JURITEXT000006948665 JAX2006X02XDAX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/86/JURITEXT000006948665.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 27/02/2006, 04/05743 2006-02-27 Cour d'appel de Douai 04/05743 CHAMBRE 1 SECTION 1 DOUAI Président : - Rapporteur : - Avocat général : COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 27/ 02/ 2006 * * * No RG : 04/ 05743 Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE du 21 Juillet 2004 REF : CC/ AMD APPELANTE S. A. INDUSTRIE DEVELOPPEMENT ayant son siège social Boulevard de l'Europe 14540 BOURGUEBUS représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE en reprise d'instance aux lieu et place de Maître LENSEL, avoués à la Cour Assistée de Maître Jean Pierre DURIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS Madame Brigitte X... épouse Y... née le 27 mars 1942 à GRAVELINES demeurant... 59140 DUNKERQUE Madame Françoise Z... née le 25 avril 1952 à DUNKERQUE demeurant... 59240 DUNKERQUE Monsieur Didier A... né le 23 décembre 1952 à MALO LES BAINS demeurant... 07400 LE TEIL D'ARDECHE Madame Anne-Marie B... née le 18 décembre 1958 à ROSENDAEL demeurant... 07400 LE TEIL D'ARDECHE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, prise en la personne de son Syndic la SARL SOVIM ayant son siège social 3-5 rue du Président Wilson 59140 DUNKERQUE Représentés par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour Assistée de la CARLIER BERTRAND KHAYAT, avocats au barreau de DUNKERQUE Monsieur Guy C... demeurant... 76230 ISNEAUVILLE Assigné-N'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience publique du 28 Novembre 2005, tenue par Madame COURTEILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame GUIEU, Conseiller Madame COURTEILLE, Conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Février 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 08 novembre 2005 Données du litige, En 1999, Mme Brigitte Y..., Mme Françoise Z..., M. et Mme A...- B... ont acquis chacun un appartement dans un immeuble situé... à Malo les bains. Après la vente, les acquéreurs ont découvert que l'immeuble était affecté de vices cachés consistant en mérule sur les charpentes, à la suite d'une expertise judiciaire, ils ont assigné leur venderesse, la SCI du Honguemare. Par jugement du 4 septembre 2002, la SCI a été condamnée à payer aux acquéreurs et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 228 965, 31 euros, Mme Y... se voyant accordée une somme de 9 146, 94 euros en réparation des désordres affectant son logement. Les acquéreurs ont tenté d'exécuter cette décision à l'encontre de la SCI, celle-ci constituée pour l'opération relative à la vente de l'immeuble du..., ne possédait aucun bien, le 26 mai 2003 un procès verbal de carence était dressé. Mme Brigitte Y..., Mme Françoise Z..., M. et Mme A...- B... et le syndicat des copropriétaires ont alors agi à l'encontre des associés de la SCI, M C... et la société Industrie Développement. Par jugement du 21 juillet 2004, le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque a :- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation,- condamné M C... à payer à Mme Y..., Mme Z..., M et Mme A...- B... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx à Malo les Bains, les sommes de 1 448, 27 euros à titre d'indemnité relative aux travaux de remise en état de l'immeuble et de 38, 15 euros au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- condamné M C... à payer la somme de 457, 35 euros pour les dommages subis par l'appartement de Mme Y...,- condamné la société Industrie Développement à payer à Mme Y..., Mme Z..., M et Mme A...- B... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxà Malo les Bains, les sommes de 27 517, 04 euros à titre d'indemnité relative aux travaux de remise en état de l'immeuble et de 724, 85 euros au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- condamné en outre la société Industrie Développement à payer à Mme Y... la somme de 8 689, 59 euros pour les dommages subis par l'appartement de cette dernière,- débouté Mme Y..., Mme Z..., M et Mme A... B... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxà Malo les Bains de leur demande fondée sur la procédure abusive,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné M £ C... et la société Industrie Développement à payer à Mme Y..., Mme Z..., M et Mme A...- B... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble... à Malo les Bains la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration déposée au greffe le 2 septembre 2004, la SA Industrie développement a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2005 par la SA Industrie Développement tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation des intimés à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 11 octobre 2000 ; que l'action des différents copropriétaires de l'immeuble engagée à son égard par actes des 1er, 3 et 4 septembre 2004, se heurte à l'extinction de leur créance pour défaut de production dans les délais entre les mains du représentant des créanciers au redressement judiciaire. Vu les conclusions déposées le 24 octobre 2005 par Mme Brigitte Y..., Mme Françoise Z..., M. et Mme A...- B... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à Malo les Bains tendant à la confirmation du jugement et la condamnation in solidum de M C... et de la SA Industrie Développement à leur payer une somme de 4000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils exposent qu'ils agissent à l'encontre de la société Industrie Développement non pas en sa qualité de venderesse de leur immeuble mais en qualité d'associée de la SCI venderesse ; que dans ce cadre, leur créance à l'égard de l'appelante est née du jour où a été constatée la carence de la SCI et l'impossibilité d'exécuter à son encontre le jugement du 4 septembre 2002, c'est à dire le 26 mai 2003 ; que cette créance n'est donc pas antérieure à la procédure collective dont a fait l'objet la société Industrie Développement ; qu'à cette date la société Industrie développement était revenue in bonis. M C... a été assigné puis réassigné par actes en date des 14 octobre 2005 et 27 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.