JURITEXT000006948700 JAX2006X02XB8X0000033B32 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/87/JURITEXT000006948700.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0038, du 30 mars 2006 2006-03-30 Cour d'appel de Versailles CT0038 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 26B 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 MARS 2006 R.G. No 04/06188 AFFAIRE : Domingos PIRES X... C/ Melle Maria Y... es qualité d'administratrice légale de son enfant mineur Devaney Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Domingos PIRES X... né le 08 Janvier 1971 à SAN VICENTE (CAP VERT) 6 rue des Cuverons - 92220 BAGNEUX représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués - N du dossier 0440109 rep/assistant : Me MIABOULA (avocat au barreau de PARIS) APPELANT Mademoiselle Maria Y... née le 07 Août 1974 à PAMPLONA (ESPAGNE) 2 rue des Tertres - 92220 BAGNEUX prise en sa qualité d'administratrice légale de son enfant mineur Devaney Y... représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY Avoués - N du dossier 4001171 Rep/assistant : Me Isdeen OUABI (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/012854 du 17/12/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Francine BARDY Z... chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Francine BARDY, président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie A..., Par un précédent arrêt en date du 26 mai 2005 la cour, statuant sur l'appel par Domingos PIRES X... du jugement rendu le 14 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a déclaré établie sa paternité sur l'enfant Devaney née le 22 juin 1998 à Clamart et dit qu'elle portera son nom , que l'autorité parentale sera exercée en commun avec résidence habituelle chez la mère et condamné le père au paiement d'une somme mensuelle de 200 ç à titre de contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant, a avant dire droit ordonné un examen comparé des sangs et réservé tous chefs de demandes. L'expert désigné a déposé un rapport de carence en raison de refus de monsieur PIERS X... de déférer à sa convocation. Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 décembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de madame Y... de ses demandes, et sollicite la comparution personnelle de l'intimée afin qu'elle s'explique sur les circonstances précises de la prétendue relation qu'elle aurait entretenue avec lui, et prie la cour, en tout état de cause, de condamner l'intimée à lui verser la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 janvier 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, mademoiselle Y..., intimée, conclut à la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Procureur Général a visé la procédure. SUR CE Considérant par un jugement rendu le 9 février 2001 le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré recevable l'action engagée par mademoiselle Y... et ordonné une expertise biologique, le jugement étant confirmé par un arrêt en date du 5 septembre 2002 ; Que le tribunal a dans le jugement déféré tiré les conséquences de l'absence de motif légitime au refus de monsieur PIRES X... de se soumettre à l'expertise biologique ; Que la cour a dans son précédent arrêt ordonné à nouveau une expertise biologique sur la foi des déclarations de l'appelant justifiant sa carence devant l'expert par sa conviction intime de sa non paternité et ne s'opposant pas à une nouvelle mesure d'expertise que la cour a ordonnée, après avoir rejeté la demande de comparution personnelle ; Considérant que les attestations produites aux débats par mademoiselle Y... émanant de Valérie Y... et de Johana CICERANI ont été jugé suffisamment probantes de l'existence de relations entre les parties pendant la période de conception et comme établissant des présomptions fortes de la vraisemblance de la paternité alléguée de monsieur PIRES X... ; Que la mesure d'expertise a été ordonnée comme moyen de preuve péremptoire de la paternité ou la non paternité de l'appelant ; Que ce dernier, par deux fois, s'est soustrait à la mesure d'expertise et qu'aucun des motifs invoqués ne peut légitimer son refus ; Que la demande de comparution personnelle de l'intimée n'est pas nécessaire à la solution du litige et peu opportune, en l'état des menaces proférées par l'appelant lors de l'audience ; Qu'il convient en conséquence de débouter monsieur PIRES X... de son appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Que l'équité commande d'allouer à mademoiselle Y... une indemnité de 1.200 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'appelant étant tenu aux dépens en ce compris les frais d'expertise ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en Chambre du Conseil par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE la carence non justifiée de monsieur PIRES X... à l'expertise, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE monsieur PIRES X... à payer à mademoiselle Y... la somme de 1.200 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE l'appelant aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise et qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le Z...,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.