JURITEXT000006948675 JAX2006X02XLIX0000000050 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/86/JURITEXT000006948675.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, SOC, du 6 février 2006 2006-02-06 Cour d'appel de Limoges CHAMBRE_SOCIALE LIMOGES Arrêt n NoRG :S 05 0932 Affaire : Francis X... c/ Michel Y... Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion PN/MLM COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2006 A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le six février deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Francis X..., né le 15 janvier 1936 à PARIS (14ème), de nationalité française, agriculteur, demeurant 34 rue des Loges - 95160 MONTMORENCY APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 22 juin 2005 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BOURGANEUF Concluant par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués associés, Plaidant par Maître Carole LE PETIT LEBON, avocat au barreau de PARIS Et : Michel Y..., demeurant "La Parache" - 23460 SAINT PIERRE BELLEVUE Intimé Représenté par Maître Maria COLOMB AUDRAS, avocat au barreau de GUÉRET --===o0OE0o===-- A l'audience publique du 9 janvier 2006, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe Z... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY , conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres Carole LE PETIT LEBON et Maria COLOMB AUDRAS, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 6 février 2006 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Par acte d'huissier de justice en date du 27 mai 2005, Monsieur Francis X... a saisi en référé Monsieur le Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BOURGANEUF d'une action dirigée à l'encontre de Monsieur Michel Y..., action ayant pour objet de faire interdiction à celui-ci de pénétrer et d'exploiter plusieurs parcelles à vocation agricole cadastrées sous les numéros 620, 621, 621, 663, 664, 665, 666, 667, secteur E de la commune de SAINT PIERRE BELLEVUE (CREUSE), parcelles sur lesquelles le demandeur prétend être titulaire d'un bail rural consenti par Monsieur Jean A..., aujourd'hui décédé. Par ordonnance en date du 22 juin 2005 à laquelle il est expressément renvoyé, Monsieur le président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BOURGANEUF a débouté Monsieur Francis X... de ses demandes et a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. Suivant déclaration en date du 4 juillet 2005, Monsieur Francis X... a interjeté appel de l'ordonnance ainsi rendue. Aux termes de conclusions déposées le 28 novembre 2005 et oralement soutenues à l'audience, Monsieur Francis X... conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise en demandant à la Cour : d'ordonner sa réintégration sur les parcelles litigieuses dans les huit jours de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 çpar jour de retard, de lui donner acte de ce qu'il se réserve de solliciter, devant la juridiction de fond, l'indemnisation de son préjudice agricole, de condamner Monsieur Michel Y... à lui verser la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de conclusions déposées le 24 novembre 2005 et oralement soutenues à l'audience, Monsieur Michel Y... conclut au contraire à la confirmation de l'ordonnance ainsi qu'à l'allocation de la somme de 1 500 çà titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT ATTENDU qu'aux termes de l'article 894 du Nouveau Code de procédure civile, le président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; ATTENDU qu'en l'espèce, Monsieur Michel Y... se prévaut d'un titre de rétrocession de la SAFER aux termes duquel les parcelles vendues ont été déclarées libres de toute occupation ; Qu'il appartiendra aux juridictions du fond saisies de statuer sur l'existence même d'un bail rural ainsi que sur la validité de la rétrocession opérée au bénéfice de Monsieur Michel Y... ; ATTENDU qu'en l'état actuel, Monsieur Francis X... ne justifie pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite, trouble qui constitue le fondement de son action en référé ; Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ; ATTENDU que le caractère abusif de la procédure de référé introduite n'apparaît pas suffisamment caractérisé ; Que la demande de dommages-intérêts sera donc écartée ; ATTENDU que les frais irrépétibles exposés en cause d'appel par Monsieur Michel Y... justifient l'allocation d'une somme de 700 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance de référé rendue le 22 juin 2005 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur Francis X... à payer à Monsieur Michel Y... la somme de SEPT CENTS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.