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JURITEXT000006948668

JURITEXT000006948668 JAX2006X02XB2X0000023X82 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/86/JURITEXT000006948668.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Bordeaux, ORDO, du 28 novembre 2006 2006-11-28 Cour d'appel de Bordeaux ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Alain X... Y..., ------------------------------------ R.G. no06/01703 ------------------------------------ DU 28 NOVEMBRE 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 28 novembre 2006 Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 4 septembre 2006, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, Statuant en audience publique sur la requête de : Monsieur Alain X... Y... assisté de son curateur l'association M.S.A. AQUITAINE né le 31 Mai 1972 à PERIGUEUX

(24000), de nationalité Française Sans profession, demeurant 15 rue Victor Basch - 24000 PERIGUEUX assisté de l'association M.S.A. AQUITAINE, ès qualités de curateur de Monsieur Y... Alain X..., demeurant 9 rue Maleville - 24000 PERIGUEUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/004278 du 06/04/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Demandeur, Absents, représentés par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître Bruno BAYLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX, D'une part, ET : Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13, Défendeur, Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde), D'autre part, En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Mademoiselle Lucienne Z..., Substitut Général près ladite Cour, A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 24 Octobre 2006, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale. Procédure Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale. Vu la requête présentée par Monsieur Y..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public. Vu les dossiers de la procédure d'indemnisation de la détention et de la procédure pénale. Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées en date du 25 août 2006 adressées au demandeur et à l'Agent Judiciaire du Trésor. Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 24 octobre 2006, ni le demandeur, ni son avocat ne s'y étant opposés. Objet du litige Monsieur Y... a été placé en détention durant 3 mois et 25 jours du 04 décembre 2002 au 28 mars 2003, dans le cadre de poursuites pénales dont il était l'objet du chef de viol. Par ordonnance définitive en date du 20 janvier 2006, le Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Périgueux au cabinet duquel était ouverte l'information du chef de viol à l'encontre de Monsieur Y..., a prononcé un non lieu à son encontre. Selon requête déposée le 27 mars 2006 au Greffe de la Cour Monsieur Y..., assisté de son curateur, a demandé sur le fondement des dispositions des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, que le préjudice consécutif à son placement en détention soit indemnisé et que lui soient attribuées les indemnités suivantes : - 4.000 ç en réparation de son préjudice matériel - 26.000 ç en réparation de son préjudice moral. L'Agent Judiciaire du Trésor dans ses conclusions déposées le 06 juin 2006 a demandé que soit accordé à Monsieur Y... 4.000 ç en réparation de son préjudice économique et 4.800 ç en réparation de son préjudice moral. Le Procureur Général dans ses conclusions déposées le 31 juillet 2006 a sollicité que la requête soit déclarée recevable, et qu'il soit alloué à Monsieur Y... 4.000 ç en réparation de son préjudice matériel et 9.000 ç en réparation de son préjudice moral. Motif de la décision Monsieur Y..., qui a été détenu, a bénéficié d'une décision de relaxe devenue définitive au titre des poursuites pénales dont il faisait l'objet, lesquelles avaient entraîné son incarcération. La requête qu'il a déposée dans les formes et délais prévus par la loi afin d'obtenir la réparation du préjudice qui en est résulté doit dès lors être déclarée recevable. Sur le préjudice matériel Compte tenu du salaire de 1.000 ç que Monsieur Y... percevait chaque mois avant son placement en détention, il convient conformément aux demandes concordantes de l'intéressé, de l'Agent Judiciaire du Trésor et du Procureur Général, d'attribuer cette somme au requérant en réparation de son préjudice matériel. Sur le préjudice moral En raison de son incarcération qui s'est poursuivie pendant 3 mois et 25 jours, Monsieur Y... a subi un préjudice moral certain qui doit être indemnisé. S'il n'est pas établi que sa fille Cindy soit née alors qu'il était en détention, il s'avère néanmoins que Monsieur Y... avait une jeune enfant âgée de 24 mois à cette date ainsi que le relève l'Agent Judiciaire du Trésor. Le Procureur Général et l'Agent Judiciaire du Trésor soulignent par ailleurs de manière exacte que Monsieur Y... ne peut invoquer une atteinte exceptionnelle portée à sa réputation en raison de la qualification gravissime des faits, seul le préjudice résultant directement du placement en détention pouvant être indemnisé. Il convient par contre de retenir que Monsieur Y... n'avait jamais été condamné et a fortiori qu'il n'avait auparavant jamais été incarcéré. Compte tenu de ces circonstances une indemnité de 9.000 ç lui sera attribuée à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. PAR CES MOTIFS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.