir du mois d'octobre 1999, en s'adressant notamment le 19 juillet 2000 au Ministre de l'Intérieur. Il affirme en outre l'avoir informé du recours offert devant la Commission d'Indemnisation si bien qu'il conclut à titre principal et sur son appel incident au rejet des demandes adverses. Subsidiairement relève-t-il que Gaston X..., habituellement négligent dans la conduite de ses affaires, n'aurait pu obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel à défaut de produire les pièces justificatives ainsi que le premier juge a du le lui rappeler ; au demeurant le gain perdu ne saurait excéder 23 485.98 ç, ce qui ne lui permet pas de réclamer actuellement, au titre de la perte d'une chance, une somme supérieure à 5 871.49 ç. De même convient-il de réduire la somme allouée en réparation du préjudice moral à 10 000 ç au motif que la Commission n'était nullement tenue à l'époque d'accorder une quelconque indemnité à ce titre. Il sollicite enfin la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1 500 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu que l'avocat est tenu d'un devoir de conseil lui incombant notamment de renseigner son client sur les procédures qui peuvent être mises en oeuvre à l'effet de défendre au mieux les intérêts de ce dernier ; et qu'il lui appartient de prouver qu'il s'en est acquitté ; Qu'a manqué au cas précis à ce devoir l'avocat qui ne démontre pas avoir indiqué à son client l'existence du dispositif mis en place par la loi du 17 juillet 1970, amélioré par celle du 30 décembre 1996 permettant l'indemnisation du préjudice subi par une personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, forcément connue d'un avocat exerçant dans le domaine du droit pénal et auquel la brièveté du délai de saisine de la Commission compétente commandait de faire preuve à la fois d'une nécessaire diligence et d'une particulière vigilance; Que cette obligation est née en l'espèce lors du prononcé de la décision de non-lieu qui constitue le fait générateur du recours en indemnisation et imposait à compter de cet instant à Maître Jacques VINCENS de conseiller à son client de présenter requête dans le délai et selon les formes prévues par l'article 149-2 du Code de Procédure pénale comme d'attirer tout spécialement son attention sur le risque de déchéance encouru ; Et que peu importe dés lors que Gaston X... ait pu à partir du mois d'octobre 1999 s'adresser personnellement au Préfet de police de la Gironde après que son conseil se soit lui-même employé à obtenir auprès du même interlocuteur le 8 septembre 1999 la satisfaction de la demande d'indemnisation des préjudices d'ordre moral et financier éprouvés par son client, le fait étant en tout état de cause insuffisant à caractériser la volonté de mettre fin à la mission confiée à l'avocat, lequel ne démontre pas davantage avoir prévenu son client de son intention de ne pas poursuivre ladite mission ; Que le premier juge a pu dés lors à bon droit retenir la faute commise par Maître Jacques VINCENS ; Attendu que par voie de conséquence Gaston X... a perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir réparation du préjudice subi dés lors que la législation alors applicable, si elle ne consacrait pas encore le droit à indemnisation ni l'obligation de motiver une décision au demeurant insusceptible de recours, n'exigeait plus depuis la loi du 30 décembre 1996 la démonstration d'un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité ; Que la réparation de cette perte de chance doit ainsi être mesurée à la chance perdue sans toutefois égaler l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; Que s'agissant du préjudice moral subi il convient de relever que le premier juge ne pouvait, sous peine d'enfreindre ce principe, accorder une réparation qui aboutit en fait à l'avantage maximum théorique découlant de la moyenne des indemnités journalières allouées par la Commission ; que ce chef de préjudice ne peut en outre comprendre l'atteinte à l'honneur ou l'éclatement de la cellule familiale actuellement invoqués à défaut d'un lien de causalité non établi en l'espèce avec la privation de liberté ; que la Cour dispose ainsi des éléments suffisants pour évaluer la perte de chance correspondante à la somme de 15 000 ç; Que s'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel et si sont désormais fournis les pièces justificatives qui auraient été indispensables à l'instruction de la demande devant la Commission, ne peuvent être totalement écartées en l'espèce les conséquences d'une carence totale ou partielle du demandeur à constituer un dossier utile et complet, ainsi que le fait s'est produit en première instance et en l'état d'une procédure d'instruction succincte suivie devant la Commission compétente laquelle statuait d'ailleurs par une décision insusceptible de recours ; qu'en raison de cet aléa, des modalités de cette procédure, comme des conditions d'attribution alors en vigueur, il convient de fixer à la somme de 8 000 ç le montant de l'indemnisation allouée à ce titre ; Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions devant la Cour supportera la charge de ses dépens, ce qui exclut l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Maître Jacques VINCENS a manqué à l'obligation de conseil à laquelle il était tenu envers Gaston X... et mis les dépens à la charge du défendeur, L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne Jacques VINCENS à payer à Gaston X... à raison de la perte d'une chance d'obtenir l'indemnisation de sa détention : - 15 000 ç au titre du préjudice moral, - 8 000 ç au titre du préjudice matériel, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Dit que chacune d'elles conservera la charge des dépens exposés à l'occasion de l'instance d'appel dont distraction au profit des avoués de la cause. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier La Présidente AVOCAT - Responsabilité - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Perte d'une chance L'avocat est tenu d'un devoir de conseil lui incombant notamment de renseigner son client sur les procédures qui peuvent être mises en oeuvre à l'effet de défendre au mieux les intérêts de ce dernier. Il lui appartient de prouver qu'il s'en est acquitté. Au cas précis, a manqué à ce devoir, l'avocat qui ne démontre pas avoir indiqué à son client l'existence du dispositif mis en place par la loi du 17 juillet 1970 amélioré par celle du 30 décembre 1996 qui permet l'indemnisation du préjudice subi par une personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire et terminé à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, forcément connue d'un avocat exerçant dans le domaine du droit pénal et auquel la brièveté du délai de saisine de la Commission compétente commandait de faire preuve à la fois d'une nécessaire diligence et d'une particulière vigilance. Cette obligation est née en l'espèce lors du prononcé de la décision de non-lieu qui constitue le fait générateur du recours en indemnisation et imposait à compter de cet instant à l'intimé de conseiller à son client de présenter requête dans le délai et selon les formes prévues par l'article 149 -2 du code de procédure pénale comme d'attirer tout spécialement son attention sur le risque de déchéance encourue. Peu importe dès lors que l'appelant ait pu, à partir du mois d'octobre 1999, s'adresser personnellement au préfet de police de la Gironde après que son conseil se soit lui-même employé à obtenir auprès du même interlocuteur le 8 septembre 1999 la satisfaction de la demande d'ndemnisation des préjudices d'ordre moral et financier éprouvés par son client, le fait étant en tout état de cause insuffisant à caractériser la volonté de mettre fin à la mission confiée à l'avocat, lequel ne démontre pas davantage avoir prévenu son client de son intention de ne pas poursuivre cette mission. C'est à bon droit que le premier juge a retenu la faute commise par l'avocat, son client ayant par voie de conséquence perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir réparation du préjudice subi dès lors que la législation alors applicable, si elle ne consacrait pas encore le droit à indemnisation ni l'obligation de motiver une décision au demeurant susceptible de recours, n'exigeait plus depuis la loi du 30 décembre 1996 la démonstration d'un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité. La réparation de cette perte de chance doit être ainsi mesurée à la chance perdue sans toutefois égaler l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.