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JURITEXT000006948630

JURITEXT000006948630 JAX2006X02XPAX0000000R32 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/86/JURITEXT000006948630.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 10 février 2006 2006-02-10 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/16630 No MINUTE : Assignation du : 14 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Février 2006 DEMANDEURS Monsieur François Claude X... Parc Y..., rue de Rome 34200 SETE représenté par Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 143 S.A.R.L. PESCATORE Parc Y..., rue de Rome 34200 SETE représentée par Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 143 DÉFENDERESSE S.A. MAISONS DU MONDE LTD LE PORTEREAU 44120 VERTOU représentée par Me Nassim GHALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 179, avocat postulant et Me Muriel Le FUSTEC, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude Z..., Vice-Présidente Véronique RENARD, Vice Présidente Michèle PICARD, Vice-Présidente assistées de Caroline A..., Greffier DEBATS A l'audience du 16 Décembre 2005 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur François X... est créateur d'une collection de meubles et de lampes qui est commercialisée par la société PESCATORE. Il indique avoir constaté fin août 2005, que les magasins MAISONS DU MONDE offraient à la vente quatre luminaires respectivement dénommés "Lampadaire Spirale ", "Lampe Spirale GM FUS", "Lampe Spirale PM" et "Lampe tourbillon" qu'il estime être des contrefaçons de ses propres créations de lampes "ESPAGNOLE", "ANTONIA" et " LUNA". Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2005, Maître BRINGUIER, Huissier de Justice , a constaté l'achat dans le magasin MAISONS DU MONDE situé quai de la Résistance à SÈTE des quatre luminaires incriminés. Après l'envoi le 24 août 2005 d'une mise en demeure d'avoir à cesser cette exploitation, Monsieur François X... et la société PESCATORE ont , selon acte d'huissier en date du 14 novembre 2005 fait assigner selon la procédure à jour fixe la société MAISONS DU MONDE en contrefaçon pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte dont ils demandent au Tribunal de se réserver la liquidation, de destruction et de publication, une mesure d'expertise, ainsi que le paiement d'une indemnité provisionnelle de 62.000 euros au profit de la société PESCATORE à valoir sur son préjudice commercial, de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur X... ainsi que d'une indemnité de 4.000 euros HT fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions en date du 16 décembre 2005, Monsieur François X... et la société PESCATORE ont maintenu l'ensemble de leurs demandes. Par dernières conclusions en date du 15 décembre 2005 la société MAISONS DU MONDE conteste la protection des lampes de Monsieur François X... par le droit d'auteur, fait valoir que la société PESCATORE ne justifie pas de la cession de droits d'auteur à son profit et subsidiairement conteste avoir commis des actes de contrefaçon ainsi que le montant des sommes réclamées. A titre reconventionnel elle sollicite la somme de 10.000 euros HT par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'affaire a été plaidée le 16 décembre 2005, et à la demande du Tribunal l'ensemble des modèles en cause ont été produits en cours de délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la titularité des droits de la société PESCATORE Attendu que la société MAISON DU MONDE soutient que les demandes de la société PESCATORE seraient irrecevables, faute pour cette dernière de justifier de la cession à son profit des droits de Monsieur X... ; Que toutefois les demandeurs versent aux débats une attestation de Monsieur François X... en date du 31 août 2001, venant corroborer une première attestation de sa part non datée, aux termes de laquelle il certifie avoir cédé l'ensemble des droits d'exploitation de ses oeuvres en 1989 à la société AGENCE + 4D laquelle a poursuivi son activité à partir de 1995 sous la dénomination PESCATORE ; Qu'aucun élément ne permettant de mettre en cause la véracité de ces éléments que vient corroborer l'exploitation continue du modèle par la société PESCATORE l'exception d'irrecevabilité sera rejetée; Sur l'originalité des oeuvres de monsieur X... Attendu que les demandeurs revendiquent des droits d'auteur sur les modèles de luminaires "ANTONIA", "ESPAGNOLE", et LUNA"au motif qu'il s'agirait d' oeuvres originales sans toutefois caractériser lesdits modèles autrement que par comparaison avec les lampes incriminées ; Que toutefois il se déduit des écritures que les luminaires opposés se présentent comme étant : - une lampe "ANTONIA" à l'aspect ludique et joufflu, ayant un socle composé d'un trépied en acier, chaque pied formant une petite boucle à l'intérieur d'une boucle plus importante ; - une lampe "ESPAGNOLE"comportant un pied en acier d'un diamètre de 6 mn, composé de trois spirales ayant le même sens et un nombre de tours identique se rejoignant pour former le corps élancé et allongé de la lampe, et une petite spirale plus fine qui enveloppe en haut de la lampe, sous son culot, les trois branches du pied à leur point de rencontre ; - une lampe "LUNA" comportant un pied composé de trois spirales renversées formant un pli avant de s'allonger en trois branches oblongues ; Attendu que la défenderesse réplique que les lampes PESCATORE ne sont que la compilation d'éléments soit purement fonctionnels (tel le ressort qui enserre le haut des lampes "LUNA" et "ESPAGNOLE ), soit compris dans le domaine public (telle la forme de ressort du lien métallique supérieur et de l'abat jour) soit préexistant dans l'état des l'article appliqués (tel le trépied en métal recourbé à la base ou arqué formant un fuseau oblong) ; qu'elle ajoute que ces types de lampes sont très répandus sur le marché ; Mais attendu que s'il est vrai que Monsieur X... ne peut revendiquer un droit d'auteur sur l'usage du fer forgé, des spirales et de l'aspect filiforme des pieds de lampadaires, ses créations "ANTONIA", "LUNA" et "ESPAGNOLE" sont manifestement originales dans l'interprétation personnelle qu'elle donnent à voir du travail du métal et de l'usage du motif de la spirale qui a conduit l'auteur a dissocier très haut les trois pieds des luminaires, de façon à créer un trépied en arabesques enchevêtrées pour le modèle "ANTONIA" , à ajouter une petite spirale enveloppant les trois branches du pied à leur point de rencontre supérieur, lesquelles ne se trouvent plus réunies que par un pied composé de trois spirales pour le modèle "ESPAGNOLE, et à inverser ces spirales de façon à former un coude à la base de lampe "LUNA"; Qu'il suit que ces trois oeuvres de Monsieur François X... sont originales de par la combinaison particulière des éléments qui les composent, laquelle traduit un effort créatif et porte ainsi l'empreinte de la personnalité de son auteur ; Qu'elles sont donc protégeables au titre du droit d'auteur ; Sur la contrefaçon Attendu qu'il résulte du procès verbal de constat dressé le 23 septembre 2005 par Maître BRINGUIER, Huissier de Justice, que le magasin MAISONS DU MONDE situé quai de la Résistance à SÈTE commercialise quatre luminaires respectivement dénommés "Lampadaire spirale" au prix unitaire de 75 euros, "Lampe spirale GM FUS" au prix unitaire de 35 euros, "Lampe spirale PM" au prix unitaire de 22,90 euros et "Lampe Tourbillon " au prix unitaire de 25,90 euros ; Attendu que ces luminaires reprennent respectivement les caractéristiques précédemment décrites des modèles de la société PESCATORE ; Qu'en effet la lampe TOURBILLON reprend les mêmes trépied, matériau et dimension que le modèle ANTONIA ; les lampes et lampadaires "SPIRALE PM "et "SPIRALE"reprennent les mêmes matériau, forme des pieds, sens des spirales et petite spirale sous le culot de la lampe que le modèle "ESPAGNOLE" et la lampe "spirale GM FUS"reprend les mêmes pieds composés de trois spirales renversées formant un coude que le modèle "LUNA"; Attendu que les différences relevées notamment quant au matériau utilisé pour les abat-jour et à la présence de systèmes métalliques destinés à supporter ces mêmes abat-jour sur les lampes MAISONS DU MONDE n'affectant pas la même impression d'ensemble qui se dégage de l'examen des luminaires en présence ; Que les faits de contrefaçon sont ainsi établis au préjudice de Monsieur François X... et de la société PESCATORE ; Sur les mesures réparatrices Attendu que pour mettre fin aux actes illicites, il sera fait droit aux mesures d'interdiction sollicitées dans les termes définis par le dispositif de la présente décision, le Tribunal se réservant la liquidation des astreintes prononcées ; Que cette mesure est suffisante pour faire cesser les actes de contrefaçon sans qu'il soit besoin d'ordonner la destruction des objets contrefaisants qui est en outre réclamée par les demandeurs ; Attendu que les atteintes portées à son droit moral d'auteur du fait de la banalisation de ses modèles de lampes justifie qu'il soit alloué à Monsieur François X... la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice ; Attendu que les seuls éléments d'ordre comptable dont dispose le Tribunal révèlent que la société MAISONS DU MONDE dispose de 130 magasins en France qui proposent à la vente les quatre modèles incriminés à un prix moyen de 39,70 euros chacun ; que sur une estimation de vente vraisemblable de 3 lampes de chaque modèle, le préjudice commercial de la société PESCATORE sera évalué à la somme de 62.000 euros sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise ; Attendu enfin qu'à titre d'indemnisation complémentaire il sera fait droit à la demande de publication de la présente décision dans les termes précisés ci-après ; Sur les autres demandes Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision. Attendu que l'équité commande d'allouer aux demandeurs la somme globale 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que la défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déclare recevable l'action de la société PESCATORE. - Dit que les lampes "ESPAGNOLE", "ANTONIA" et "LUNA" créées par François X... sont originales et bénéficient de la protection au titre du droit d'auteur. - Dit qu'en proposant à la vente des luminaires "Lampadaire spirale", "Lampe spirale GM FUS", "Lampe spirale PM"et "Lampe Tourbillon ORA" reproduisant les caractéristiques des lampes "ESPAGNOLE", "ANTONIA" et "LUNA"dont Monsieur François X... est l'auteur et la société PESCATORE titulaire des droits d'exploitation, la société MAISONS DU MONDE a commis des actes de contrefaçon au préjudice de ces derniers. En conséquence, - Fait interdiction à la société MAISONS DU MONDE de poursuivre ces agissements sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. - Se réserve la liquidation de l'astreinte. - Condamne la société MAISONS DU MONDE à payer à Monsieur François X... la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral d'auteur et à la société PESCATORE celle de 62.000 euros en réparation de son préjudice commercial. - Condamne la société MAISONS DU MONDE à payer à Monsieur François X... et à la société PESCATORE ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - Ordonne l'exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la société MAISONS DU MONDE aux dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuel BURGET, Avocat, pour la part dont il déclare avoir fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 10 février 2006. Et ont signé Madame Z..., Vice Président, et Mme A..., Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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