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JURITEXT000006948598

JURITEXT000006948598 JAX2006X02XB6X0000049K56 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/85/JURITEXT000006948598.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 23 janvier 2006 2006-01-23 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 DU 23 Janvier 2006 ------------------------- F.C/F.K S.A. OPTIMUM C/ SAS PARISOT FINANCES S.A. MILAND - MENUISERIES INDUSTRIELLES LANDAISES RG N : 02/01476 - A R R E T No 109-06 Prononcé à l'audience publique du vingt trois Janvier deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Société P. COMME devenue après changement de sa dénomination sociale la S.A. OPTIMUM prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège est 34 avenue Jacques Parisot 70800 ST LOUP SUR SEMOUSE représentée par Me Guy NARRAN, avoué assistée de Me BERTAGNA, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 13 Septembre 2002 D'une part, ET : S.A.S. PARISOT FINANCES venant aux droits de la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège est avenue Jacques PARISOT 70807 ST LOUP SUR SEMOUSE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP Patrick FRANCOIS & ASSOCIES, avocats S.A. MILAND - MENUISERIES INDUSTRIELLES LANDAISES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège dont le siège est rue Cante Cigale 40260 CASTETS représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Eric DECLETY de la SELAFA FIDAL, avocats INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 05 Décembre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les effectué le 16 avril 1993, mais celui des stocks le 08 mai 1993 avec valorisation à cette date ; au reste, cet inventaire du 10 mai 1993 a été réalisé en présence du repreneur, représenté par Michel PARISOT, lequel était également à l'origine le dirigeant social de la S.A. P. COMME, 5 ) l'expert judiciaire X... a travaillé sur les listings établis le 10 mai 1993 contrairement aux affirmations adverses ; Le Ministère Public, à qui le dossier a été communiqué, a déclaré s'en rapporter ; MOTIFS DE LA DECISION Il est nécessaire de rappeler dès l'abord la chronologie des événements : Le 26 mars 1993, le Tribunal de Commerce d'AGEN ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SIFISA, procédure convertie en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité par jugement du 23 avril 1993 ; Par ordonnance du 09 avril 1993, la S.A. MILAND obtenait la restitution des marchandises impayées livrées par elle avec clause de réserve de propriété, identifiables et se trouvant encore en nature entre les mains de la société SIFISA le 26 mars 1993 ; La S.A. MILAND déclarait sa créance le 27 avril 1993 pour la somme de 305.097,84 Euros, de laquelle étaient déduits divers paiements et des restitutions de marchandises ; A la requête du liquidateur, il était procédé par Maître MISEREY à l'inventaire "du matériel et du stock" le 16 avril 1993 ; Par ordonnance du 06 mai 1993, le Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la société SIFISA autorisait la cession d'une unité de production dépendant de cette personne morale, cession comprenant entre autre "le mobilier et le matériel dont inventaire de Maître magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la S.A. OPTIMUM, venant aux droits de la S.A. P. COMME, a interjeté appel contre toutes parties du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN le 13 septembre 2002 : * ayant prononcé "l'homologation" du rapport d'expertise de Monsieur X..., * l'ayant débouté, ainsi que la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT, de l'ensemble de leurs prétentions, * l'ayant, avec exécution provisoire, condamné solidairement avec la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT à verser à la S.A. MILAND la somme de 52.757,11 Euros H.T., soit 62.569,93 Euros T.T.C. en principal, majoré des intérêts légaux, * l'ayant condamné solidairement avec la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT, outre à supporter les entiers dépens, à verser à la S.A. MILAND la somme de 762,25 Euros à titre de dommages-intérêts. Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément. Vu les dernières écritures déposées par l'appelante le 15 novembre 2005, par lesquelles elle demande à la Cour : > de constater qu'elle reconnait le bien fondé de la créance de 62.569,93 Euros T.T.C. de la S.A. MILAND, > de constater la mauvaise foi de cette dernière qui n'a pas cru devoir, nonobstant des années de procédure, produire l'inventaire du MISEREY du 16 avril 1993 est joint à la requête de Maître LERAY" (mandataire-liquidateur) et comportant notamment les deux clauses suivantes : "reprise de l'intégralité du stock (...), le cessionnaire faisant son affaire personnelle des éventuelles clauses de réserve de propriété dont les créanciers pourraient se prévaloir (...) ; la présente cession prendra effet samedi 08 mai 1993 à 0heure"; Il était procédé par Maître MISEREY a un nouvel "inventaire descriptif et estimatif du stock, en présence des nouveaux représentants de la société en date du 10 mai 1993, document dans lequel était en conclusion indiqué ceci : "stock matières premières, accessoires, produits finis au 10 mai 1993, évaluation H.T." (...) 10.858.975 francs ; Par ordonnance du 10 mai 1994, la S.A. P. COMME était autorisée à se substituer à la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT ; dans cette décision figurait deux mentions spécialement importantes : [* "la S.A. P. COMME prend l'engagement de satisfaire aux obligations prises par la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT dans le cadre de l'ordonnance de cession du 06 mai 1993", *] "la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT se porte garant de l'exécution de ladite Ordonnance" (celle du 06 mai 1993) ; Sur les rapports entre la S.A. MILAND d'une part et la SAS PARISOT FINANCES, venant aux droits de la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT et la S.A. OPTIMUM, venant aux droits de la S.A. P. COMME, d'autre part : En se substituant à la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT, la S.A. P. COMME a très exactement adopté les engagements souscrits par sa société mère tels qu'ils sont énoncés dans l'ordonnance du 06 mai 1993, à commissaire-priseur MISEREY dressé le 10 mai 1993, > de constater sa bonne foi et l'absence de toute résistance abusive de sa part, faute de connaître le document précité, > de constater qu'en vertu de l'ordonnance du 10 mai 1994, la SAS PARISOT FINANCES, venant aux droits de la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT, demeure indéfiniment garante des engagements de sa filiale, la S.A. P. COMME devenue la S.A. OPTIMUM, dans l'exécution de l'acte de cession du 06 mai 1993, > d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné solidairement avec la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT aux sommes précitées, > de dire que les intérêts légaux ne peuvent assortir le principal en raison de la mauvaise foi adverse, > de condamner la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT aux sommes précitées et à supporter toutes condamnations qui seraient mises à la charge de sa filiale, la S.A. P. COMME devenue la S.A. OPTIMUM, > en toute hypothèse de condamner la S.A. MILAND à lui payer la somme de 24.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle fait valoir l'argumentation suivante : 1 ) elle admet la validité et l'opposabilité de l'inventaire contradictoire établi le 10 mai 1993 par Maître MISEREY, Huissier, et partant se trouver débitrice, pour les avoir consommées, des marchandises dont la S.A. MILAND était propriétaire en application de la clause de réserve de propriété lui bénéficiant existant en stock dans l'unité de production reprise, 2 ) cet inventaire ne lui a été communiqué qu'en dernier lieu alors que conformément aux règles posées à l'article 1315 du Code Civil, il savoir : reprendre "l'intégralité du stock (...), le cessionnaire faisant son affaire personnelle des éventuelles clauses de réserve de propriété, dont les créanciers pourraient se prévaloir (...), la cession prenant "effet samedi 08 mai 1993 à 0 heure"; En sa qualité de cessionnaire, la S.A. P. COMME se trouve donc être la débitrice principale de ces engagements ; En se portant garant de l'exécution de l'ordonnance du 06 mai 1993, engagement constaté dans l'ordonnance du 10 mai 1994, la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT s'est obligée à satisfaire aux obligations souscrites initialement par elle, puis par sa filiale, pour le cas où cette dernière serait défaillante ; de ce fait, elle était elle-aussi tenue de faire son affaire personnelle des éventuelles clauses de réserve de propriété dont les créanciers de la société liquidée et cédée pourraient se prévaloir ; L'interprétation donnée par la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT de l'engagement constaté par l'ordonnance du 10 mai 1994 ne peut évidemment être entérinée ; elle est contraire au texte lui-même dans lequel il n'est nullement question de la distinction qu'elle tente d'introduire -mais qui ne repose sur rien et qui apparaît purement fallacieuse- entre exécution de l'ordonnance du 06 mai 1993 -qu'elle garantirait- et exploitation de sa filiale, mettant à la charge de cette dernière seule de faire son affaire des clauses de réserve de propriété en cours ; elle est aussi contraire à l'esprit de l'opération, la substitution n'étant manifestement accordée par la Juridiction que contre des garanties que ne pouvait offrir la personne morale nouvellement créée pour les besoins de la cause ; L'engagement pris par une société commerciale au profit d'une autre société commerciale est de nature commerciale ; à défaut de appartenait à la S.A. MILAND de faire la preuve de l'obligation dont elle se disait créancière ; elle conteste la thèse de cette dernière selon laquelle elles avaient à l'époque toutes deux le même dirigeant social pour en déduire qu'elle devait connaître et détenir l'inventaire en cause, 3 ) la S.A. P. COMME devenue la S.A. OPTIMUM n'a été créée par la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT, dont elle était la filiale à 100%, que postérieurement à la décision du 06 mai 1993 autorisant la cession au profit de cette dernière de l'unité de production de la société SIFISA -comportant l'intégralité du stock- dans le but de se substituer à sa société mère dans cette opération de reprise ; l'ordonnance du 10 mai 1994 mentionne que la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT se porte garant de l'exécution de l'ordonnance du 06 mai 1993, 4 ) elle estime que celle-ci a expressément et indéfiniment donné sa garantie d'exécution et de la bonne fin de l'acte de cession du 06 mai 1993 et non, comme soutenu par cette dernière, de "l'exploitation de sa filiale", 5 ) il est de jurisprudence constante que lorsqu'une société mère cède sa participation dans la filiale à laquelle elle a octroyé sa garantie, elle reste tenue de son engagement ; Vu les dernières écritures déposées par la SAS PARISOT FINANCES, venant aux droits de la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT, aux termes desquelles elle conclut au principal à l'infirmation du jugement querellé et à la condamnation de la S.A. MILAND, d'une part à lui rembourser les sommes qu'elle lui a servies en exécution de la décision déférée, assorties des intérêts de "droit" depuis la date de stipulation contraire, il constitue un engagement solidaire ; D'où il suit qu'envers la S.A. MILAND, la S.A. P. COMME et la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT se trouvent pareillement tenues ; La régularité de la déclaration de créance de la S.A. MILAND et le fait que les marchandises livrées à la société SIFISA étaient assorties d'une clause de réserve de propriété ne font l'objet d'aucune discussion ; La S.A. P. COMME ne discute plus non plus le principe et le montant de la dette en principal ; elle ne conteste que les intérêts ssortissant ce principal au motif que la S.A. MILAND aurait fait preuve de mauvaise foi en ne communiquant que tardivement le procés-verbal d'inventaire de Maître MISEREY ; Cette mauvaise foi alléguée est d'autant moins établie que la production de cette pièce n'a été réclamée qu'en juillet 2004 et que le procès-verbal en question a été dressé "en présence du repreneur", étant rappelé que Michel PARISOT était à l'époque dirigeant social à la fois de la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT et de la S.A. P. COMME ; il s'agit donc d'une pièce contradictoire, commune aux parties ; L'existence de cet inventaire était parfaitement connue d'elles, alors qu'au surplus, il en était formellement annexée une copie à l'ordonnance du 06 mai 1993 autorisant la cession partielle de l'unité de production ; Cette pièce, sur laquelle a travaillé l'expert judiciaire en première instance, ce qu'elles n'ignoraient pas, n'a été réclamée par elles que tardivement, en cause d'appel, ainsi qu'il a été souligné ; Il convient encore de noter que, nonobstant la thèse défendue par la SAS PARISOT FINANCES, venant aux droits de la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT : 1 ) l'inventaire du 16 avril 1993 a, pour ce qui est du stock, fait paiement avec capitalisation, et d'autre part à lui verser la somme de 5.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle développe l'argumentation suivante : 1 ) de l'ordonnance du 10 mai 1994 par laquelle elle s'est trouvée substituée par la S.A. P. COMME, il résulte qu'elle ne s'est portée garante que de l'exécution de l'ordonnance du 06 mai 1993 et non garante de l'exploitation de sa filiale, de sorte que cette dernière seule devait, selon les termes de cette décision, faire son affaire des clauses de réserve de propriété, 2 ) l'acte notarié de cession dressé le 30 décembre 2004 précise que la S.A. P. COMME procédait à l'acquisition du fonds de commerce et des murs de la société SIFISA avec "jouissance à compter rétroactivement du 08 mai 1993 par prise de possession réelle", 3 ) le point de départ retenu par l'expert judiciaire est erroné : un procès-verbal d'inventaire a été dressé le 16 avril 1993 : il ne porte que sur les meubles et le matériel et indique que le détail des stocks figure en annexe ; la valorisation de ces stocks n'a été réalisée qu'aux alentours du 8 ou 10 mai 1993, mais l'activité de la société SIFISA ne s'est jamais arrêtée si bien que, durant au moins trois semaines, les stocks ont nécessairement été mouvementés ; l'expert a travaillé à partir des listing du 16 avril 1993, qui paraissent eux-même provenir d'un précédent procès-verbal d'inventaire du 1er avril 1993 dressé par un commissaire-priseur, Maître BEGOULE, à partir de listings produits par la S.A. MILAND ; rien, à défaut de recollement d'inventaire contradictoire effectué le 10 mai 1993, ne permet de démontrer -et la S.A. MILAND est totalement P'objet d'une valorisation à la date du 10 mai 1993, 2 ) il est démontré que ce stock cédé comportait des marchandises susceptibles d'être revendiquées, et l'expert judiciaire s'est appliqué, par rapprochement de tableaux, référence par référence, à individualiser lesdites marchandises ; il suffit de se reporter aux dires d'une totale vacuité déposés par les parties pour se convaincre que la méthode qu'il a été amenée à suivre n'est pas sérieusement critiquée et qu'elle présente cohérence et rigueur, 3 ) rien ne démontre que le stock a été mouvementé entre le 16 avril et le 10 mai 1993 ; d'une part, la liquidation judiciaire de la société SIFISA était ordonnée sans poursuite d'activité ; d'autre part et même si l'on en croit certains attestants qui affirment que l'exploitation s'est poursuivie sans discontinuer, il n'est pas prouvé que cette poursuite s'est réalisée grâce à des marchandises frappées d'indisponibilité momentanée par l'effet de la clause de réserve de propriété dont la mise en jeu était à l'époque judiciairement autorisée, 4 ) l'inventaire de la SCP d'Huissier BEGOULLE établi le 01 avril 1993, qui ne figure pas au dossier de la SAS PARISOT FINANCES -pas plus que dans celui des autres parties- même s'il est énuméré dans la liste des pièces communiquées par cette dernière, n'est en toute hypothèse d'aucune utilité ; De ce qui précède, il ressort que les premiers Juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des pièces versées aux débats ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel ; défaillante de ce chef- que les stocks transmis comprenait des marchandises sur lesquelles cette dernière était en droit d'exercer une revendication ; en toute hypothèse, les états des 16 avril et ceux prétendus du 10 mai 1993 sont rigoureusement identiques, ce qui ne se peut puisque l'activité s'est toujours poursuivie ; A titre subsidiaire pour le cas où la décision déférée serait confirmée, elle sollicite que la S.A. P. COMME devenue la S.A. OPTIMUM soit déclarée seule et unique débitrice de sommes à l'égard de la S.A. MILAND et soit condamnée à lui rembourser celles qu'elle a versée en exécution du jugement entrepris avec intérêts de "droit" et capitalisation, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle ajoute que si elle devait être considérée comme s'étant portée garante des engagements de la S.A. P. COMME, celle-ci devrait être regardée comme la débitrice principale par l'effet de la substitution, sauf à faire abstraction de ce mécanisme ; Vu les ultimes écritures déposées par la S.A. MILAND le 24 novembre 2005 par lesquelles elle conclut à la confirmation de la décision attaquée, en y ajoutant : > que la somme due en principal portera intérêts légaux à compter du 29 janvier 1997, date de l'assignation, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article1154 du Code Civil, > condamnation de la S.A. OPTIMUM, venant aux droits de la S.A. P. COMME, et de la SAS PARISOT FINANCES, venant aux droits de la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT, à lui verser les sommes de 8.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et résistance injustifiée à paiement et de 8.000 Euros sur le fondement de Il convient en conséquence d'adopter les motifs des premiers Juges et de confirmer la décision déférée quant à la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de la S.A. OPTIMUM, venant aux droits de la S.A. P. COMME et de la SAS PARISOT FINANCES, venant aux droits de la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT, envers la S.A. MILAND ; Les intérêts légaux de la somme en principal de 62.569,93 Euros T.T.C. doivent courir à compter du 06 juillet 2001, date où la créance était déterminable et en tant que de besoin en guise de dommages-intérêts supplémentaires ; Il y a lieu à capitalisation, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; La S.A. OPTIMUM, venant aux droits de la S.A. P. COMME, et la SAS PARISOT FINANCES, venant aux droits de la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT ont opposé à la S.A. MILAND une résistance injustifiée pendant de nombreuses années, alors pourtant d'une part qu'elles ont pu utiliser et faire leur profit des marchandises livrées par cette dernière, d'autre part qu'elles avaient pris des engagements clairs qui n'ont été obscurcis que par leurs propres arguties juridiques ; leur mésintelligence s'est faite au détriment de la S.A. MILAND qui n'a pu bénéficier en trésorerie de la contre-valeur des marchandises dont elle restait propriétaire en vertu des clauses de réserve de propriété qui les accompagnaient ; le préjudice qui en est résulté n'est pas entièrement compensé par les intérêts moratoires prévus plus haut, même si ces derniers peuvent partiellement être déjà tenus pour constitutifs de dommages-intérêts ; ce préjudice doit être compensé par la condamnation des deux sociétés précitées à lui payer la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts ; Cette somme doit remplacer celle allouée à ce titre en première instance ; l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut des éléments ci-après : 1 ) l'inventaire établi par Maître MISEREY le 16 avril 1993 a fait ressortir au moment de l'ouverture de la procédure collective touchant la société SIFISA l'existence en nature chez cette dernière de marchandises qu'elle lui avait fourni sous réserve de propriété ; au vu de ce document, elle a formé sa demande en paiement en faisant dans un état récapitulatif le départ entre les marchandises physiquement présentes mais payées et celles qui n'avaient fait l'objet d'aucun réglement, 2 ) l'ordonnance de cession du 06 mai 1993 vise formellement cet inventaire et porte mention que le repreneur doit faire son affaire personnelle des éventuelles clauses de réserve de propriété, dont les créanciers pourraient se prévaloir, mention reprise dans l'acte notarié de cession du 30 décembre 1994, 3 ) l'ordonnance du 10 mai 1994 autorise la substitution de la S.A. P. COMME à la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT mais prend acte de ce que cette dernière se porte garante de l'exécution par la première de l'ordonnance du 06 mai 1993, 4 ) l'inventaire établi par Maître MISEREY le 16 avril 1993 est fiable même si l'ordonnance de reprise n'est intervenue que le 06 mai 1993, car d'une part, la société SIFISA a été mise en liquidation sans poursuite d'activité, d'autre part cet inventaire était annexée à l'offre de reprise présentée par la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT, de troisième part l'inventaire du mobilier et du matériel a été L'équité et la situation économique commandent d'allouer à la S.A. MILAND le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ; Il convient de lui accorder la somme de 5.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Sur les rapport entre la S.A. OPTIMUM, venant aux droits de la S.A. P. COMME et la SAS PARISOT FINANCES, venant aux droits de la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT : S'agissant de l'obligation à la dette, la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT s'est obligée à satisfaire aux engagements souscrits dans le cadre des ordonnances des 06 mai 1993 et 10 mai 1994, au même titre que sa filiale ; ainsi qu'il a été précisé, son engagement est solidaire de celui de la S.A. P. COMME ; Ces règles, valables pour ce qui est de l'obligation à la dette, ne peuvent cependant présider aux relations des coobligés entre eux et s'appliquer à la contribution à la dette ; La S.A. P. COMME a la qualité de débitrice principale en tant que repreneur de substitution ; en se portant garante de l'exécution de l'ordonnance du 06 mai 1993, la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT ne s'est engagée que comme débiteur accessoire dans l'hypothèse où sa filiale se montrerait défaillante envers le créancier ; Des termes -notamment le mot "garant"- dans lesquels ont été exprimés les engagements de la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT, même s'il s'est agi pour cette dernière de donner crédit à sa filiale afin d'obtenir la substitution, il se déduit que la société mère a entendu se porter caution des obligations souscrites par cette dernière pour le cas où elle n'y satisferait pas elle-même ; Partant, il y a lieu, face à ce qui ne constitue, ni une lettre d'intention comportant une obligation de résultat, qui aurait le cas échéant permis de mettre à la charge de la seule société mère l'intégralité de la dette de sa filiale, ni un comportement fautif de la part de la société mère, mais un engagement de caution, de faire application des dispositions combinées des articles 1216 et 2028 et suivants du Code Civil ; La S.A. HOLDING JACQUES PARISOT, qui paraît avoir réglé la dette entre les mains de la S.A. MILAND, est subrogée à tous les droits de ce créancier à l'égard de la S.A. P. COMME ; N'étant que simple obligée accessoire ou codébitrice solidaire adjointe, elle est en droit de recourir pour le tout contre le débiteur principal dont il n'est que le garant ; Il convient en conséquence de ce qui précède de condamner la S.A. OPTIMUM, venant aux droits de la S.A. P. COMME, à rembourser à la SAS PARISOT FINANCES, venant aux droits de la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT, toutes les sommes que cette dernière a versé ou sera amenée à verser à la S.A. MILAND du chef de la présente décision, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement et avec capitalisation ; Les plus amples prétentions des parties doivent être écartées ; L'équité et la situation économique commandent d'allouer à la SAS PARISOT FINANCES, venant aux droits de la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT, le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ; La S.A. OPTIMUM, venant aux droits de la S.A. P. COMME, doit être condamnée à lui payer la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les dispositions relatives aux dépens de première instance doivent être confirmées ; ceux d'appel doivent suivre le même sort de répartition ; cependant, la S.A. OPTIMUM, venant aux droits de la S.A. P. COMME, doit relever et garantir la SAS PARISOT FINANCES, venant aux droits de la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT, de ces condamnations ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués à la S.A. MILAND, Y ajoutant, Dit que la somme en principal de 62.569,93 Euros T.T.C. portera intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2001, Dit y avoir lieu à leur capitalisation, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, Condamne la S.A. OPTIMUM, venant aux droits de la S.A. P. COMME, et la SAS PARISOT FINANCES, venant aux droits de la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT à payer à la S.A. MILAND : 1 ) la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts, 2 ) la somme de 5.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la S.A. OPTIMUM, venant aux droits de la S.A. P. COMME, à rembourser à la SAS PARISOT FINANCES, venant aux droits de la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT, toutes les sommes que cette dernière a versé ou sera amenée à verser à la S.A. MILAND du chef de la présente décision, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement et avec capitalisation en vertu des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, Condamne la S.A. OPTIMUM, venant aux droits de la S.A. P. COMME, à payer à la SAS PARISOT FINANCES, venant aux droits de la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT, la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Condamne la S.A. OPTIMUM, venant aux droits de la S.A. P. COMME, et la SAS PARISOT FINANCES, venant aux droits de la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT, aux entiers dépens d'appel, Dit que la S.A. OPTIMUM, venant aux droits de la S.A. P. COMME, doit relever et garantir la SAS PARISOT FINANCES, venant aux droits de la S.A. HOLDING JACQUES PARISOT, de toutes sommes au titre des dépens de première instance et d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Greffier, Le Président, ACTE DE COMMERCE - Définition L'engagement pris par une société commerciale au profit d'une autre société commerciale et de nature commerciale. À défaut de stipulation contraire, il constitue un engagement solidaire

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