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JURITEXT000006948652

JURITEXT000006948652 JAX2006X02XTOX0000000L36 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/86/JURITEXT000006948652.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 14 février 2006 2006-02-14 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE S/MB DOSSIER N 05/01149 ARRÊT DU 14 FEVRIER 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, No Prononcé publiquement le MARDI 14 FEVRIER 2006, par Madame SALMERON, Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 16 FEVRIER 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur PUJO-SAUSSET, Conseillers : Monsieur X..., Madame SALMERON Madame SALMERON, en lecture de l'arrêt qui, par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision. GREFFIER : Madame Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Z..., Avocat Général, aux débats, Monsieur A..., Substitut Général, au prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : CREBASSA B... né le 11 Avril 1978 à MONTAUBAN

(82)de Pierre Antoine et de REILLES Linda de nationalité française, divorcé Sans profession demeurant 27 avenue de la Gare 34600 LE POUJOL SUR ORB Prévenu, libre, appelant, non comparant, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 16 Février 2005, a déclaré CREBASSA B... coupable du chef de : CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 29/10/2004, à Mazamet, infraction prévue par les articles L.324-2 OEI, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances et, en application de ces articles, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur CREBASSA B..., le 03 Juin 2005 M. le Procureur de la République, le 03 Juin 2005 contre Monsieur CREBASSA B... DÉROULEMENT DES C... : A l'audience publique du 24 Janvier 2006, le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Madame SALMERON, en son rapport ; Le Ministère Public, appelant, a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel. Monsieur Z..., Avocat Général, en ses réquisitions ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 14 FEVRIER 2006. DÉCISION : B... Crebassa a relevé appel le 3 juin 2005 du jugement contradictoire à signifier rendu le 16 février 2005 par le tribunal correctionnel de Castres et notifié le 2 juin 2005 sans avoir été signifié à personne qui l'a déclaré coupable des chefs de conduite d'un véhicule sans permis et de défaut d'assurance et en répression l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement. Le procureur de la République a relevé appel incident le même jour. L'appel est général. A l'audience de la Cour, L'avocat général a requis la confirmation de la peine prononcée par les premiers juges. Le prévenu dûment avisé de la citation n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables. Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, le 29 octobre 2004 à 16 heures 30, B... Crebassa a été contrôlé par les policiers alors qu'il conduisait un véhicule golf à Mazamet ; qu'il a d'emblée déclaré qu'il conduisait un véhicule alors qu'il n'avait jamais obtenu le permis de conduire ; que, placé en garde à vue, il a précisé qu'il était propriétaire du véhicule mais que ce dernier n'était pas immatriculé à son nom et qu'il n'était pas titulaire d'un contrat d'assurance pour ledit véhicule ; Attendu que les faits reprochés sont établis en tous leurs éléments constitutifs ; Attendu que, sur la peine, il y a lieu de constater que le prévenu a été condamné à de nombreuses reprises pour des faits similaires ; que son casier judiciaire porte mention de 14 condamnations ; que, devant la gravité des faits et le comportement désinvolte du prévenu, il y a lieu de faire une application sévère de la loi pénale en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis et d'aggraver le montant de l'emprisonnement retenu par les premiers juges. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant, contradictoirement par arrêt à signifier publiquement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme reçoit les appels, Au fond : Confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, condamne B... CREBASSA à la peine de 3 mois d'emprisonnement. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Madame SALMERON, Conseiller qui en a donné lecture pour le Président empêché et le Greffier. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPECHE,

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