← France

JURITEXT000006948674

JURITEXT000006948674 JAX2006X02XLIX0000000034 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/86/JURITEXT000006948674.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CT0039, du 28 février 2006 2006-02-28 Cour d'appel de Limoges CT0039 LIMOGES ARRÊT N DOSSIER N C05 0146 AFFAIRE : MAIF C/ X... CRAMA CONSORTS Y... réparation préjudice GS/PS Grosse à COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2006 A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : MAIF société assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est 100 boulevard Ampère 79181 CHAURAY CEDEX L'INDIVISION Y... dûment représentée par Madame Danièle Y... épouse Z... en vertu d'un mandat spécial (du 21 mars 2005) de Madame Raymonde Marie Madeleine Y... épouse A..., demeurant 10 rue Léon LEBOUCHER 97120 SAINT-CLAUDE et d'un mandat spécial (du 16 mars 2005) de Monsieur Jacques Y..., demeurant Laterrade 19550 SOURSAC Danièle Y... épouse Z..., demeurant rue des Granges 63160 BILLOM prise en qualité d'héritière de Monsieur Bernard Y... décédé Lydie Y... épouse B..., demeurant 22 rue Paul Leyraud 98800 NOUMEA (Nouvelle Calédonie), prise en qualité d'héritière de Monsieur Bernard Y... décédé APPELANTE au principal d'un jugement rendu le 13 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de TULLE INTIMÉES incidentes Comparant et concluant par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué, plaidant Maître Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE-USSEL ET : Christian X..., demeurant Le Bourg 19550 LAPLEAU CRAMA DES PAYS VERTS - GROUPAMA dont le siège est rue du coq vert 15000 AURILLAC INTIMES au principal APPELANTS incident Comparant et concluant par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué à la cour, plaidant Maître MORICE, avocat au barreau de TULLE-USSEL --===o0OE0o===-- L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2006, après ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2006, au cours de laquelle, la COUR étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de Chambre, de Monsieur Philippe C... et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale D..., Greffier, ont été entendus Maîtres LABROUSSE, et MORICE, avocats en leur plaidoirie ; Puis, Monsieur le PRESIDENT a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 28 février 2006 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. --===o0OE0o===-- LA COUR FAITS et PROCÉDURE Les consorts Y... sont propriétaires indivis d'une maison donnée à bail d'habitation à M. Christian X... E... 28 janvier 2002, un incendie s'est déclaré dans cette habitation. Ce sinistre a été déclaré à la compagnie d'assurance MAIF, assureur des propriétaires. M. X... et son assureur, la CRAMA, ont assigné le bailleur devant le juge des référés qui a, par ordonnance du 12 mars 2002, désigné M. F... en qualité d'expert pour rechercher les causes de l'incendie. Suite au dépôt du rapport d'expertise, la MAIF et M. Bernard Y..., aujourd'hui décédé, ont, sur le fondement de l'article 1733 du Code civil, assigné M. X... et son assureur devant le tribunal de grande instance en réparation de leur préjudice consécutif à l'incendie. La CRAMA, se prévalant de l'article 1721 du Code civil, a formé une demande reconventionnelle. Un débat s'étant élevé sur la qualité de Bernard Y... pour représenter l'indivision, ce dernier, après s'être fait délivrer un mandat spécial de représentation, a fait signifier, le 15 septembre 2004, des conclusions d'intervention volontaire en faveur de l'indivision qui se référaient expressément à ses propres conclusions sur le fond. Par jugement du 13 janvier 2005, le tribunal de grande instance a rejeté les demandes de l'indivision Y... après avoir fait application de l'article 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et constaté l'absence de reprise dans les conclusions du 15 septembre 2004 des moyens antérieurs, lesquels étaient ainsi réputés abandonnés. Il a ensuite rejeté la demande reconventionnelle de la compagnie CRAMA. Les consorts Y... et la MAIF ont relevé appel de ce jugement qui a été frappé d'appel incident par M. X... et la CRAMA MOYENS et PRÉTENTIONS Les consorts Y... et la MAIF sollicitent l'annulation du jugement déféré, pour violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, le tribunal de grande instance n'ayant pas sollicité les explications des parties sur l'application de l'article 753 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, ils font valoir que la référence expresse aux conclusions antérieures s'opposait à ce que leurs moyens contenus dans ces écritures soient réputés abandonnés. Sur le fond, les consorts Y... et la MAIF, invoquant l'effet dévolutif de l'appel, concluent à ce que M. X... soit déclaré responsable de l'incendie et qu'il soit condamné, in solidum avec son assureur, à payer : - aux consorts Y..., la somme de 10 661,33 euros; - à la MAIF, la somme de 85 852,96 euros. Ils soutiennent que M. X... ne justifie pas à son profit de l'un des cas d'exonération prévus à l'article 1733 du Code civil. M. X... et son assureur, appelants incident sollicitent reconventionnellement la condamnation solidaire des consorts Y... et de leur assureur à leur payer la somme de 21 016 euros sur le fondement de l'article 1721 du Code civil en soutenant que l'incendie trouve son origine dans une cause inhérente à l'immeuble, engageant ainsi la responsabilité du bailleur. Subsidiairement, ils contestent le montant des sommes qui leur sont réclamées. Vu les conclusions des consorts Y... et de la MAIF en date du 26 décembre 2005 ; Vu les conclusions de M. X... et de la CRAMA du 30 novembre 2005 ; Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2006 renvoyant l'affaire à l'audience du 24 janvier 2006 ; MOTIFS Sur le demande d'annulation du jugement. Attendu qu'après avoir exactement retenu que la référence faite dans les conclusions d'intervention volontaire du 15 septembre 2004 aux écritures antérieures était dépourvue de portée, faute de satisfaire aux exigences de l'article 753 du nouveau code de procédure civile, c'est à bon droit que le tribunal de grande instance, qui n'avait pas à solliciter les explications des parties sur l'application de ce texte, a décidé que les demandeurs étaient réputés avoir abandonné les moyens contenus dans leurs écritures antérieures non repris dans leurs conclusions d'intervention; qu'il s'ensuit que la demande d'annulation du jugement doit être rejetée. Sur le fond. Attendu, selon l'article 1733 du Code civil, que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Attendu que pour s'exonérer de sa responsabilité, M. X... soutient que la cause de l'incendie réside dans la vétusté de l'installation électrique équipant les lieux loués et que ce vice engage la garantie du bailleur en application de l'article 1721 du Code civil. Mais attendu qu'il résulte du rapport de l'expert que si ce dernier a constaté la vétusté de l'installation électrique "hors d'âge", il n'a relevé aucun vice susceptible d'en altérer le fonctionnement normal et provoquer le sinistre; que l'expert, qui n'a pu identifier avec certitude la cause de l'incendie, a cependant écarté l'hypothèse d'une défaillance électrique et privilégié, tenant compte de ce que le sinistre avait pris naissance dans la chambre des enfants, les conséquences d'un jeu de ces derniers avec des produits inflammables. Attendu que M. X... et son assureur ne rapportent pas la preuve leur incombant de ce que l'origine de l'incendie réside dans un vice de l'installation électrique; qu'il s'ensuit que leur demande reconventionnelle sera rejetée. Attendu, en revanche, qu'il convient d'accueillir la demande principale des consorts Y... et de la MAIF et de condamner M. X... in solidum avec son assureur la CRAMA à payer : - aux consorts Y... la somme de 10 661,33 euros restée à la charge de ces derniers après indemnisation par leur assureur, ainsi qu'ils en justifient par un rapport d'estimation contradictoire ; - à la MAIF la somme de 85 852,96 euros que cette compagnie d'assurance a été amenée à régler à ses assurés, après prise en compte de la convention d'abandon de recours entre assureurs. Attendu que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en l'absence de prétention des demandeurs tendant à en fixer le point de départ à une date antérieure. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que l'équité justifie d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts Y... et de leur assureur. --===o0OE0o===-- PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE la demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tulle le 13 janvier 2005; CONFIRME ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la CRAMA; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, CONDAMNE in solidum M. X... et la CRAMA à payer : -aux consorts Y... la somme de 10 661,33 euros, -à la MAIF la somme de 85 852,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; CONDAMNE in solidum M. X... et la CRAMA à payer aux consorts Y... et à la MAIF la somme de 1 500 euros (750 ç X 2) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; CONDAMNE M. X... et la CRAMA au dépens et accorde à Me GARNERIE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES DU VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX PAR MONSIEUR E... PRESIDENT LEFLAIVE. E... GREFFIER, E... PRESIDENT, E... GREFFIER, E... PRESIDENT, P. D... J LEFLAIVE JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dernières conclusions Le juge qui fait application des disposition du 2ème alinéa de l'article 753 du nouveau code de procédure civile n'a pas à recueillir préalablement les explications des parties sur ce point Code de procédure civile (Nouveau), article 753 alinéa 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.